La médiation désigne un éventail de techniques utilisées pour résoudre des différends avec l'aide d'une tierce partie neutre, appelée médiateur. Un médiateur peut aider les parties en litige à trouver des moyens de résoudre les différends ou les questions qui les opposent à la satisfaction de tous.
Le recours à la médiation en tant qu'outil destiné à régler des différends est possible sous réserve que le promoteur et les parties intéressées décident volontairement et d'un commun accord de participer à un processus de médiation.
Le médiateur n'a pas le pouvoir d'imposer un règlement; les parties en litige doivent impérativement se mettre d'accord sur la solution. Dans le cadre d'un processus d'évaluation environnementale, la médiation constitue un processus volontaire de règlement des différends qui peut survenir à tout moment.
Lorsqu'elle est réalisée de manière adéquate, la médiation peut permettre de renforcer le processus de consultation du public d'un promoteur, d'accroître la confiance et la responsabilité des participants et d'accélérer le processus d'évaluation environnementale.
En Ontario, il existe deux types de médiation : la médiation autogérée et la médiation à la suite d'un renvoi.
Une médiation autogérée signifie qu'il est possible d'avoir volontairement recours à la médiation à tout moment au cours d'un processus d'évaluation environnementale. En règle générale, le ministère n'intervient pas dans la médiation, mais peut fournir des renseignements concernant l'obtention d'un médiateur. Le ministre tiendra compte des résultats de la médiation autogérée au moment de prendre sa décision.
Il peut arriver que le ministre renvoie des questions en médiation avant de prendre une décision concernant un cadre de référence, une évaluation environnementale, une évaluation environnementale de portée générale ou un arrêté prévu à la partie II.
Le directeur de la Direction des autorisations environnementale peut également renvoyer des questions en médiation avant de prendre une décision concernant une demande d'examen supplémentaire.
Les parties en litige peuvent se mettre d'accord sur le choix du médiateur. Le ministre peut également sélectionner un médiateur, par exemple, parmi les membres du Tribunal de l'environnement.
Le ministère doit impérativement examiner le rapport du médiateur, lequel sera mis à la disposition du public.
Le processus de médiation doit durer 60 jours au maximum, sauf si le ministère décide de prolonger ce délai.
Code of Practice - Using Mediation In Ontario's Environmental Assessment Process (En anglais seulement)