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DÉCLARATION DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES EN ONTARIO

Figure 1 : Abrégé

La figure 1 est un ordinogramme que l’on peut utiliser pour déterminer si un établissement fait partie de la catégorie A, B ou C, et, le cas échéant, s’il doit déclarer la quantité de polluants rejetés dans l’air annuellement ou celle qui est rejetée pendant la période de smog, ou les deux.

Il faut d’abord se demander si l’établissement est classé dans la catégorie A (les producteurs d’électricité), la catégorie B (grandes sources de rejets) ou la catégorie C (petites sources de rejets).

(Rappelons que depuis janvier 2002, les règles sont identiques pour les établissements des trois catégories. Il y a une seule raison pour laquelle on voudrait savoir si un établissement fait partie de la catégorie A, B ou C. Ce serait pour savoir si cet établissement devait déclarer ses rejets avant janvier 2002.)

Si un établissement n’est classé dans aucune des trois catégories A, B et C, il n’est pas touché par le Règlement de l’Ontario 127/01. Le Règlement 127/01 ne s’applique pas non plus aux centrales pouvant produire 1 mégawatt ou moins d’électricité ou qui vendent 10 p. 100 ou moins de leur électricité au marché que surveille la Société indépendante de la gestion du marché de l’électricité.

Si la réponse à la première question est « oui » (ce qui signifie que l’établissement est classé dans une des catégories), la prochaine étape consiste à déterminer les polluants qu’il doit déclarer.

En ce qui concerne les polluants atmosphériques figurant à l’annexe 2a (les « principaux polluants atmosphériques », soit des polluants tels que le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote, ou des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone), la deuxième question qu’il faut se poser est de savoir si l’établissement remplit les critères exposés à la partie 3 du Guide du citoyen. Si cet établissement ne remplit pas ces critères, il ne doit ni calculer ni déclarer les rejets des polluants figurant à l’annexe 2a.

Si l’établissement remplit les critères, il doit calculer la quantité annuelle des polluants de l’annexe 2a qu’il rejette dans l’air, dans l’ensemble de ses installations. Si la quantité totale des rejets de chaque polluant ciblé atteint ou dépasse le seuil annuel, il doit déclarer, dans un rapport annuel, la quantité totale des rejets. Si la quantité totale est inférieure au seuil annuel, l’établissement doit simplement remettre un rapport annuel indiquant que ses rejets se trouvent sous le seuil de déclaration.

En ce qui concerne les polluants atmosphériques figurant à l’annexe 2b (les substances toxiques telles que le mercure), la troisième question qu’il faut se poser est de savoir si l’établissement remplit les critères exposés à la partie 3 du Guide du citoyen. Si cet établissement ne remplit pas ces critères, il ne doit ni calculer ni déclarer les rejets des polluants figurant à l’annexe 2b.

Si l’établissement remplit les critères, il doit calculer la quantité annuelle des polluants de l’annexe 2b qu’il rejette dans l’air, dans l’ensemble de ses installations. Si la quantité totale des rejets de chaque polluant ciblé atteint ou dépasse le seuil annuel, il doit déclarer, dans un rapport annuel, la quantité totale des rejets.

Les établissements touchés par le Règlement 127/01 doivent remettre des rapports trimestriels s’ils ont une unité d’évacuation d’une puissance nominale supérieure à 73 mégawatts et si l’on peut raisonnablement prévoir que ses rejets annuels de dioxyde de soufre ou d’oxydes d’azote seront égaux ou supérieurs au seuil de déclaration annuel établi pour ces polluants.

Les établissements doivent aussi déclarer la quantité de leurs rejets pendant la période de smog (du 1er mai au 30 septembre) lorsque la quantité totale de leurs rejets est égale ou supérieure au seuil de déclaration annuel établi pour chacun des polluants rejetés.

Si un établissement doit déclarer ses rejets au gouvernement fédéral, dans le cadre du programme de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP), il doit remettre un exemplaire de ce rapport au « directeur provincial » (le ministère, l’organisme ou le particulier nommé en vertu du Règlement de l’Ontario 127/01), en même temps qu’il le remet au ministre fédéral.