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5152f

PROJET DE LOI 133
Information à l’intention des entreprises

Le projet de loi 133, préalable à la Loi modifiant des lois sur l’environnement en ce qui concerne l’exécution, a été adopté par l’Assemblée législative de l’Ontario le 9 juin 2005. Ce projet de loi fait suite à de longues consultations auprès d’intervenants de l’industrie, d’environnementalistes, de professionnels de la santé, de dirigeants locaux et du grand public.

En quoi consiste le projet de loi 133?
Le projet de loi 133 vise la protection de l’environnement. Il encourage les entreprises à prendre des mesures destinées à prévenir les déversements et permet au ministère de l’Environnement d’imposer des pénalités à celles responsables de déversements.

Pourquoi imposer des pénalités environnementales?
Le but premier des pénalités est de faire observer les règlements. Grâce à des modifications à la Loi sur la protection de l’environnement et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, les agents du ministère de l’Environnement ont dorénavant le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires dans un délai de quelques jours après un déversement. Les pénalités environnementales permettent au Ministère d’agir promptement lorsqu’il constate une infraction sans avoir recours à un tribunal.

Les pénalités environnementales devraient favoriser une meilleure observation des lois et une prompte remise en état des milieux dégradés par un déversement. Elles devraient aussi servir d’incitations financières pour encourager les entreprises à faire plus pour protéger l’environnement que simplement observer les règlements.

Aucune incidence sur la plupart des entreprises ontariennes.
Le gouvernement ontarien sait que la plupart des entreprises respectent les règlements antipollution. Il les encourage à faire plus que simplement se conformer aux règlements actuels et à adopter de nouvelles méthodes pour protéger l’environnement et la santé de la population.

Le gouvernement veut aussi que les entreprises qui ne sont pas encore des chefs de file sur le plan de l’environnement viennent à connaître les avantages que confère à leur entreprise l’innovation dans le domaine de la protection de l’environnement.

Les pénalités environnementales font savoir aux entreprises peu scrupuleuses en matière d’environnement que le non-respect des lois provinciales occasionnera des conséquences, monétaires et autres.

Le projet de loi fait en sorte qu’aucune entreprise ne soit privilégiée sur le plan économique en raison du non-respect des règlements.

Bon nombre d’autres juridictions font comme en Ontario.
Aux États-Unis, des pénalités administratives sont prévues par la législation fédérale visant la protection de l’environnement, notamment par la loi sur la lutte contre la pollution de l’air (Clean Air Act) et d’autres lois établies par les états. On impose aussi de telles pénalités dans d’autres provinces canadiennes. En fait, de nombreux pays recourent aux pénalités administratives pour imposer efficacement le respect des règlements antipollution.

Caractéristiques principales des pénalités
Le gouvernement a l’intention, par l’imposition de règlements, de frapper de pénalités les seuls établissements compris dans les neuf secteurs industriels régis par la Stratégie municipale et industrielle de dépollution.

  • Le projet de loi 133 garantit une procédure équitable. Toute société qui encourt une pénalité a le droit de contester celle-ci devant le Tribunal de l’environnement. Lorsqu’un appel est lié au rejet illégal d’un produit dangereux dans l’environnement, le fardeau de la preuve incombe à l’appelant. Ce dernier doit prouver que le déversement n’a pas causé ou pourrait ne pas avoir causé d’effet nocif.

L’inversion du fardeau de la preuve se justifie par ceci : si l’appelant utilise des polluants dans son établissement, il est donc le mieux placé pour démontrer au tribunal que le rejet d’un polluant ne représentait pas une infraction à une prescription d’une loi ou d’un règlement.

Chaque élément de la structure des pénalités est conçu pour que l’on accorde la priorité à la protection de l’environnement.

  • La pénalité maximale imposée aux entreprises est de 100 000 $ par jour.

En réalité, le montant des pénalités varie en fonction de la gravité de l’acte polluant, selon que la partie responsable avait pris ou non les meilleures mesures possibles pour prévenir un déversement et selon les mesures qui ont été ou qui seront prises pour atténuer les effets néfastes sur l’environnement et prévenir une répétition de l’acte polluant. On tiendra aussi compte de la mise en œuvre préalable d’un système de gestion environnementale dans l’entreprise. Les règlements d’application assurent que l’on prendra en considération le travail accompli pour prévenir les déversements, en minimiser les impacts et dépolluer.

Le projet de loi 133 prévoit que les contrevenants se voyant imposer une pénalité puissent demander une réduction du montant de celle-ci en fonction des mesures prises pour prévenir les déversements et en atténuer les effets. Les critères d’imposition des pénalités devront aussi refléter la gravité de l’infraction

  • Responsabilité absolue en cas d’infraction

Les pénalités devront être payées, que l’acte polluant (tel qu’un rejet illicite) ait été délibéré ou accidentel. L’accusé pourrait toutefois invoquer l’argument d’une précaution raisonnable, non pas pour sa défense mais dans le but de faire réduire le montant de la pénalité. Cela permettrait de concentrer le temps et les efforts pour garantir l’observation des règlements, atténuer les effets néfastes sur l’environnement et prévenir les nouveaux déversements.

  • Le fait de payer une pénalité ne protège pas contre une poursuite judiciaire.

Les pénalités environnementales sont un outil pour garantir l’observation des règlements. Leur but est d’inciter les contrevenants à prendre rapidement des mesures correctives et d’enlever tout avantage économique que pourrait leur conférer le non-respect des règlements. Le paiement d’une pénalité et la conclusion d’une entente de règlement ne constituent pas, en ce qui concerne les poursuites judiciaires entamées à la suite d’une même infraction, un aveu de culpabilité

Le projet de loi 133 prévoit que l’on peut entamer des poursuites judiciaires en vue de prévenir les actes polluants graves et dissuader les récidivistes. Cependant, au moment de juger une personne en raison d’une infraction ayant déjà donné lieu à une pénalité et à une accusation, le tribunal devra dorénavant considérer le paiement de cette pénalité comme une circonstance atténuante.

  • La pénalité pourrait être réduite ou éliminée en vertu d’une entente convenue entre le Ministère et le contrevenant.

Cette disposition du projet de loi donne aux agents du Ministère la flexibilité de convenir mutuellement d’une solution satisfaisante avec un contrevenant. Le projet de loi donne aux agents le pouvoir de réduire ou même d’annuler une pénalité si ces derniers ont convenu d’une entente de règlement avec la direction de l’établissement.

Devoirs des administrateurs et dirigeants d’une société.
Le projet de loi 133 élargit les obligations des dirigeants et administrateurs d’une société. Ceux-ci sont dorénavant tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations importantes, par exemple en empêchant les rejets illicites de polluants, en avisant le Ministère d’un déversement et en dépolluant à la suite d’un déversement.

Nouveau mode d’établissement des amendes.
Le projet de loi 133 établit une nouvelle structure d’établissement dont se serviront les tribunaux au moment d’imposer une amende à une personne reconnue coupable d’infraction.

Le projet de loi établit deux catégories d’amendes pour les infractions à la Loi sur la protection de l’environnement et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Les infractions d’ordre général appartiennent à la catégorie 1 et certaines infractions plus graves à la catégorie 2. Parmi les infractions appartenant à la deuxième catégorie, citons celles défiant l’interdiction générale de polluer et le défaut d’aviser le Ministère d’un déversement.

Les amendes maximales de la première catégorie imposées aux entreprises atteindront 250 000 $ par jour pour une première condamnation et 500 000 $ par jour pour chaque condamnation subséquente.

Les entreprises qui commettent une infraction de la deuxième catégorie se verront imposer une amende maximale de six millions de dollars pour une première condamnation et de dix millions de dollars pour chaque condamnation subséquente.

Amendes minimales et amendes accrues pour les récidivistes.
Des amendes minimales seront imposées en cas d’infraction grave de la deuxième catégorie dans l’intention de punir les récidivistes en conséquence.

Les entreprises qui commettent une infraction de la deuxième catégorie se verront imposer une amende minimale de 25 000 $ pour une première condamnation, de 50 000 $ pour une deuxième condamnation et de 100 000 $ pour chaque condamnation subséquente.

Détermination de la peine en cas de délit environnemental.
Le projet de loi 133 établit des lignes directrices à l’intention des juges. Il leur signale que les infractions d’ordre environnemental sont graves et devraient être considérées comme telles.

Le projet de loi prévoit néanmoins une exception : les juges doivent considérer le paiement d’une pénalité comme une circonstance atténuante au moment d’établir le montant d’une autre pénalité.

Nouvelle définition de « conséquence préjudiciable ».
Le projet de loi 133 modifie la législation en vigueur pour qu’une entreprise soit en violation de la loi lorsque l’environnement « peut » être dégradé. Cela afin d’émettre des ordonnances, y compris des ordonnances de paiement de pénalités environnementales, des ordonnances émises par les agents provinciaux pouvant donner lieu à une pénalité environnementale et d’autres mesures préventives particulières.

Le projet de loi 133 crée une nouvelle disposition de « dégradation réputée » dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Il a été montré, par des décisions judiciaires rendues récemment, que la disposition actuelle n’est pas aussi protectrice que la disposition relative à une « substance nocive » que renferme la Loi sur les pêches (loi fédérale).

Obligation de mettre à exécution un plan de prévention des actes polluants.
Les entreprises visées par ce projet de loi devront élaborer et mettre à exécution un plan d’urgence et un plan de prévention des déversements, que ce soit en raison d’une ordonnance ou non.

Les pénalités environnementales imposées aux entreprises responsables d’un déversement seront mises dans un compte spécial réservé aux collectivités, cela pour des motifs environnementaux. Les fonds serviront entre autres à indemniser les collectivités qui ont subi des dépenses ou des pertes en raison d’un déversement.

On pourra exiger que les pollueurs remboursent les dépenses raisonnables engagées à cause d’un déversement.
Le gouvernement provincial et les municipalités ont dorénavant le pouvoir de prendre des ordonnances contre les parties responsables d’un déversement. Ce pouvoir leur permet de récupérer les dépenses engagées à la suite d’un déversement. Comme le sait bien la population de l’Ontario, les déversements peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et l’environnement. Ils peuvent aussi avoir des répercussions économiques et sociales sur les collectivités.

Modifications majeures apportées au projet de loi 133 depuis son introduction en octobre 2004.
À la suite de commentaires émis par les associations industrielles, les environnementalistes et autres personnes, le gouvernement a apporté plusieurs modifications au projet de loi. Toutefois, les éléments fondamentaux, soit les pénalités environnementales et le fonds affecté aux collectivités pour dépolluer, demeurent intacts. Voici quelques-uns de ces changements :

  • Les pénalités environnementales ne peuvent être émises que par un directeur du Ministère et non par un agent.
  • Les pénalités sont imposées aux entreprises seulement, non aux administrateurs ni aux employés.
  • La notion « qui pourrait avoir un effet nocif » a été préservée pour s’appliquer aux pénalités environnementales et aux mesures préventives imposées par ordonnance, tandis que « qui est susceptible de causer » est à la base de nombreuses autres situations donnant lieu à des poursuites judiciaires.
  • Il a été clairement établi que les entreprises à qui l’on impose une pénalité ne peuvent invoquer cette pénalité en tant qu’aveu de culpabilité à l’occasion d’une seconde condamnation pour une même infraction.
  • Le ministère de l’Environnement rédigera chaque année un rapport des pénalités environnementales émises puis rédigera et publiera tous les cinq ans un rapport faisant état du suivi sur ces pénalités.
  • Le projet de loi 133 prévoit explicitement une réduction des amendes imposées aux entreprises ayant pris des mesures de prévention ou d’atténuation des impacts ou, encore, ayant mis en place un système de gestion environnementale

Pour de plus amples renseignements, voir le site Web du ministère de l’Environnement ou s’adresser au :
Centre d’information
Ministère de l’Environnement
135, avenue St. Clair Ouest
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Tél. : 416 325-4000 ou 800 565-4923



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