Règlement sur les projets de transport en commun

Le processus d'évaluation des projets de transport en commun s'applique à certains projets de transport en commun qui sont identifiés dans le Règl. de l'Ont. 231/08, Transit Projects and Metrolinx Undertakings [Projets de transport en commun et entreprises de la Régie des transports du grand Toronto; en anglais seulement] (Règl. de l'Ont 231/08).

Dans le cadre de ce processus, les promoteurs du secteur public sont tenus :

Les projets de transport en commun doivent se conformer à l'un des processus d'évaluation environnementale décrits ci-après.

Les promoteurs sont tenus de rédiger un rapport environnemental sur le projet pour documenter les résultats du processus d'évaluation et de la consultation. Des délais règlementaires sont appliqués dans le cadre de ce processus de six mois.

Une fois le rapport environnemental sur le projet achevé, le public a l'occasion de présenter une objection au ministre s'il estime que le projet peut avoir un impact négatif sur une question d'importance provinciale, comme des terres humides, ou un site archéologique ou encore un droit autochtone.

Le ministre peut émettre un avis :

Le ministre dispose de 65 jours pour donner un avis. Cependant, si le ministre ne donne aucun avis dans les 65 jours suivant la date à laquelle le promoteur a présenté l'avis d'achèvement, ce dernier est autorisé à mettre en œuvre le projet.

Objections

En ce qui concerne les projets suivant le processus d'évaluation des projets de transport en commun, la démarche à adopter pour résoudre des points en litige consiste à participer au processus et à discuter des points en litige avec le promoteur.

Toute personne estimant qu'il subsiste des points en litige concernant des questions environnementales importantes peut présenter une objection au ministre. En fonction de l'impact négatif potentiel du projet sur une question d'importance provinciale ou sur un droit autochtone, le ministre déterminera si le projet peut aller de l'avant ou si une étude plus poussée est requise.

Si le ministre exige que le promoteur accomplisse une étude supplémentaire et que le ministre estime que la question d'importance provinciale ou concernant un droit autochtone n'a pas été adéquatement réglée à cette occasion, il peut alors exiger du promoteur de préparer une évaluation environnementale distincte.

Toute personne peut présenter une objection dans les 30 jours suivant la date à laquelle le promoteur présente l'avis d'achèvement du rapport environnemental sur le projet.

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