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5152fLe projet de loi 133, préalable à la Loi modifiant des lois sur l’environnement en ce qui concerne l’exécution, a été adopté par l’Assemblée législative de l’Ontario le 9 juin 2005. Ce projet de loi fait suite à de longues consultations auprès d’intervenants de l’industrie, d’environnementalistes, de professionnels de la santé, de dirigeants locaux et du grand public.
En quoi consiste le projet de loi 133?
Le projet de loi 133 vise la protection de l’environnement. Il encourage
les entreprises à prendre des mesures destinées à
prévenir les déversements et permet au ministère
de l’Environnement d’imposer des pénalités à
celles responsables de déversements.
Pourquoi imposer des pénalités environnementales?
Le but premier des pénalités est de faire observer les
règlements. Grâce à des modifications à
la Loi sur la protection de l’environnement et à la Loi sur
les ressources en eau de l’Ontario, les agents du ministère
de l’Environnement ont dorénavant le pouvoir d’imposer des
sanctions pécuniaires dans un délai de quelques jours
après un déversement. Les pénalités environnementales
permettent au Ministère d’agir promptement lorsqu’il constate
une infraction sans avoir recours à un tribunal.
Les pénalités environnementales devraient favoriser une meilleure observation des lois et une prompte remise en état des milieux dégradés par un déversement. Elles devraient aussi servir d’incitations financières pour encourager les entreprises à faire plus pour protéger l’environnement que simplement observer les règlements.
Aucune incidence sur la plupart des entreprises ontariennes.
Le gouvernement ontarien sait que la plupart des entreprises
respectent les règlements antipollution. Il les encourage à
faire plus que simplement se conformer aux règlements actuels
et à adopter de nouvelles méthodes pour protéger
l’environnement et la santé de la population.
Le gouvernement veut aussi que les entreprises qui ne sont pas encore des chefs de file sur le plan de l’environnement viennent à connaître les avantages que confère à leur entreprise l’innovation dans le domaine de la protection de l’environnement.
Les pénalités environnementales font savoir aux entreprises peu scrupuleuses en matière d’environnement que le non-respect des lois provinciales occasionnera des conséquences, monétaires et autres.
Le projet de loi fait en sorte qu’aucune entreprise ne soit privilégiée sur le plan économique en raison du non-respect des règlements.
Bon nombre d’autres juridictions font comme en Ontario.
Aux États-Unis, des pénalités administratives
sont prévues par la législation fédérale
visant la protection de l’environnement, notamment par la loi sur
la lutte contre la pollution de l’air (Clean Air Act) et d’autres
lois établies par les états. On impose aussi de telles
pénalités dans d’autres provinces canadiennes. En fait,
de nombreux pays recourent aux pénalités administratives
pour imposer efficacement le respect des règlements antipollution.
Caractéristiques principales des pénalités
Le gouvernement a l’intention, par l’imposition de règlements,
de frapper de pénalités les seuls établissements
compris dans les neuf secteurs industriels régis par la Stratégie
municipale et industrielle de dépollution.
L’inversion du fardeau de la preuve se justifie par ceci : si l’appelant utilise des polluants dans son établissement, il est donc le mieux placé pour démontrer au tribunal que le rejet d’un polluant ne représentait pas une infraction à une prescription d’une loi ou d’un règlement.
Chaque élément de la structure des pénalités est conçu pour que l’on accorde la priorité à la protection de l’environnement.
En réalité, le montant des pénalités varie en fonction de la gravité de l’acte polluant, selon que la partie responsable avait pris ou non les meilleures mesures possibles pour prévenir un déversement et selon les mesures qui ont été ou qui seront prises pour atténuer les effets néfastes sur l’environnement et prévenir une répétition de l’acte polluant. On tiendra aussi compte de la mise en œuvre préalable d’un système de gestion environnementale dans l’entreprise. Les règlements d’application assurent que l’on prendra en considération le travail accompli pour prévenir les déversements, en minimiser les impacts et dépolluer.
Le projet de loi 133 prévoit que les contrevenants se voyant imposer une pénalité puissent demander une réduction du montant de celle-ci en fonction des mesures prises pour prévenir les déversements et en atténuer les effets. Les critères d’imposition des pénalités devront aussi refléter la gravité de l’infraction
Les pénalités devront être payées, que l’acte polluant (tel qu’un rejet illicite) ait été délibéré ou accidentel. L’accusé pourrait toutefois invoquer l’argument d’une précaution raisonnable, non pas pour sa défense mais dans le but de faire réduire le montant de la pénalité. Cela permettrait de concentrer le temps et les efforts pour garantir l’observation des règlements, atténuer les effets néfastes sur l’environnement et prévenir les nouveaux déversements.
Les pénalités environnementales sont un outil pour garantir l’observation des règlements. Leur but est d’inciter les contrevenants à prendre rapidement des mesures correctives et d’enlever tout avantage économique que pourrait leur conférer le non-respect des règlements. Le paiement d’une pénalité et la conclusion d’une entente de règlement ne constituent pas, en ce qui concerne les poursuites judiciaires entamées à la suite d’une même infraction, un aveu de culpabilité
Le projet de loi 133 prévoit que l’on peut entamer des poursuites judiciaires en vue de prévenir les actes polluants graves et dissuader les récidivistes. Cependant, au moment de juger une personne en raison d’une infraction ayant déjà donné lieu à une pénalité et à une accusation, le tribunal devra dorénavant considérer le paiement de cette pénalité comme une circonstance atténuante.
Cette disposition du projet de loi donne aux agents du Ministère la flexibilité de convenir mutuellement d’une solution satisfaisante avec un contrevenant. Le projet de loi donne aux agents le pouvoir de réduire ou même d’annuler une pénalité si ces derniers ont convenu d’une entente de règlement avec la direction de l’établissement.
Devoirs des administrateurs et dirigeants d’une société.
Le projet de loi 133 élargit les obligations des dirigeants
et administrateurs d’une société. Ceux-ci sont dorénavant
tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que
l’entreprise respecte ses obligations importantes, par exemple en
empêchant les rejets illicites de polluants, en avisant le Ministère
d’un déversement et en dépolluant à la suite
d’un déversement.
Nouveau mode d’établissement des amendes.
Le projet de loi 133 établit une nouvelle structure d’établissement
dont se serviront les tribunaux au moment d’imposer une amende à
une personne reconnue coupable d’infraction.
Le projet de loi établit deux catégories d’amendes pour les infractions à la Loi sur la protection de l’environnement et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Les infractions d’ordre général appartiennent à la catégorie 1 et certaines infractions plus graves à la catégorie 2. Parmi les infractions appartenant à la deuxième catégorie, citons celles défiant l’interdiction générale de polluer et le défaut d’aviser le Ministère d’un déversement.
Les amendes maximales de la première catégorie imposées aux entreprises atteindront 250 000 $ par jour pour une première condamnation et 500 000 $ par jour pour chaque condamnation subséquente.
Les entreprises qui commettent une infraction de la deuxième catégorie se verront imposer une amende maximale de six millions de dollars pour une première condamnation et de dix millions de dollars pour chaque condamnation subséquente.
Amendes minimales et amendes accrues pour les récidivistes.
Des amendes minimales seront imposées en cas d’infraction grave
de la deuxième catégorie dans l’intention de punir les
récidivistes en conséquence.
Les entreprises qui commettent une infraction de la deuxième catégorie se verront imposer une amende minimale de 25 000 $ pour une première condamnation, de 50 000 $ pour une deuxième condamnation et de 100 000 $ pour chaque condamnation subséquente.
Détermination de la peine en cas de délit environnemental.
Le projet de loi 133 établit des lignes directrices à
l’intention des juges. Il leur signale que les infractions d’ordre
environnemental sont graves et devraient être considérées
comme telles.
Le projet de loi prévoit néanmoins une exception : les juges doivent considérer le paiement d’une pénalité comme une circonstance atténuante au moment d’établir le montant d’une autre pénalité.
Nouvelle définition de « conséquence
préjudiciable ».
Le projet de loi 133 modifie la législation en vigueur pour
qu’une entreprise soit en violation de la loi lorsque l’environnement
« peut » être dégradé. Cela afin d’émettre
des ordonnances, y compris des ordonnances de paiement de
pénalités environnementales, des ordonnances émises
par les agents provinciaux pouvant donner lieu à une pénalité
environnementale et d’autres mesures préventives particulières.
Le projet de loi 133 crée une nouvelle disposition de « dégradation réputée » dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Il a été montré, par des décisions judiciaires rendues récemment, que la disposition actuelle n’est pas aussi protectrice que la disposition relative à une « substance nocive » que renferme la Loi sur les pêches (loi fédérale).
Obligation de mettre à exécution un plan de
prévention des actes polluants.
Les entreprises visées par ce projet de loi devront élaborer
et mettre à exécution un plan d’urgence et un plan de
prévention des déversements, que ce soit en raison d’une
ordonnance ou non.
Les pénalités environnementales imposées aux entreprises responsables d’un déversement seront mises dans un compte spécial réservé aux collectivités, cela pour des motifs environnementaux. Les fonds serviront entre autres à indemniser les collectivités qui ont subi des dépenses ou des pertes en raison d’un déversement.
On pourra exiger que les pollueurs remboursent les dépenses
raisonnables engagées à cause d’un déversement.
Le gouvernement provincial et les municipalités ont dorénavant
le pouvoir de prendre des ordonnances contre les parties responsables
d’un déversement. Ce pouvoir leur permet de récupérer
les dépenses engagées à la suite d’un déversement.
Comme le sait bien la population de l’Ontario, les déversements
peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et l’environnement.
Ils peuvent aussi avoir des répercussions économiques
et sociales sur les collectivités.
Modifications majeures apportées au projet de loi
133 depuis son introduction en octobre 2004.
À la suite de commentaires émis par les associations
industrielles, les environnementalistes et autres personnes, le gouvernement
a apporté plusieurs modifications au projet de loi. Toutefois,
les éléments fondamentaux, soit les pénalités
environnementales et le fonds affecté aux collectivités
pour dépolluer, demeurent intacts. Voici quelques-uns de ces
changements :
Pour de plus amples renseignements, voir le site
Web du ministère de l’Environnement ou s’adresser au :
Centre d’information
Ministère de l’Environnement
135, avenue St. Clair Ouest
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Tél. : 416 325-4000 ou 800 565-4923
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Dernière mise à jour:
2007-05-02