Lignes directrices

Le personnel du ministère de l'Environnement et ses organismes affiliés sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Voici un très bref aperçu des exigences énoncées dans la Loi. Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du ministère au 416 314-4075 ou de prendre connaissance du manuel administratif qui est accessible sur le réseau intranet du ministère. 

La loi a pour objet : 

Portée de la loi

Ce qui est visé par la loi

Calendrier

Restrictions d'accès à l'information

La Loi prévoit un certain nombre de restrictions d'accès. Il existe deux types d'exemptions : l'exemption obligatoire et l'exemption discrétionnaire.

Exemptions obligatoires

Les exemptions obligatoires créent l'obligation de refuser de rendre public le contenu d'un dossier. Il y a trois exemptions obligatoires :

Exemptions discrétionnaires

D'autres exemptions sont discrétionnaires, c'est-à-dire que le ministère peut divulguer les renseignements contenus dans le dossier malgré l'existence d'une exemption. L'application d'une exemption discrétionnaire est un processus en deux étapes. La première étape consiste à établir si le dossier (ou une partie du dossier) est visé par une exemption. La deuxième étape consiste à décider si le ministère est disposé à divulguer le dossier, malgré l'existence de l'exemption (cette décision revient au coordonnateur de l'accès à l'information, en tant que chef). 

On compte neuf exemptions discrétionnaires : 

Test en trois parties du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

Pour le ministère de l'Environnement, l'une des exemptions les plus fréquemment évoquées est la section 17 (dossiers confidentiels de tiers). Les renseignements fournis par un tiers peuvent être exemptés s'ils répondent aux trois parties du test du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Les trois parties du test sont les suivantes :

Par exemple, le commissaire a statué qu'un relevé hydrogéologique ayant coûté de 5 000 $ à 9 000 $ répond aux deux premières parties de cette épreuve, mais non à la troisième partie. 

Obligation de divulguer un document

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée exige que le ministère divulgue au public ou aux personnes concernées, s'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y va de l'intérêt public de le faire, tout document révélateur d'un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l'environnement.

En outre, le ministère ne peut refuser de divulguer un dossier qui contient les résultats d'une analyse de produits ou d'une analyse environnementale effectuée par le ministère ou pour celui-ci.

Frivole ou vexatoire

Dans des circonstances bien précises, le ministère peut décider de ne pas traiter une demande si l'auteur de la demande a abusé du système. Une telle décision ne peut cependant être prise sans l'approbation préalable du coordonnateur de l'accès à l'information, qui agit en tant que chef. 

Protection de la vie privée

Définition de renseignements personnels

On entend par « renseignements personnels » tous renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié, notamment : 

Principes régissant la protection de la vie privée

Les principes régissant la protection de la vie privée qui sont stipulés dans la Loi sont les suivants :

Par conséquent, aucun employé ne pourra divulguer de renseignements personnels sauf s'il a le consentement du particulier, à des fins conformes aux motifs de collecte initiaux; s'il s'agit de circonstances impérieuses liées à la santé ou à la sécurité; s'il s'agit d'un dossier public; si une autre législation en autorise la divulgation.

Dispositions en matière d'appel

De façon générale, toute décision qui a été prise en vertu de la Loi peut être portée en appel devant le commissaire à l'information et à la vie privée. Le Bureau du commissaire fait également enquête sur les plaintes d'atteinte à la vie privée. 

Il n'y a aucun droit d'appel d'une ordonnance qui a été prise par le commissaire. Une procédure d'examen judiciaire peut être portée devant la Cour de l'Ontario (division générale) si l'on présume que le commissaire a commis une grave erreur de procédure, qu'il a statué en fonction de preuves irrecevables ou qu'il a outrepassé sa juridiction.

Frais exigibles

Remarque : Le temps qui est consacré à la lecture du dossier, à sa discussion et à sa préparation, ou encore à décider si le ou les documents du dossier doivent être rendus publics ou non ne peut être facturé, ni ne peut figurer dans l'estimation des frais.