L'Ontario a mis en application des lois et des règlements liés aux décharges pour aider à protéger notre environnement et notre santé. Voici les points clés de cette loi.
Les sites de décharge et les autres activités de gestion des déchets sont assujettis à la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement (LPE) et aux règlements pris en application de cette loi. La LPE est la clé de voûte de la législation qui fournit la structure de base pour la gestion des déchets en Ontario.
| Législation de la LPE |
En ce qui touche les décharges |
| Article 27 de la LPE |
- Exige d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement avant d'utiliser, d'exploiter, de créer, de modifier, d'agrandir ou d'étendre un système de gestion des déchets ou un lieu d'élimination des déchets
- Pour obtenir l'autorisation de créer ou d'étendre un site de décharge, il faut procéder à une évaluation détaillée du site, afin de déterminer tous effets éventuels sur l'environnement, notamment l'eau souterraine, l'eau de surface, l'air et le sol, ainsi qu'établir comment l'on peut prendre des mesures satisfaisantes à l'égard de ces effets éventuels
- Le certificat d'autorisation :
- définit la capacité de la décharge
- définit les types de déchets à accepter
- définit toutes conditions nécessaires pour la conception et l'exploitation
- décrit comment il faudra fermer un site
- Décrit les mesures à prendre à la suite de la fermeture, pour s'assurer que le site est bien entretenu et bien surveillé pour la protection à long terme de l'environnement
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| Règlement 347 (R.R.O. 1990, Règlement 347) |
- Fournit les définitions des déchets
- Désigne, classe et exempte les sites de décharge
- Établit les normes des sites d'élimination des déchets et des systèmes de gestion des déchets
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| Règlement 232/98 |
- Établit les normes requises pour la conception, l'exploitation, la fermeture, l'entretien postérieur à la fermeture et l'assurance financière
- Les normes s'appliquent à tous les sites municipaux, nouveaux ou en expansion, d'enfouissement de déchets (non dangereux) de plus de 40 000 mètres cubes
- Les nouvelles normes sont entrées en vigueur le 1er août 1998.
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| Règlement 217/08 |
- Exige la collecte et l'utilisation ou la combustion à flamme contrôlée des gaz (destruction thermique) pour tous les sites d'enfouissement nouveaux ou en expansion, en exploitation ou proposés, dont la capacité d'élimination dépasse 1,5 million de mètres cubes de déchets.
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| Loi |
En ce qui touche les décharges |
| Loi sur les ressources en eau de l'Ontario |
- Les systèmes de récupération des lixiviats qui se déversent dans l'eau de surface nécessitent une autorisation en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario (LREO)
- Le ministère de l'Environnement a établi des objectifs provinciaux de qualité de l'eau. Tout rejet d'un site d'enfouissement dans de l'eau de surface doit répondre à ces critères
- En ce qui touche des éléments d'enfouissement se déversant dans un égout, la qualité et la quantité du rejet sont régies par les arrêtés locaux en matière d'utilisation des égouts, ainsi que par les exigences ou les limitations de l'usine de traitement des eaux usées d'entrée.
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| Loi sur les évaluations environnementales (LEE) |
- Nombre de propositions de décharges, en particulier de grands sites, peuvent exiger une autorisation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE)
- En vertu de la LEE, on élargit la vision de l'environnement et il faut aborder les questions allant au-delà des effets sur le milieu naturel
- Une évaluation environnementale est déclenchée par la capacité proposée de la décharge
- Une fois qu'une décharge est assujettie à l'autorisation de la LEE, il appartient au ministre de décider de tenir une audience publique et de donner l'autorisation pour l'entreprise.
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| Règlement 101/07 |
- En principe, les sites de moins de 40 000 mètres cubes ne sont pas assujettis aux exigences de la LEE. Les sites de plus de 40 000 mètres cubes, mais de moins de 100 000 mètres cubes sont assujettis au processus d'examen environnemental préalable.
- Les sites de plus de 100 000 mètres cubes sont assujettis à une évaluation environnementale individuelle.
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