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DÉCLARATION DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES EN ONTARIO

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 127/01
(SURVEILLANCE ET DÉCLARATION DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES)

NOVEMBRE 2002

Table des matières

Partie 1. Le Guide du citoyen
Partie 2. La création du système de déclaration des polluants atmosphériques
· Pourquoi faut-il déclarer les polluants atmosphériques ?
· Création du système actuel
Partie 3. Le fonctionnement du système de déclaration des polluants atmosphériques
· Qui doit déclarer les rejets de polluants ?
· Quelles substances faut-il déclarer ?
· Quels renseignements faut-il fournir ?
· Quand faut-il présenter les rapports ?
· Comment le public peut-il obtenir les rapports ?
Partie 4. L’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) et le Règlement de l’Ontario 127/01
Partie 5. Conclusion
Glossaire et Annexes

Glossaire
Appendix 1: Source Sectors for Airborne Contaminant Discharge Reporting (en anglais seulement)
Appendix 2: Airborne Contaminants with MOE Release Based Thresholds (en anglais seulement)
Appendix 3: Airborne Contaminants with MOE Graded Manufactured, Produced or Otherwise Used (MPO) Thresholds (en anglais seulement)
Notes to Appendices 2 and 3 (en anglais seulement)
Annex 1 to Appendix 2 (Definition of Volatile Organic Compounds) (en anglais seulement)
Annex 1 to Appendix 3 (Contaminants Listed under Glycol Ethers) (en anglais seulement)
Annex 2 to Appendix 3 (The Three Mineral Spirits Groups) (en anglais seulement)
Annexe 4: Contact

PARTIE 1
LE Guide du citoyen

Le gouvernement de l’Ontario oblige les propriétaires et les exploitants d’environ 5 000 établissements des secteurs industriel, commercial, institutionnel et municipal à lui déclarer leurs rejets de polluants dans l’air. La liste des polluants à déclarer comprend plus de 350 matières et substances. Ces établissements doivent aussi mettre leurs rapports à la disposition du public. Ils doivent répondre de la qualité et de la validité des données déclarées.

Le Guide du citoyen a été rédigé pour aider le public à comprendre le système de déclaration des polluants atmosphériques et pour décrire comment il peut obtenir les rapports. On y trouve de l’information sur les établissements qui doivent déclarer leurs émissions atmosphériques, les substances et matières qu’ils doivent déclarer, les délais, les renseignements qu’ils doivent fournir, ce qu’il advient des rapports et, enfin, la façon dont le public peut obtenir les rapports.

Le Guide du citoyen est destiné aux personnes qui désirent obtenir et utiliser les rapports sur les rejets de polluants atmosphériques. Il n’est pas destiné aux personnes qui doivent déclarer les émissions atmosphériques. Il existe à cette fin un document intitulé Step by Step Guideline for Emission Calculation, Record Keeping and Reporting for Airborne Contaminant Discharge. Le document n’existe qu’en anglais. On peut l’obtenir au site Web www.ene.gov.on.ca/envision/monitoring/monitoring.htm.

L’information que renferme le Guide est harmonisée avec le système de déclaration dans sa version actuelle. Elle sera révisée si le système est modifié.

Le ministère de l’Environnement est reconnaissant de l’aide que lui a donnée l’Institut canadien du droit et de la politique de l’environnement pour rédiger le présent document.


PARTIE 2
LA CRÉATION DU SYSTÈME DE DÉCLARATION
DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES


Pourquoi faut-il déclarer les polluants atmosphériques ?
Le gouvernement a créé le système de déclaration pour que la population ontarienne puisse obtenir des renseignements sur les polluants qui sont rejetés dans l’air des lieux où elle habite.

Il est plus facile pour un public bien informé d’encourager les entreprises et les gouvernements à faire ce qu’il faut pour assainir l’air de l’Ontario. Cette information aidera aussi les particuliers à prendre, dans leur vie personnelle, des décisions éclairées pour accroître la qualité de l’air. À titre d’exemple, le fait de connaître les polluants atmosphériques associés à la production d’électricité pourrait inciter le public à adopter de meilleures méthodes de conservation afin de réduire la quantité d’énergie utilisée.


Création du système actuel

L’Ontario surveille et déclare les émissions atmosphériques partout dans la province depuis les années 70. Les données sur la source des polluants qui dégradent la qualité de l’air n’étaient pas particulièrement complètes, mais elles ont été essentielles pour aider l’Ontario à prendre de bonnes décisions dans le but d’accroître la qualité de l’air.

Le gouvernement ontarien a donc annoncé, en janvier 2000, son intention d’adopter des règlements qui obligeraient les propriétaires et exploitants de certains genres d’installations et d’établissements à déclarer au gouvernement provincial et au public les polluants qu’ils rejettent dans l’air.

La première chose que le gouvernement a faite dans cette voie a été d’adopter le Règlement de l’Ontario 227/00, qui oblige le secteur de la production d’électricité à déclarer les rejets de 28 polluants atmosphériques, lorsque leurs rejets atteignent ou dépassent les seuils établis par le règlement. Le règlement est entré en vigueur le 1er mai 2000.

La deuxième étape a été d’adopter le Règlement de l’Ontario 127/01, qui étend l’obligation de surveiller et de déclarer les polluants hors du secteur de l’électricité pour inclure un large éventail d’établissements des secteurs industriel, commercial, institutionnel et municipal. Ce règlement élargit aussi la liste des substances à déclarer. Celle-ci compte plus de 350 polluants. Le règlement est entré en vigueur en deux étapes : le 1er mai 2001 pour les établissements qui rejettent le plus de polluants, et le 1er janvier 2002 pour les établissements qui rejettent moins de polluants. Le Règlement de l’Ontario 127/01 renferme les dispositions du Règlement de l’Ontario 227/00. Il le remplace donc.


PARTIE 3
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE DÉCLARATION
DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

Dans cette partie du Guide du citoyen, nous répondrons aux questions suivantes :

  • Qui doit déclarer les rejets de polluants ?
  • Quelles substances faut-il déclarer ?
  • Quels renseignements faut-il fournir ?
  • Quand faut-il présenter les rapports ?
  • Comment le public peut-il obtenir les rapports ?

Qui doit déclarer les rejets de polluants ?
Les propriétaires et les exploitants des établissements visés par le règlement doivent déterminer s’ils remplissent certains critères. S’ils les remplissent, ils sont tenus de déclarer leurs rejets de polluants atmosphériques.

Les établissements qui n’observent pas les prescriptions du Règlement de l’Ontario 127/01 sont passibles d’une poursuite aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, une loi ontarienne.

Catégories d’établissements
Le Règlement 127/01 établit trois catégories d’établissements :

  • Catégorie A : production d’électricité
  • Catégorie B : grandes sources de rejets
  • Class C: petites sources de rejets

La liste complète se trouve à l’annexe 1. Si l’établissement dont vous voulez connaître les rejets ne fait pas partie des types d’établissements figurant à l’annexe 1, son propriétaire ou son exploitant n’est pas tenu par le Règlement 127/01 de vous communiquer de l’information sur les rejets de polluants atmosphériques.

Les établissements de la catégorie A ont dû commencer à surveiller les rejets de 28 polluants atmosphériques après le 1er mai 2000 (Règlement 227/00). Ceux des catégories A et B ont dû commencer à surveiller les rejets de plus de 350 polluants après le 1er mai 2001 (Règlement 127/01). Les établissements de la catégorie C ont dû commencer à surveiller leurs rejets après le 1er janvier 2002 (Règlement 127/01).

Depuis janvier 2002, les règles sont identiques pour les établissements des catégories A, B et C. Il y a une seule raison pour laquelle on voudrait savoir si un établissement fait partie de la catégorie A, B ou C. Ce serait pour savoir si cet établissement devait déclarer ses rejets avant janvier 2002.

Si un établissement figurant à l’annexe 1 ne remplit pas les critères de déclaration, il n’est pas tenu de présenter un rapport. La figure 1 résume ce que le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement inscrit à l’annexe 1 doit faire pour déterminer s’il doit présenter ou non un rapport.

Figure 1. Abrégé

La figure 1 résume ce que le 
      propriétaire ou l'exploitant d'un établissement inscrit à 
      l'annexe 1 doit faire pour déterminer s'il doit présenter ou non 
      un rapportd

*En ce qui concerne les établissements de la catégorie A, le règlement ne s’applique pas aux centrales pouvant produire 1 MW ou moins d’électricité ou qui vendent 10 p. 100 ou moins de leur électricité au marché que surveille la Société indépendante de la gestion du marché de l’électricité.

**Si l’établissement fait partie de la catégorie C, il doit commencer à recueillir des données sur ses rejets à partir du 1er janvier 2002.

***Les polluants de l’INRP sont mentionnés au site http://www.ec.gc.ca/pdb/npri.

Quelles substances faut-il déclarer ?
Il y a trois listes de substances que doivent déclarer les établissements qui remplissent certains critères : les substances de l’INRP; les principaux polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre; les substances toxiques rejetées dans l’air. Ces substances ont été choisies parce qu’elles sont associées à un large éventail de problèmes.

Substances de l’INRP. Pourvu qu’ils remplissent les critères, les établissements ontariens figurant à l’annexe 1 doivent remettre au gouvernement de l’Ontario un exemplaire du rapport qu’ils ont remis au gouvernement fédéral dans le cadre de l’INRP. En 2001, la liste des polluants de l’INRP comprenait 265 substances. La liste se trouve au site Web de l’INRP (Environnement Canada), à l’adresse http://www.ec.gv.ca/pdb/npri.

Principaux polluants atmosphériques et gaz à effet de serre. L’Ontario oblige les établissements ciblés à déclarer leurs rejets des polluants atmosphériques et gaz suivants : oxydes d’azote (NOx), matières particulaires en suspension dans l’air (MP), dioxyde de soufre (SO2), composés organiques volatils (COV), dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), hydrofluorocarbures-134A (HFC-134A), méthane (CH4) et oxydes nitreux (N2O).

Si un établissement remplit au moins un des critères suivants, il doit déterminer la quantité annuelle des polluants et gaz à effet de serre qu’il rejette dans l’air.

  • On peut raisonnablement prévoir que l’établissement utilisera, comme combustible, du charbon, des déchets, du bois ou de l’huile usée, à un moment quelconque durant l’année.
  • On peut raisonnablement prévoir que l’établissement aura, à un moment quelconque durant l’année, une capacité nominale supérieure à 3 millions de Btu/heure (British Thermal Units).
  • On peut raisonnablement prévoir que l’établissement utilisera au moins 3 000 kilogrammes de solvant durant l’année.
  • On peut raisonnablement prévoir que l’établissement utilisera au moins 3 000 kilogrammes de produits de revêtement durant l’année.
  • On peut raisonnablement prévoir que l’établissement utilisera au moins 3 000 kilogrammes d’encre d’impression durant l’année.
  • On peut raisonnablement prévoir que l’établissement utilisera au moins 5 000 kilogrammes de baguettes de soudage ou de fils de soudage durant l’année.

Après avoir calculé ses rejets, l’établissement doit remettre un rapport dans lequel il indique la quantité des rejets associée à chaque polluant ciblé, si la quantité de chaque polluant est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi par l’Ontario. L’annexe 2a renferme les seuils de déclaration associés à chaque principal polluant atmosphérique et à chaque gaz à effet de serre.

À titre d’exemple, un établissement n’est pas tenu de déclarer la quantité des rejets de dioxyde de carbone si ses rejets, durant l’année écoulée, ont été inférieurs à 100 millions de kilogrammes (100 000 tonnes). Il doit cependant déclarer la quantité s’il a rejeté au moins 10 kilogrammes (0,01 tonne) de HFC-134A.

Les seuils de déclaration ont été établis dans le but de recenser 90 p. 100 des rejets des principaux polluants atmosphériques et gaz à effet de serre provenant de l’ensemble des établissements figurant à l’annexe 1.

En ce qui concerne les établissements pris séparément, le document intitulé Step by Step Guideline for Emission Calculation, Record Keeping and Reporting for Airborne Contaminant Discharge renferme une clause de diligence normale. En voici la traduction :

En ce qui concerne les déclarations requises conformément au présent règlement, il est à entendre que les établissements doivent déclarer, pour chaque polluant dont les rejets sont égaux ou supérieurs à son seuil de déclaration, au moins 95 p. 100 de tous les rejets.

Même si la quantité de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre qui a été rejetée durant l’année est inférieure au seuil de déclaration, l’établissement doit remettre un rapport indiquant que ses rejets sont inférieurs au seuil établi. Il n’est pas obligé, cependant, de mentionner la quantité des rejets.

Substances toxiques rejetées dans l’air. L’Ontario oblige les établissements ciblés à déclarer les rejets dans l’air de 76 substances toxiques (annexe 2b). Certaines de ces substances ne figurent pas sur la liste de l’INRP, et d’autres substances de l’INRP ont été mises sur la liste des substances toxiques à déclarer en Ontario, pour une des raisons suivantes ou les deux raisons :

  • La substance est définie de façon plus exacte dans le cas de l’Ontario.
  • Le seuil de déclaration de l’INRP est moins strict que celui de l’Ontario. À titre d’exemple, pour toutes les 76 substances toxiques, il est obligatoire en Ontario de déclarer les rejets inférieurs au seuil de déclaration de l’INRP, qui est de 10 000 kilogrammes d’une substance « fabriquée, traitée ou utilisée d’une autre manière » (FTU) durant l’année. Pour 35 de ces substances FTU, l’Ontario a établi un seuil annuel de 3 000 kilogrammes. Pour un autre ensemble de 35 substances, le seuil annuel est de 500 kilogrammes. Pour les six autres substances, le seuil annuel est soit de 5 kilogrammes, soit de 0,0001 kilogramme.

Un établissement figurant à l’annexe 1 doit calculer et déclarer ses rejets des 76 substances toxiques, pourvu qu’il remplisse les critères suivants :

  • On peut raisonnablement prévoir qu’il emploiera des personnes qui accumuleront collectivement au moins 20 000 heures de travail au cours de l’année.
  • On peut raisonnablement prévoir que la substance aura été PTU en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration associé au polluant figurant à l’annexe 2b.

L’Ontario a établi les critères pour qu’il soit possible de recenser au moins 80 p. 100 des substances toxiques que rejettent les installations figurant à l’annexe 1. Comme il a été mentionné plus haut, il est prévu que chaque établissement doit déclarer 95 p. 100 de tous ses rejets.

Deux remarques
Pour éviter des interprétations erronées, les personnes qui utilisent ces données doivent être prudentes lorsqu’elles agrègent les rejets que déclare un établissement.

Première remarque : il faut éviter de compter deux fois. La liste d’au moins 350 polluants que renferme le Règlement 127/01 comprend des polluants particuliers (p. ex., le toluène) ainsi que des composés et des groupes de polluants (p. ex., les COV). Il ne faut donc pas ajouter les rejets de toluène à ceux des COV, car les COV comprennent déjà le toluène.

Deuxième remarque : il faut tenir compte des effets différents qu’ont les polluants. Les substances n’ayant pas tous les mêmes effets sur l’environnement et la santé de l’être humain, il n’est pas correct d’additionner tous les rejets et d’obtenir ainsi un seul chiffre qui indiquerait l’ampleur globale des effets sur l’environnement et la santé.

On peut également faire un double comptage si l’on additionne tous les rejets que déclare un établissement. Notons en outre que le fait de comparer d’une année à l’autre les rejets d’un établissement ou le total des rejets de plusieurs établissements ne permet pas d’interpréter correctement ni les effets sur l’environnement et la santé, ni l’importance relative des rejets.

Par conséquent, avant de faire des comparaisons, il faut établir la sorte d’effets sur l’environnement ou la santé qui nous préoccupe.

Quels renseignements faut-il fournir ?
Le déclarant doit mentionner le lieu des installations, ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise ou de l’organisme qui possède les installations. Il doit aussi fournir les coordonnées de la personne qui a rédigé le rapport.

Les établissements du secteur de l’électricité doivent également fournir les renseignements suivants :

  • la puissance nominale de la centrale;
  • le genre d’énergie utilisée (combustible fossile, énergie hydro-électrique, énergie géothermique, énergie nucléaire, énergie solaire, énergie éolienne);
  • le genre de combustible utilisé (le genre de charbon ou de gaz);
  • la quantité d’électricité produite chaque année et la pendant la période de smog (du 1er mai au 30 septembre).

Les déclarations doivent porter sur la quantité totale de chaque substance rejetée à l’échelle des installations. Il faut donner, pour chaque substance, les renseignements suivants :

  • la quantité totale des rejets pendant la période de déclaration;
  • le « mode de rejet » de chaque polluant;
  • la « méthode d’estimation ».

Le « mode de rejet » se rapporte à la façon dont le polluant est rejeté dans l’air. Le polluant aurait pu avoir été rejeté directement à partir d’une cheminée ou avoir été libéré dans l’atmosphère par vaporisation, que ce soit pendant l’entreposage ou le chargement-déchargement. Il se peut aussi qu’il s’agisse d’émissions dites « fugaces » (fuites, produits déversés, routes sur le terrain des installations, etc.).

La « méthode d’estimation » se rapporte à la façon dont le propriétaire ou l’exploitant détermine la quantité de chaque polluant qui a été rejetée dans l’air. Il y a plusieurs méthodes :

  • surveillance continue;
  • surveillance prédictive;
  • analyse aux sources;
  • bilan pondéral;
  • coefficient d’émission;
  • estimation d’émission;
  • calcul technique.

Habituellement, les données ne sont pas obtenues au moyen d’une surveillance continue, car cela serait très difficile, voire techniquement impossible, et très coûteux. Les données sont généralement le résultat de calculs reposant sur la connaissance des activités de l’établissement, une surveillance occasionnelle et la connaissance d’activités semblables à celles de l’établissement. L’exploitant peut ainsi arriver à une estimation des rejets polluants.

Quand faut-il présenter les rapports ?
L’Ontario a établi trois sortes de délais.

  1. Pourvu qu’ils remplissent les critères de déclaration et que leurs rejets soient supérieurs aux seuils de déclaration, les établissements doivent remettre un rapport annuel sur chaque polluant figurant au Règlement 127/01. Le rapport doit porter sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Il doit être remis au gouvernement provincial et être mis à la disposition du public au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Le Règlement 127/01 étant entré en vigueur le 1er mai 2001, le rapport annuel pour 2001 ne se rapporte qu’à la période allant du 1er mai au 31 décembre. Notez que les seuils de déclaration ont été réduits du tiers en 2001 pour qu’ils concordent avec la période écourtée. Les rejets dans l’air des substances ciblées par l’INRP doivent être déclarés au ministère de l’Environnement de la même façon qu’ils sont déclarés au gouvernement fédéral (autrement dit, les rejets et les seuils portent, en 2001, sur une période de 12 mois). Pour les années qui suivront 2001, le rapport annuel doit couvrir une période de 12 mois.
  2. Les établissements doivent aussi remettre un rapport sur la quantité de certains polluants associés au smog (SO2, NOx, COV, CO, MP, MP10 et MP2,5) qu’ils ont rejetés entre le 1er mai et le 30 septembre. Ce rapport doit lui aussi être remis au plus tard le 1er juin de l’année suivante.
  3. Outre un rapport annuel et un rapport sur les polluants rejetés pendant la période de smog, les établissements doivent présenter des rapports trimestriels sur leurs rejets de NOx et de SO2. Ces rapports doivent être remis au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre.

    Les établissements doivent remettre des rapports trimestriels s’ils sont capables d’utiliser un intrant énergétique de 73 mégawatts (puissance nominale de 73 mégawatts), et s’il est prévu qu’il rejetteront au moins 20 tonnes de SO2 ou 14 tonnes de NOx (exprimés en NO) durant l’année au complet.

    Les rapports trimestriels doivent renfermer des données sur les installations qui évacuent les polluants dans l’air. Les établissements doivent noter la capacité et le mode de fonctionnement des installations, et le genre d’énergie et de combustible utilisé. Ils doivent aussi noter la quantité totale de SO2 et de NOx qui a été rejetée pendant le trimestre, ainsi que la méthode d’estimation, le genre de dispositif antipollution qui est utilisé et le débit d’émission moyen.

Comment le public peut-il obtenir les rapports ?
Les propriétaires et les exploitants doivent remettre leurs rapports au ministère de l’Environnement de l’Ontario dans les délais fixés.

Ils doivent aussi mettre leurs rapports à la disposition du public, sur demande et sans frais pour les personnes qui demandent à voir les rapports. Les rapports peuvent être sur support papier ou sur support électronique.

Les propriétaires et les exploitants doivent veiller à ce que chaque rapport soit accessible au public durant au moins sept ans.

La quantité totale des polluants rejetés dans l’air est établie d’après plusieurs calculs. Les propriétaires ou les exploitants doivent garder les renseignements sur la méthode qu’ils ont utilisée pour parvenir à leurs résultats. Ils doivent garder cette information durant au moins sept ans. Ils doivent pouvoir la montrer au gouvernement provincial à quelque moment que ce soit durant cette période. Ils ne sont pas tenus, toutefois, de divulguer ces renseignements au public.

Si vous désirez obtenir un exemplaire d’un rapport annuel, d’un rapport trimestriel ou d’un rapport sur la période de smog, vous pouvez communiquer avec le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement qui vous intéresse. Certains établissements peuvent mettre leurs rapports sur leur site Web.

Le ministère de l’Environnement a créé un site Web où le public peut obtenir les rapports. On peut accéder à ce site au moyen d’une passerelle qui se trouve au site Web du ministère (http://www.ene.gov.on.ca).

Partie 4
L’INVENTAIRE NATIONAL DES REJETS DE POLLUANTS (INRP)
ET LE RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 127/01

Le programme de l’Inventaire national des rejets de polluants1 est entré en vigueur en janvier 1993. Il oblige les établissements ciblés à remettre chaque année un rapport sur la quantité de certains polluants rejetés dans l’air, les eaux et les sols. Ces établissements doivent aussi déclarer la quantité des substances visées qu’ils ont remises à une autre entreprise pour qu’elle les traite ou les élimine.

L’INRP et le Règlement 127/01 ont un objectif semblable mais ils diffèrent à quelques égards importants.

  • Les polluants à déclarer conformément au Règlement 127/01 sont plus nombreux que ceux qu’il faut déclarer conformément à l’INRP. Pour l’année de déclaration 2001, la liste des polluants de l’INRP comprenait 265 substances aéroportées. Celle de l’Ontario en comptait plus de 350.
  • Pour certaines substances, les deux systèmes n’ont pas le même seuil de déclaration.
  • Le Règlement 127/01 n’oblige qu’à déclarer les rejets dans l’air, tandis que l’INRP oblige à déclarer les rejets dans l’air, les eaux et les sols, ainsi que la quantité des substances expédiées hors de l’établissement.

Les gouvernements ontarien et fédéral coopèrent pour réduire les risques de confusion et de dédoublement pour les déclarants et les personnes qui utilisent les données. Ils ont pour objectif de concevoir un système conjoint, à « guichet unique ».

1 Le site Web de l’INRP se trouve à l’adresse www.ec.gc.ca/pdb/npri.

PARTIE 5
CONCLUSION

Le système ontarien de déclaration des polluants atmosphériques a pour but d’aider la population à mieux connaître les sources de pollution atmosphérique et de l’aider à participer à la lutte contre la pollution atmosphérique. Le Règlement 127/01 ne peut à lui seul permettre de brosser un tableau complet des sources de pollution atmosphérique en Ontario.

Le système ontarien exclut les polluants atmosphériques provenant de l’extérieur de la province. Or ces polluants peuvent représenter un pourcentage important des polluants qui sont présents dans l’air de la province. Mentionnons, à titre d’exemple, que plus de la moitié des substances liées aux précipitations acides et au smog provient des États-Unis.

Le système ne porte pas sur toutes les sources de pollution atmosphérique en Ontario. Il exclut entre autres les gaz d’échappement des véhicules. Ceux-ci sont habituellement la plus importante source de polluants d’origine locale qui causent le smog.

Le Règlement 127/01 est conçu pour que l’on puisse recueillir des données sur les polluants rejetés dans l’air à partir de sources stationnaires. Le ministère de l’Environnement emploie d’autres méthodes pour estimer la quantité des rejets associés à des sources mobiles. Il a aussi créé des programmes pour réduire la quantité des rejets de sources mobiles. En est un exemple le programme Air pur Ontario.

Cela dit, le système ontarien de déclaration des polluants atmosphériques permet de recueillir et de communiquer au public une quantité considérable de données importantes sur les polluants que rejettent dans l’air environ 5 000 établissements des secteurs industriel, commercial, institutionnel et municipal de l’Ontario.

Nous espérons que le Guide du citoyen vous aidera à obtenir et à bien interpréter cette information, pour que vous puissiez vous en servir pour assainir et protéger l’air en Ontario

 

Ce site est mise à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada