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5152f

PROJET DE LOI 133
Information destinée au grand public

Le projet de loi 133, préalable à la Loi modifiant des lois sur l’environnement en ce qui concerne l’exécution, a été adopté par l’Assemblée législative de l’Ontario le 9 juin 2005. Ce projet de loi fait suite à de longues consultations auprès d’intervenants de l’industrie, d’environnementalistes, de professionnels de la santé, de dirigeants locaux et du grand public.


En quoi consiste le projet de loi 133?
Le projet de loi 133 vise la protection de l’environnement. Il encourage les entreprises à prendre des mesures destinées à prévenir les déversements et permet au ministère de l’Environnement d’imposer des pénalités à celles responsables de déversements.

Ce projet de loi fait comprendre aux entreprises non respectueuses de l’environnement que le respect des règlements est le strict minimum que l’on puisse accepter en Ontario.

Il consolide les mesures protectrices prévues dans la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Il constitue, pour les collectivités, un outil de recouvrement efficace qui leur évite d’avoir à subir les conséquences financières d’un déversement.

Il prévoit la création d’un fonds communautaire particulier devant servir à dépolluer à la suite d’un déversement.

Ce projet fait en sorte que les entreprises peu scrupuleuses en matière d’environnement ne soient pas privilégiées sur le plan économique en raison du non-respect des règlements.

La province encourage les entreprises faisant figure de chef de file en matière d’environnement à faire plus que simplement se conformer aux règlements actuels et à adopter de nouvelles méthodes pour protéger l’environnement et la santé de la population.

Quelle est la différence entre une pénalité et une amende?
Le but premier d’une pénalité est de favoriser le respect des règlements.

Grâce à des modifications à la Loi sur la protection de l’environnement et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, les agents du ministère de l’Environnement ont dorénavant le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires dans un délai de quelques jours après un déversement.

Ces modifications permettent aux agents du ministère de l’Environnement d’intervenir directement à la suite d’une infraction aux règlements environnementaux sans recourir au processus judiciaire. Contrairement aux amendes qui sont punitives, les pénalités sont une mesure de réduction de la pollution qui permettent aux instances gouvernementales d’agir promptement à la suite de dérogations à la réglementation et de prendre des mesures pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

Les amendes sont différentes. Elles sont imposées par un tribunal après une déclaration de culpabilité. En vertu du projet de loi 133, on pourra toujours engager des poursuites pour prévenir de graves atteintes à l’environnement et pour dissuader les récidivistes.

Le gouvernement a l’intention, par l’imposition de règlements, de frapper de pénalités les seuls établissements compris dans les neuf secteurs industriels régis par la Stratégie municipale et industrielle de dépollution.

Comment les pénalités environnementales se répercuteront-elles sur les collectivités locales?
Si les sources d’eau d’une collectivité sont dégradées par un déversement, les coûts de dépollution doivent être payés par l’entreprise qui a causé le déversement. Cela a toujours été ainsi et continue de l’être.

Les pénalités environnementales imposées aux entreprises responsables d’un déversement seront mises dans un compte spécial réservé aux collectivités, cela pour des motifs environnementaux. Les fonds serviront à indemniser les collectivités qui ont subi des dépenses ou des pertes en raison d’un déversement.

Quel est le montant des pénalités?
Le projet de loi 133 prévoit des pénalités pouvant atteindre 100 000 $ par jour pour les entreprises responsables d’un déversement.

Les pénalités environnementales sont utilisées dans bien d’autres territoires.
Bien que les pénalités environnementales soient une réalité nouvelle en Ontario, des sanctions semblables sont utilisées avec succès par d’autres autorités gouvernementales pour favoriser l’observation des règlements antipollution. Aux États-Unis, des pénalités administratives sont prévues par la législation fédérale visant la protection de l’environnement, notamment par la loi sur la lutte contre la pollution de l’air (Clean Air Act) et d’autres lois établies par les états. On impose aussi de telles pénalités dans d’autres provinces canadiennes. En fait, de nombreux pays recourent aux pénalités administratives pour favoriser le respect des règlements antipollution.

Le projet de loi 133 garantit une procédure équitable. Toute entreprise qui encourt une pénalité a le droit de contester celle-ci devant le Tribunal de l’environnement.
Lorsqu’un appel est lié au rejet illégal d’un produit dangereux dans l’environnement, le fardeau de la preuve incombe à l’appelant. Ce dernier doit prouver que le déversement n’a pas causé ou pourrait ne pas avoir causé d’effet nocif.

L’inversion du fardeau de la preuve signifie ceci : si l’appelant utilise des polluants dans son établissement, il est donc le mieux placé pour démontrer au tribunal que le rejet d’un polluant ne représentait pas une infraction à une prescription d’une loi ou d’un règlement.

Le montant des pénalités varie en fonction de la gravité de l’acte polluant, selon que la partie responsable avait pris ou non les meilleures mesures possibles pour prévenir l’acte polluant, selon que l’acte polluant avait été accidentel ou délibéré et selon les mesures qui ont été ou qui seront prises pour atténuer les effets néfastes sur l’environnement et prévenir une répétition de l’acte polluant. Les facteurs servant à établir le montant des pénalités et leurs critères d’imposition seront établis dans la loi.

Responsabilité absolue en cas d’infraction.
Cela signifie qu’il n’importe pas que l’acte polluant fût délibéré ou accidentel. Autrement dit, une entreprise responsable ne peut pas invoquer le fait qu’elle avait pris toutes les précautions raisonnables. Toutefois, on tiendra compte du degré de précaution raisonnable au moment d’établir le montant de la pénalité.

La pénalité pourrait être réduite ou éliminée en vertu d’une entente convenue entre le Ministère et le contrevenant.
Cette disposition du projet de loi donne aux agents du Ministère la flexibilité de convenir mutuellement d’une solution satisfaisante avec un contrevenant. Le projet de loi donne aux agents le pouvoir de réduire, voire d’annuler, une pénalité si ces derniers ont convenu d’une entente de règlement avec la direction de l’établissement.

Les municipalités disposent maintenant de nouveaux pouvoirs pour recouvrer des dépenses raisonnables qu’elles ont dû engager à cause d’un déversement.
À l’heure actuelle, les municipalités (ainsi que les autres parties) ayant payé les frais associés à un déversement doivent s’adresser aux tribunaux pour obtenir un recouvrement par les parties responsables. Le projet de loi 133 permet aux municipalités de directement émettre une ordonnance aux contrevenants et ainsi récupérer les sommes affectées au nettoyage. En plus de gagner du temps, les municipalités n’auront pas à payer les frais des poursuites judiciaires.

Nouveau mode d’établissement des amendes en cas de poursuite d’un contrevenant.
Le projet de loi 133 modifie la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario afin d’établir un nouveau mode d’établissement des amendes dorénavant réparties en deux catégories.

Les infractions d’ordre général relèvent de la catégorie 1 et certaines infractions plus graves de la catégorie 2. Parmi les infractions appartenant à la deuxième catégorie, citons celles défiant l’interdiction générale de polluer et le défaut d’aviser le Ministère d’un déversement.

Les amendes maximales de la première catégorie imposées aux entreprises atteindront 250 000 $ par jour pour une première condamnation et 500 000 $ par jour pour chaque condamnation subséquente.

Les entreprises qui commettent une infraction de la deuxième catégorie se verront imposer une amende maximale de six millions de dollars pour une première condamnation et de dix millions de dollars pour chaque condamnation subséquente.

Amendes minimales et amendes accrues pour les récidivistes.
Les entreprises qui commettent une infraction de la deuxième catégorie se verront imposer une amende minimale de 25 000 $ pour une première condamnation, de 50 000 $ pour une deuxième condamnation et de 100 000 $ pour chaque condamnation subséquente.

Détermination de la peine en cas de délit environnemental.
Le projet de loi 133 établit des lignes directrices à l’intention des juges. Il leur signale que les infractions d’ordre environnemental sont graves et devraient être considérées comme telles.

Devoirs des administrateurs et dirigeants d’une société.
Le projet de loi 133 élargit les obligations des directeurs et administrateurs d’une société. Ceux-ci sont dorénavant tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations importantes, par exemple en empêchant les rejets illicites de polluants, en avisant le Ministère d’un déversement et en dépolluant à la suite d’un déversement.

Obligation de mettre à exécution un plan de prévention des déversements.
Les entreprises visées par ce projet de loi devront élaborer et mettre à exécution un plan d’urgence et un plan de prévention des déversements.

Pour de plus amples renseignements, voir le site Web du ministère de l’Environnement ou s’adresser au :

Centre d’information
Ministère de l’Environnement
135, avenue St. Clair Ouest
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Tél. : 416 325-4000
1 800 565-4923



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