Site Mobile | Site complet | English

Foire aux questions

Accueil > Domaine d’intérêt > Friches contaminées

Généralités 

Dossiers de l’état des sites

Processus de présentation d’un dossier de l’état des sites

Apport de sol sur un terrain pour lequel un dossier de l’état des sites sera déposé

Normes

Évaluations des risques

Modèle approuvé

Zone majeure de dépollution

Formulaire de soumission provisoire

Certificat d’usage d’un bien

Transition


Généralités

Qu’appelle-t-on des friches contaminées? 

Les friches contaminées sont d’anciens terrains à usage industriel maintenant inoccupés ou sous-utilisés, mais qui pourraient être réaménagés pour servir à nouveau. Ils peuvent être contaminés en raison d'activités passées ou actuelles. En voici quelques exemples : usines désaffectées, anciennes stations-service ou terres riveraines anciennement utilisées pour des activités portuaires commerciales. À défaut d'être gérées, les friches contaminées présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement en raison des contaminants qui peuvent continuer à s’y trouver.

En quoi le réaménagement des friches contaminées est-il important? 

Le réaménagement des friches contaminées est bon pour l'environnement, car il réutilise le terrain afin de permettre l'installation de nouvelles collectivités durables avec des maisons, des bureaux, des écoles et des centres récréatifs à proximité des transports en commun et d'autres services.

Réaménager les friches contaminées

  • améliore la qualité de l'air, de l'eau et du sol;
  • limite l'étalement urbain;
  • protège les espaces verts précieux et les terres agricoles;
  • appuie l'économie locale en encourageant l'intensification urbaine;
  • encourage le réaménagement efficace des terres, immeubles et infrastructures

Quel était l’objet des principales modifications récemment apportées au Règlement de l’Ontario 153/04 relativement aux friches contaminées?

Ces modifications ont amélioré les règlements en matière de friches contaminées en assurant l’intégrité des dossiers de l’état des sites du ministère de l’Environnement, de même qu’en améliorant la qualité du travail réalisé, à savoir la tenue des dossiers d’évaluation des sites dans le Registre environnemental des sites de friches contaminées.

D’après les commentaires reçus des parties intéressées, le ministère a apporté les modifications requises pour encourager et favoriser le réaménagement des friches contaminées. Au nombre de ces modifications figurent les suivantes :

  • la mise à jour des normes relatives à 120 substances chimiques pour tenir compte des progrès scientifiques et renforcer la protection de la santé humaine et de l’environnement
  • la mise en place d’une évaluation « générique modifiée » et rationalisée des risques pour certains sites afin de réduire le délai d’acceptation du ministère de 22 semaines à 8 semaines
  • des améliorations visant à donner plus de transparence et de prévisibilité au processus de dépôt d’un dossier de l’état des sites (DES) : tous les DES feront l’objet d’une vérification dans un délai de 30 jours avant d’être déposés
  • la clarification et l’assouplissement des exigences en matière d’évaluation environnementale des sites
  • l’augmentation des possibilités qui s’offrent aux propriétaires pour le développement de normes particulières au site

Quand les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 153/04 prendront-elles effet?

La plupart de ces modifications prendront effet le 1er juillet 2011.

Le Règlement de l’Ontario 153/04 s’applique-t-il au propriétaire d’un terrain lorsque celui-ci ne présente pas de DES?

Non. Les dispositions du Règlement de l’Ontario 153/04 ne s’appliquent qu’en cas de présentation ou de dépôt d’un DES au Registre environnemental des sites de friches contaminées.

Dossiers de l’état des sites

Qu’est-ce qu’un dossier de l’état des sites 

Un dossier de l’état des sites (DES) est un document déposé électroniquement dans le Registre environnemental des sites (RES). Il s’agit d’un rapport qui documente les résultats d’une ou plusieurs évaluations environnementales de site (EES) menées par ou sous la supervision d’une personne compétente. L’EES pourra confirmer soit qu’il n’y a aucune preuve de contamination de la propriété susceptible d’interférer avec l’utilisation de cette propriété, soit que les contaminants présents ne dépassent pas les taux de concentration limites (normes). Les normes sont établies en fonction de l’utilisation prévue de la propriété foncière (résidentielle, commerciale ou autre) et de certaines caractéristiques physiques de la propriété. Là où le DES met en jeu certaines normes, il devra confirmer que les normes prévues pour l’utilisation prévue ont été respectées.

Qu’est-ce que l’évaluation environnementale d’un site? 

L’évaluation environnementale de site (EES) comporte une étude de la propriété afin de déterminer si on y trouve des contaminants et, dans l’affirmative, l’emplacement et le taux de concentration de ces contaminants. L’EES comprend de plus la production d’un rapport qui documente les résultats de l’étude.

En vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, l’évaluation environnementale d’un site comporte une phase I et une phase II, telles que suit :

  • on entend par évaluation environnementale de site de phase I « l’évaluation d’un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer les chances que le terrain ou l’eau se trouvant sur, dans ou sous le bien ait été atteint par un ou plusieurs contaminants »;
  • on entend par « évaluation environnementale d’un site de phase II « l’évaluation d’un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer l’emplacement d’un ou de plusieurs contaminants dans le terrain ou l’eau se trouvant sur, dans ou sous le bien, ainsi que les concentrations en ces contaminants ».

Ces définitions ne s’appliquent qu’aux EES préparées pour étayer le dépôt d’un DES. On prépare souvent des EES dans d’autres circonstances. Celles-ci peuvent, par exemple, être exigées par des institutions financières ou des municipalités lors de transactions relatives à des biens fonciers. Toute EES réalisée pour étayer le dépôt d’un DES doit être effectuée par une personne compétente qui se charge de mener le travail ou de le superviser. En vertu du Règlement de l’Ontario 153/04, la personne qualifiée doit effectuer une partie du travail directement (tel que l’examen et l’évaluation) tandis que d’autres tâches peuvent se faire sous sa supervision.

Qu’appelle-t-on une personne compétente? 

Une personne compétente pour mener ou superviser l’évaluation environnementale d’un site (EES) à utiliser à l’appui de la présentation d’un dossier de l’état des sites (DES) est définie en vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 comme une personne :

  • qui détient un permis, un permis limité ou un permis temporaire en vertu de la Loi sur les ingénieurs;
  • qui détient un certificat d’inscription en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels et qui est un membre en exercice, un membre temporaire ou un membre à statut limité de l’Association of Professional Geoscientists of Ontario.

Remarque : Nous vous recommandons de mener vos propres recherches pour établir l’expérience professionnelle attestée et les compétences spécialisées confirmées des personnes que vous vous proposez d’embaucher pour effectuer l’évaluation environnementale et l’évaluation des risques. Le ministère ne peut vous faire de recommandations à ce sujet. Pour effectuer vos recherches, vous pouvez commencer par examiner les DES présentées par ces personnes compétentes au Registre environnemental des sites.

En quoi les récentes modifications apportées au Règlement de l’Ontario 153/04 affectent-elles les évaluations environnementales de site?

Ces modifications sont les suivantes :

  • Le remplacement du référencement actuel par rapport aux normes de l’Association canadienne de normalisation [adopté au départ pour une vaste gamme d’évaluations environnementales de site (EES), et pas seulement pour celles préparées à l’appui d’un dossier de l’état des sites (DES)] avec des règles détaillées autonomes concernant les EES préparées à l’appui d’un DES. Ce changement aidera à standardiser les EES, à en améliorer la qualité, à les faire accepter à plus grande échelle, et à aider toutes les parties intéressées à savoir que faire et quand;
  • Le DES fera l’objet d’une vérification et potentiellement d’un examen, avant son inscription au Registre environnemental des sites de friches contaminées (ESR). Il est possible de poser des questions au personnel ministériel avant que le DES ne soit déposé;
  • Nous avons inclus de nouvelles circonstances dans lesquelles il est possible d’effectuer une EES de phase deux avant la présentation d’un DES. À compter du 1er juillet 2011, une EES de phase deux est exigée si une activité potentiellement contaminante a eu lieu ou a lieu à la propriété en question. Le tableau 2 du Règlement de l’Ontario 153/04 fournit une liste de ces activités potentiellement contaminantes (APC). Par ailleurs, il peut être nécessaire de procéder à une EES de phase deux si on a repéré une APC dans la zone à l’étude; la personne compétente peut se réserver le droit de décider si l’APC peut donner lieu à l’existence d’une zone de préoccupation environnementale potentielle (ZPEP). Si la personne compétente repère dans la propriété à l’étude une ZPEP résultant de l’APC donnée, il est alors obligatoire de procéder à une EES de phase deux pour pouvoir présenter un DES;
  • La préparation d’un « schéma conceptuel de site » (SCS) qui crée un lien plus étroit entre les EES et les évaluations de risques et représente un précieux outil dont la personne compétente peut se servir pour résumer l’état du site;
  • Les personnes qui dirigent ou supervisent les EES (c’est-à-dire les personnes compétentes retenues à cet effet) doivent appartenir à l’Association of Professional Geoscientists ou détenir un permis du groupement Professional Engineers Ontario;
  • Si la personne compétence ou son employeur a un intérêt direct ou indirect dans la propriété faisant l’objet d’une évaluation, ce qui suscite un conflit d’intérêt, il est alors interdit à cette personne compétente de mener ou de superviser l’évaluation;
  • La personne compétente et les propriétaires du bien doivent conserver les rapports d’évaluation pendant un délai donné après la préparation de ces rapports;
  • La personne compétente et les propriétaires doivent faire les démarches nécessaires pour obtenir l’information pertinente relative au bien et les propriétaires sont dans l’obligation de fournir ces renseignements à la personne compétente.

Qu’est-ce qu’un contaminant? 

La Loi sur la protection de l’environnement définit un contaminant comme suit :

  • « Solide, liquide, gaz, son, odeur, chaleur, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines et qui ont ou peuvent avoir une conséquence préjudiciable ».

Je suis propriétaire d’un bien. Ai-je besoin d’un dossier de l’état des sites? 

Si vous envisagez de modifier l’utilisation d’un bien dont vous êtes propriétaire, il est important que vous examiniez la Loi sur la protection de l’environnement et le Règlement de l’Ontario 153/04 pris en vertu de cette Loi (le Règlement) afin de déterminer si vous devez présenter un dossier de l’état des sites (DES).

Généralement, si un bien est utilisé en totalité ou en partie à des fins commerciales, industrielles ou communautaires, un DES est exigé avant de pouvoir le convertir en sage institutionnel, résidentiel agricole ou à fin de parcs ou autres usages. Vous devez obtenir le DES avant de pouvoir en modifier l’usage; il est toutefois possible d’effectuer certaines démarches en vue d’une construction. Le Règlement (article 14) et la partie XV.1 de la LPE comportent des dispositions détaillées à ce sujet et notamment une définition de chaque usage.
Remarque : les renseignements ci-dessus donnent un aperçu des circonstances dans lesquelles on doit présenter un DES en vue de l’approbation définitive d’un projet. Il est toutefois possible qu’un DES soit exigé par des institutions financières, d’autres prêteurs ou des municipalités en d’autres circonstances.

Où trouver les nouvelles règles concernant les évaluations environnementales de site?

D’une façon générale, les règles concernant les évaluations environnementales de site (EES) figurent dans les parties VI, VII et VIII, articles 22 à 33.8, du Règlement de l’Ontario 153/04 (le Règlement); et dans les annexes D et E de ce même Règlement. On peut aussi trouver des articles ayant trait aux EES dans les articles 16, 17, 18 et 55 de la partie I du Règlement ainsi que dans son annexe F. Les règles relatives aux EES de phase I se trouvent généralement dans les parties VI et VII, articles 22 à 31, dans l’annexe D du Règlement.

Que signifie l’expression « sur, dans ou sous le bien »? 

L’expression « sur, dans ou sous le bien » est utilisée à plusieurs reprises dans le texte de la LPE et dans le Règlement, y compris dans la définition qui est donnée d’une EES de phase I dans la LPE. Si on emploie cette expression, c’est parce que le bien en question peut être séparé légalement d’un autre bien horizontalement et qu’en ce qui a trait à l’environnement, les contaminants ne se cantonnent pas aux limites horizontales du terrain. Il est également vrai qu’ils ne se cantonnent pas davantage À ses limites verticales mais la partie XV.1 de la LPE contient des règles détaillées concernant la présence et le déplacement des contaminants dans un bien faisant l’objet d’un DES.

Généralement l’expression « sur, dans ou sous le bien » signifie que, bien que le bien ait des limites horizontales du point de vue légal ou qu’il soit autrement séparé d’autres biens au plan horizontal, les EES doivent tenir compte des éléments situés aussi bien au-dessus qu’au-dessous du bien.

A-t-on besoin d’une description légale, d’un acte juridique ou d’une carte de l’étude pour déposer un DES?

Pour pouvoir déposer un DES, il est nécessaire d’inclure au dossier une description légale du bien pour lequel il est nécessaire de présenter un DES ainsi qu’une copie de la preuve du droit de propriété. Il faut aussi inclure une copie du plan de la propriété produite par un arpenteur-géomètre de l'Ontario agréé, qui peut inclure tout ou partie du bien décrit dans l’acte.

Je possède un bien et on m’a indiqué qu’il me fallait une évaluation environnementale du site de phase I. Qu’est-ce que cela veut dire?

En vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE), vous devez déposer un dossier de l’état des sites (DES) ou effectuer l’évaluation environnementale du site (EES) de phase I à moins que vous n’ayez l’intention de modifier l’usage du bien. Si vous avez l’intention d’en changer l’usage, vous devez alors déterminer si, pour le changement prévu, il vous faut d’abord présenter un DES avant de pouvoir effectuer le changement en question, comme le passage d’un usage commercial à un usage résidentiel. Si un DES est exigé, vous devez alors préparer, au minimum, une EES de phase I qui respecte les exigences du Règlement de l’Ontario 153/04 (le Règlement) et vous devrez ensuite présenter et déposer un DES basé sur cette EES avant de pouvoir modifier l’usage du bien en question.

Dans d’autres circonstances, il peut être utile aux prêteurs, aux assureurs, aux municipalités ou autres demandeurs de présenter et de déposer un DES avant d’entamer certaines démarches telles que faire un prêt ou accorder une autorisation d’aménagement. Si vous souhaitez présenter un DES dans de telles circonstances, même si cela n’est pas exigé en vertu de la LPE, l’EES de phase I effectuée doit respecter tous les objectifs et les exigences du Règlement.

Vous pourrez aussi rencontrer le terme « évaluation environnementale de site » ou « EES de phase I » dans un autre contexte (que celui applicable dans le Règlement), par exemple au moment de vendre ou d’acheter une propriété lorsqu’il n’est pas question de changement d’usage du bien en question. Dans ce cas et dans tout autre situation où il n’y a pas dépôt d’un DES, il revient aux parties intéressées de décider du type d’évaluations à effectuer et si elles vont suivre les règles d’une EES de phase I du Règlement.

Si vous devez obtenir une EES de phase I à l’appui de la soumission et du dépôt d’un DES, la personne compétente retenue pour effectuer l’EES doit se conformer aux règles énoncées dans la partie Part XV.1 de la LPE et du Règlement. Ces règles qui sont décrites de façon détaillée dans la Partie VII et l’annexe D du Règlement (en anglais uniquement) demandent généralement à ce que la personne compétente et les autres personnes qui travaillent sous sa supervision, examinent les dossiers du bien en question et de son historique, mènent des entrevues concernant le bien et son historique, effectuent une reconnaissance des lieux et des zones avoisinantes, et déterminent, dans un premier temps, si un contaminant se trouvant sur, dans ou sous le bien, a affecté ce bien.

Pourquoi faut-il « présenter et déposer » un « dossier de l’état des sites »? 

Les modifications apportées en 2009 au Règlement de l’Ontario 153/04 (le Règlement) exigent la soumission d’un dossier de l’état des sites (DES) afin que celui-ci ne soit déposé au Registre environnemental des sites (RES). Une fois que vous aurez présenté et complété le DES, en tant que propriétaire du bien, vous recevrez un avis du ministère, dans un délai de 30 jours, vous informant si le DES: (a) a été déposé tel quel; (b) vous est retourné du fait qu’il n’a pas été complété conformément au Règlement. Si le DES n’a pas été complété conformément au Règlement, la personne compétence qui a constitué le dossier se verra informée des raisons pour lesquelles le DES vous est retourné ou (c) si le ministère va procéder à un examen du DES.

Si le ministère procède à un examen du DES, il communiquera au propriétaire du bien le délai provisoire prévu pour l’examen en question. De plus, le ministère demandera probablement à voir, dans le cadre de son examen, le rapport de l’évaluation environnementale d’un site (EES) de phase I préparé à l’appui du DES et tout autre rapport d’EES ultérieur ainsi que tout autre document sur lequel reposent les attestations produites selon les exigences par la personne compétente.

La date d’enregistrement du DES est importante car c’est à compter de cette date que le propriétaire du bien et ses successeurs sont protégés, sous certaines conditions, de diverses ordonnances pouvant être rendues en vertu de la LPE ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. La date d’enregistrement est également importante car vous ne pouvez pas modifier l’usage de la propriété quand le DES doit être enregistré avant que la modification d’usage ne puisse s’appliquer, jusqu’à la date d’enregistrement (il y a des exceptions pour certaines étapes préliminaires de la construction).

Y a-t-il des actions ou des démarches que je dois entreprendre, à titre de propriétaire de bien, lorsque je travaille avec une personne compétente?

Oui, effectivement. En plus de (a) déterminer si la personne compétente constitue un bon choix de personne à retenir pour effectuer les évaluations et (b) n’a aucun lien direct ou indirect par son employeur, au bien en question qui la disqualifierait pour effectuer le travail (c’est-à-dire un intérêt direct ou indirect dans la propriété), vous devez fournir à la personne compétente des renseignements concernant la propriété, y compris toute information écrite requise. Au moment de présenter le dossier de l’état des sites, vous devrez attester diverses choses qui sont précisées dans Règlement de l’Ontario 153/04.

Que se passe-t-il si l’information est considérée comme étant défavorable en ce qui concerne la propriété? Que se passe-t-il si, en tant que propriétaire, je suis au courant de cette information, mais ne la détiens pas personnellement? Dois-je communiquer cette information à la personne compétente?

S’il existe des renseignements qui s’avèrent pertinents pour le dossier de l’état des sites, généralement, vous devez les fournir à la personne compétente. Cela inclut des renseignements qui ne sont pas en votre possession. Dans l’information pertinente pour un DES figurent les renseignements suivants :

  • d’autres rapports d’évaluation environnementale du site en question;
  • des rapports de restauration du site;
  • des rapports préparés en réponse à une ordonnance ou à une requête du ministère;
  • tout autre rapport lié à la présence d’un contaminant sur, dans ou sous le bien faisant l’objet d’une EES de phase I ou à l’existence d’une zone faisant potentiellement l’objet d’une préoccupation environnementale.

L’obligation de fournir à la personne compétente l’information pertinente s’applique à toute information que vous ou la personne qui finance le DES a en sa possession ou contrôle, de telle sorte que vous êtes obligé de faire les démarches nécessaires pour fournir cette information à la personne compétente si quelqu’un d’autre la détient physiquement. Lorsque vous présentez le DES, vous devez attester que vous avez « pris des mesures raisonnables pour obtenir » toute cette information et que vous avez ou n’avez pas obtenu toute l’information dont vous êtes au courant et que vous l’avez divulguée à la personne compétente. Le cas échéant, vous devez donc informer la personne compétente de l’information que vous n’avez pas été en mesure d’obtenir et lui fournir une copie de l’information obtenue.

À titre de propriétaire de bien, j’ai reçu une copie du rapport de l’évaluation environnementale de phase I préparée par la personne qualifiée. J’ai aussi d’autres rapports que j’ai fournis à la personne compétente. Que dois-je en faire, le cas échéant, une fois le dossier de l’état des sites enregistré?

Si la personne compétence s’est appuyé sur l’un ou l’autre de ces rapports pour produire une attestations à verser dans le dossier de l’état des sites, vous devez garder une copie de chacun de ces rapports pendant une durée de sept ans à compter de la date d’enregistrement du DES. (Il est demandé, dans le formulaire de DES, que la personne compétente indique quels sont les divers rapports joints au dossier). Le rapport de l’évaluation environnementale de site de phase I fourni à l’appui du DES doit faire partie des rapports que vous devez garder.

La personne compétente doit-elle obtenir certains renseignements particuliers?
 
En plus de respecter les règles détaillées concernant les renseignements à obtenir au moment de mener ou de superviser une évaluation environnementale de site (EES) de phase I, la personne compétente a certaines obligations générales, y compris l’obligation d’obtenir l’information qui est « raisonnablement accessible ».

Il existe un nombre de critères pour déterminer si l’information est considérée raisonnablement accessible, y compris toute information :

  • que quelqu’un vous donne, à vous ou à une personne sous votre supervision;
  • qui est considérée de nature publique, soit à partir d’une bibliothèque, soit d’une source gouvernementale par la législation sur l’accès à l’information;
  • qui sont en rapport avec l’évaluation environnementale d’un bien de phase I et qui est détenue ou contrôlée par le propriétaire du bien ou d’une autre personne qui finance l’EES de phase I. Il se peut que vous soyez obligé d’obtenir cette information; vous pouvez toutefois satisfaire cette obligation en obtenant une déclaration écrite du propriétaire ou de la personne qui finance l’EES de phase I.

Dans la déclaration écrite doivent figurer (a) une déclaration selon laquelle l’information a été fournie à la personne compétente, ou à une personne sous la supervision de la personne compétente; (b) une description de l’information fournie; (c) des précisions sur tout autre renseignement dont le propriétaire est au courant et (d) une déclaration selon laquelle toute l’information dont le propriétaire ou autre est au courant a été incluse dans la déclaration.

En tant que personne compétente, quelles questions dois-je me poser si j’ai été retenu pour mener ou superviser une évaluation environnementale de site de phase I?
 
Si vous êtes la personne compétente qui a été retenue pour mener ou superviser l’évaluation environnementale d’un site (EES) de phase I, vous devez vous interroger sur un certain nombre de points. En voici une liste, qui n’est là qu’à titre d’exemple et ne saurait être complète.

  • L’EES en question est-elle destinée à la présentation d’un dossier de l’état des sites (DES)?
    Dans l’affirmative, vous devez alors vous conformer aux exigences du Règlement de l’Ontario 153/04 (le Règlement) et de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. Dans la négative, ces exigences ne s’appliquent pas.
  • Vous-même ou votre employeur a-t-il un intérêt direct ou indirect dans le bien évalué?
    À vous de déterminer la réponse. Dans l’affirmative, vous n’avez pas le droit d’accepter de participer au processus.
  • Par quoi dois-je commencer l’évaluation environnementale de site?
    Vous devez commencer par effectuer un examen des rapports préliminaires.
  • A-t-on déjà préparé une « évaluation environnementale de phase I »?
    Si on a déjà accompli certaines tâches à cet effet ou si on a déjà préparé un rapport, vous devez déterminer un certain nombre d’éléments. Par exemple, le travail accompli ou le rapport préparé respecte-t-il les exigences d’une EES de phase I? Pour le savoir, vous devrez relire les parties VI et VII du Règlement de même que l’annexe D de ce même Règlement. Vous devez déterminer au moins quatre éléments :
    • Bien que vous n’ayez peut-être pas mené ou supervisé vous-même les travaux ou la préparation du rapport ceux-ci pourraient-ils être utilisés pour la présentation d’un DES?
    • Est-il possible de présenter un DES en se basant sur ce rapport uniquement (il n’y a aucune autre information présente dans d’autres rapports qui soit nécessaire pour satisfaire aux exigences ou objectifs du Règlement)?
    • Si la réponse aux questions ci-dessus est positive, vous devez alors effectuer les démarches requises avant qu’une personne compétente puisse utiliser le travail accompli ou supervisé par une autre personne compétente;
    • Si la réponse aux questions ci-dessus est négative, vous devez alors déterminer quel est le travail qu’il reste à faire (quelles sont les exigences à satisfaire ou les objectifs à atteindre) avant que le travail accompli précédemment ou le rapport préparé puisse être utilisé à l’appui d’un DES
  • Je dispose d’un « vieux » rapport d’évaluation environnementale de site de phase I. Que puis-je en faire?
    Si le rapport date d’au moins 18 mois, soit depuis les derniers travaux accomplis pour l’examen du dossier, les entrevues et la reconnaissance de site, vous devez procéder à une mise à jour. L’ampleur de la mise à jour dépendra des circonstances. Par exemple :
    • Lorsqu’une EES de phase I, y compris le rapport d’évaluation : (a) est conforme aux nouvelles exigences du Règlement; (b) le dernier travail accompli l’a été il y a un peu plus de 18 mois et (c) il n’y a eu aucune modification au bien en question, la mise à jour pourrait consister en une lettre énonçant et documentant les faits relatifs à l’EES.
    • Lorsque, par contre (a) les circonstances ont changé; (b) que davantage de temps s’est écoulé et que (c) les derniers travaux réalisés datent de cinq ans, la mise à jour devrait être complète (et pourrait exiger du travail additionnel sur le terrain). Dans un tel cas, il peut s’avérer plus pratique d’effectuer une nouvelle EES.

Je suis une personne compétente qui quitte son employeur/qui ferme son entreprise. Que dois-je faire de l’ancien rapport d’évaluation environnementale du site?

Vous devez soit garder un exemplaire de tout rapport sur lequel vous vous fondez pour faire une attestation destinée au dossier de l’état des sites (DES), ou prendre toutes les mesures nécessaires pour voir à ce que l’employeur conserve un tel rapport pendant une durée de sept ans après la date d’enregistrement du DES.

Il y a eu enregistrement du dossier de l’état des sites. Depuis cette date (a) l’adresse du propriétaire a changé; ou (b) on a affecté une adresse municipale au bien pour lequel on a enregistré un dossier de l’état des sites. A-t-on besoin d’un nouveau dossier de l’état des sites qui reflète ces changements?

Non. Vous pouvez communiquer avec le personnel du ministère et demander que le directeur effectue les modifications nécessaires dans le dossier de l’état des sites enregistré. Dans les deux circonstances fournies ci-dessus et dans nombre d’autres circonstances précisées dans le Règlement de l’Ontario 153/04, cela peut se faire sans avoir à présenter un nouveau DES.

Retourner aux questions


Processus de présentation d’un dossier de l’état des sites

Si je prévois déposer un dossier de l’état des sites avant le 1er juillet 2011, puis-je me conformer aux exigences des évaluations environnementales de site de phase I et II ?

Oui, vous devez respecter les exigences actuelles. De plus, si vous prévoyez présenter un dossier de l’état des sites (DES) avant le 1er juillet 2011, vous devrez vous assurer que le DES et toute la documentation à l’appui sont remis au ministère bien avant cette date afin que le dépôt puisse se faire avant le 1er juillet 2011. La personne compétente doit, par exemple, prévoir suffisamment de temps pour parer à toute incompatibilité observée par le ministère et voir à ce que ce dernier puisse traiter le DES et l’accepter avant le 1er juillet 2011. Si le ministère reçoit un DES et la documentation à l’appui le 30 juin 2011 par exemple, il y a très peu de chance qu’il puisse accepter le DES avant le 1er juillet 2011.

Si vous prévoyez présenter votre DES le 1er juillet 2011 ou après cette date, ce DES devra satisfaire les nouvelles exigences de la phase I et de la phase II de l’évaluation environnementale d’un site fournies dans le Règlement modifié.

Si je demande une entrevue et que la personne refuse de me l’accorder, est-ce que ce refus est acceptable ou faut-il que la personne compétente obtienne une entrevue quelle que soit la situation?

Il n’est pas acceptable de fournir une simple note indiquant qu’il y a eu refus sans avoir fait tous les efforts possibles pour qu’une entrevue puisse avoir lieu. Il n’est toutefois pas nécessaire d’obtenir une entrevue dans tous les cas.

Le type des personnes à interviewer est précisé dans les articles 5 à 7 de l’annexe D du Règlement de l’Ontario 153/04.

Comme nous l’avons fait remarquer, dans certains cas, la personne compétente doit voir à ce qu’une entrevue ait lieu. Par exemple :

  • un propriétaire ou un occupant actuel d’une propriété requérant une EES de phase I, lorsqu’il est possible d’en identifier un;
  • une personne ayant un contrôle ou une autorité sur le propriétaire ou l’occupant, lorsque ce dernier n’est pas un individu;
  • le principal gérant du site pour chaque usage, quand la propriété requérant une EES de phase I est actuellement utilisée à un ou à plusieurs usages industriels ou en guise de garage; d’installations distribuant une substance liquide en vrac, y compris une station-service; ou pour le fonctionnement d’installations de nettoyage à sec.

La personne compétente doit aussi déployer tous les efforts nécessaires pour que les personnes suivantes fassent l’objet d’une entrevue :

  • Toute personne indiquée pour l’atteinte des objectifs généraux et précis d’évaluation environnementale de site (EES) de phase I, tel que défini par la personne compétente;
  • Le principal gérant du site pour chaque usage identifié qui n’a plus cours, lorsque la totalité ou une partie du bien requérant une EES de phase I est ou a été utilisée pour un ou plusieurs usages industriels ou en tant que garage; qu’installation distribuant une substance liquide en vrac y compris une station-service; ou pour le fonctionnement d’installations de nettoyage à sec.
  • Si le propriétaire ou l’occupant du bien requérant une EES de phase I ne peut être identifié, le propriétaire ou l’occupant d’un bien situé dans une zone d’étude requérant une EES de phase I, et un représentant de la province ou de la municipalité où est située le bien requérant une EES de phase I et qui connaît bien le bien et son historique, tel que déterminé par la personne compétente en ce qui concerne les objectifs de l’EES de phase I. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à l’article 6 de l’annexe D du Règlement de l’Ontario 153/04.

Qu’est-ce qu’un « bien requérant un rapport d’enquête approfondi » et à quoi ce terme s’applique-t-il?
 
Un bien requérant un rapport d’enquête approfondi est un bien qui est ou qui a été utilisé, en totalité ou en partie, pour un usage industriel ou pour l’un des usages commerciaux suivants :

  • un garage ;
  • une installation distribuant une substance liquide en vrac, y compris une station-essence;
  • une installation de nettoyage à sec.

Le terme « bien requérant un rapport d’enquête approfondi » peut s’employer durant la réalisation d’une évaluation environnementale de phase I. Il est nécessaire d’effectuer d’autres enquêtes concernant le bien requérant une EES de phase I si ce bien est un bien requérant un rapport d’enquête approfondi. Il peut être, par exemple, nécessaire d’obtenir d’autres rapports d’examen. De plus, lorsque le bien requérant une EES de phase I est encore utilisé à des fins industrielles ou à l’une des fins commerciales précisées, il y a d’autres exigences à respecter en matière d’entrevues.

Pouvez-vous expliquer le délai de péremption de 18 mois applicable pour les rapports d’évaluation environnementale d’un site de phase un et de phase deux?
 
Le dossier de l’état des sites présenté pour enregistrement à compter du 1er juillet 2011 doit satisfaire de nouvelles exigences. Si les dernières tâches effectuées pour compléter les diverses composantes de l’évaluation environnementale d’un site (EES) de phase I ou de phase II autres que l’examen et l’évaluation proprement dits et le rapport lui-même, datent de plus de 18 mois, vous devez alors, en tant que personne compétente, effectuer une mise à jour et, selon le temps qui a pu s’écouler, il est possible que vous deviez procéder à une nouvelle EES. Il peut s’agir d’une brève mise à jour si l’EES est conforme à la plupart des nouvelles exigences requises. Cette mise à jour peut aussi demander des travaux complémentaires en vue de l’établissement de l’EES et de la production du rapport de cette évaluation lorsqu’il y a une nouvelle zone de préoccupation environnementale potentielle ou si le rapport d’EES n’est pas conforme aux exigences du Règlement.

Qu’est-ce qui constitue une mise à jour du travail d’évaluation environnementale d’un site?

Lorsqu’on parle de mise à jour, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il faut recommencer le travail. L’ampleur de la mise à jour dépend du travail d’évaluation environnementale d’un site (EES) et du rapport qui ont déjà été réalisés.

Dans le cas d’une EES de phase I, par exemple, si la date des dernières tâches accomplies pour l’examen, l’entrevue et la reconnaissance de site datent de plus de 18 mois, mais qu’il n’y a aucune nouvelle zone ou aucune modification matérielle de la zone de préoccupation environnementale, que l’EES de phase I satisfait toutes les exigences, que le rapport d’EES de phase I est un simple document et qu’il s’agit du document le plus récent qui soit conforme aux critères prescrits, la personne compétente pourra alors préparer un bref rapport de mise à jour. Dans un tel cas, la personne compétente ne devra préparer qu’un bref document de type lettre dans laquelle elle énoncera les faits décrits ci-dessous.

Si l’EES de phase I ne satisfait pas les exigences du rapport d’EES de phase I, le travail à effectuer sera plus important. La personne compétente devra voir à ce que toutes les tâches requises pour atteindre les objectifs généraux et particuliers de l’EES de phase I et satisfaire les exigences de celles-ci soient exécutées. Dans ce cas, on peut s’attendre à devoir produire un nouveau rapport d’EES de phase I, à partir de l’information obtenue lors de l’EES de phase I précédente et des nouveaux éléments fournis par le travail effectué pour la nouvelle EES.

Quand le protocole analytique modifié prendra-t-il effet?  

Le protocole analytique de 2004 est en vigueur jusqu’au 30 juin 2011. Le protocole analytique modifié sera applicable à compter du 1er juillet 2011. Si une personne compétente souhaite utiliser une autre méthode avant ou après le 1er juillet 2011, le laboratoire requiert une permission écrite du directeur, tel que précisé dans le paragraphe 47(4) du Règlement de l’Ontario 153/04.

Les personnes compétentes doivent-elles fournir un rapport de tous les paramètres ayant fait l’objet de tests au laboratoire?

Oui, selon l’article 168.4(2) 6 de la Loi sur la protection de l’environnement, le dossier de l’état des sites (DES) doit faire état de la concentration maximale connue pour chaque contaminant ayant fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse à partir de la date d’attestation. De plus, l’alinéa 47(1) (e) du Règlement de l’Ontario 153/04 stipule que la personne compétente doit voir à ce que le laboratoire n’ait pas pour instruction d’exclure d’un rapport d’analyse ou d’une attestations d’analyse, l’un ou l’autre des paramètres analysés. Par conséquent, le laboratoire doit fournir un rapport des résultats d’analyse de tous les contaminants analysés et la personne compétente doit inclure ce rapport dans le DES.

Retourner aux questions


Apport de sol sur un terrain pour lequel un dossier de l’état des sites sera déposé

Je déplace du sol d’une propriété à une autre mais je ne prévois pas déposer un DES. Quelles sont les règles à suivre?

Les règles précisées dans le Règlement de l’Ontario 153/04 s’appliquent à la soumission et au dépôt d’un dossier de l’état des sites à partir du 1er juillet 2011 ou plus tard. Si vous déplacez du sol à d’autres fins que le dépôt d’un DES, veuillez contacter le bureau régional du ministère de l’Environnement le plus proche du bien en question pour obtenir des indications supplémentaires.

Je prévois apporter du sol sur un terrain qui fait l’objet d’une évaluation environnementale de phase deux et un dossier de l’état des sites sera déposé après le 1er juillet 2011. Quelles sont les exigences pour l’apport de sol sur une propriété et quelles sont les analyses que le ministère s’attend à ce que j’entreprenne avant d’apporter du sol à la propriété en question?

Vous trouverez les règles relatives à l’apport de sol sur un terrain faisant l’objet d’un dossier de l’état des sites (DES) et devant rester sur ce terrain après le dépôt du DES dans les règles relatives à l’enquête définies dans l’annexe E et les parties VI à VIII, et la partie XI, art. 55 du Règlement de l’Ontario 153/04 (le Règlement). Ces règles précisent les caractéristiques du bien et les normes applicables aux contaminants. Vous pouvez aussi vous reporter à la feuille de renseignements intitulée « Apport de sol sur un terrain faisant l’objet d’un DES», que vous trouverez sur le site Web des friches contaminées, à la rubrique « publications ». 

Retourner aux questions


Normes

Qu’est-ce qu’on entend par les normes régissant l’état des sites? 

Il s’agit des normes régissant les sols, les sédiments et les eaux souterraines applicables en vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement (« Normes régissant les sols, les sédiments et les eaux souterraines »), qui sont publiées par le ministère de l’Environnement et dont il est question dans le Règlement de l’Ontario 153/04, à la rubrique sur les dossiers de l’état des sites.

Ces normes régissant l’état des sites (NRES) prennent en considération toutes les façons dont les êtres humains, les animaux et les plantes peuvent être exposés à la contamination, ainsi que la vaste gamme des caractéristiques physiques des sols existant à travers la province (allant, par exemple, depuis les sols minces du Bouclier canadien aux couches profondes de terre arable du sud-ouest de l’Ontario). On élabore des normes génériques à partir d’un modèle d’évaluation des risques avec, pour objectif, de fournir la protection souhaitée à tout « récepteur » pouvant entrer en contact avec un contaminant, quelle que soit la façon dont le contact se produit et qu’il se produise dans des circonstances particulières ou non. Cette approche prudente permet de voir à ce que ces normes soient applicables d’une manière générique.

En vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 actuel, il existe cinq (5) tableaux de normes régissant l’état des sites (normes de 2004). À compter du 1er juillet 2011, il y aura neuf (9) tableaux au total (normes de 2009).

Comment les normes régissant l’état des sites sont-elles liées au dépôt d’un dossier de l’état des sites?

Pour déposer un dossier de l’état des sites (DES), une personne compétente selon la définition donnée dans la partie II (6) du Règlement de l’Ontario 153/04, doit d’abord déterminer si le bien en question respecte ou non les normes régissant l’état des sites (NRES). Le Règlement précise quelles sont les NRES qui sont principalement applicables à l’usage d’un bien, à la potabilité des eaux souterraines et au type de caractéristiques des sols.

Que se passe-t-il si le bien n’est pas conforme aux normes régissant l’état des sites?

Si un bien n’est pas conforme aux normes applicables régissant l’état des sites, le propriétaire du bien en question peut alors le restaurer ou entreprendre une évaluation des risques (ER) afin d’établir des normes applicables au bien en vue du dépôt d’un dossier de l’état du site.

Retourner aux questions


Évaluations des risques

Qu’est-ce qu’une évaluation des risques? 

On appelle évaluation des risques (ER) le processus scientifique visant à décrire et à estimer le risque de conséquences préjudiciables à la santé humaine et à l’environnement du fait de l’exposition à des contaminants. L’objet d’une évaluation des risques est de développer des normes afin de protéger les personnes et les organismes susceptibles de se trouver sur un terrain à vocation donnée telle qu’une vocation résidentielle.

Le niveau de risques conféré par des normes applicables au bien donné à partir d’une ER est le même que le niveau de risques cible de toute norme de l’état des sites (NRES) publiée dans le document Soil, Groundwater and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act (Normes de restauration des sites pour les sols, les eaux souterraines et les sédiments applicables en vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement). Il est important de se rappeler que les NERS sont également produites à partir d’un modèle d’évaluation des risques fondé sur les divers types de caractéristiques naturelles existant dans la province.

L’ER est une option pour les propriétaires de bien qui veulent déposer un dossier de l’état des sites (DES) lorsque le bien en question n’est pas conforme aux normes applicables au site en question. Il est alors possible de présenter un DES si le bien est conforme à d’autres normes qui ont été précisées dans une ER acceptée par le ministère de l’Environnement.        

Quels sont les autres types d’évaluation des risques et quand peut-on y avoir recours?

En vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 actuel, il existe quatre différents types d’évaluation des risques (ER) :

  1. l’évaluation des risques restreinte (ERR)
    Il s’agit d’une évaluation des risques faisant appel à une méthode générique modifiée ou une ER fondée sur un rapport d’évaluation communautaire
  2. l’évaluation des risques basée sur l’estimation des concentrations naturelles locales de fond
    Il s’agit d’une évaluation menée lorsque les niveaux de fond ne peuvent être atteints en raison de concentrations naturelles élevées
  3. l’évaluation des risques basée sur les nouvelles sciences
    Il s’agit d’une évaluation faisant appel à un modèle informatique non accessible au grand public, que les évaluateurs de risque peuvent se procurer moyennant des frais mais qui n’est pas utilisé par le ministère; ou d’une évaluation dans laquelle on établit une norme applicable à un contaminant lorsqu’il n’en existe aucune dans les normes régissant l’état des sites
  4. l’évaluation des risques relative à une zone majeure de dépollution
    Il s’agit d’une évaluation des risques qui concerne un bien identifié par le ministère comme faisant partie d’une zone plus étendue de réduction de la pollution

Pour savoir à quelles circonstances s’appliquent les divers types d’ER ci-dessus, veuillez vous reporter à la partie II de l’annexe C et à la publication 5404e du ministère, intitulée «Procedures for the Use of Risk Assessment under Part XV.1 of the Environmental Protection Act» (en anglais seulement).

Les divers types possibles d’évaluation des risques ont-ils été modifiés du fait des récentes modifications apportées au Règlement de l’Ontario 153/04?

Du fait des modifications apportées au Règlement de l’Ontario 153/04 en vertu du Règlement de l’Ontario 511/09, les divers types possibles d’évaluation des risques demeurent les mêmes, à l’exception des ER fondées sur un rapport d’évaluation communautaire ou des ER faisant appel à une méthode générique modifiée, classées comme évaluations des risques restreintes, ce qui signifie que la période d’examen a été réduite, passant ainsi de 16 semaines à 8 semaines.
Pour en savoir plus sur ces ER, veuillez vous référer à l’annexe C, Partie II, article 7 du Règlement.

Qui sont les personnes qualifiées pour effectuer une évaluation des risques?

Les évaluations des risques doivent être préparées et supervisées par une personne qui a plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’évaluation des risques. Ces personnes compétentes doivent remplir les critères définis en matière de formation spécialisée et d’expérience. On les désigne sous le nom de personnes compétentes pour effectuer une évaluation des risques (PCER).

Existe-t-il un guide pour mener des évaluations des risques conformément au Règlement de l’Ontario 153/04?

Oui. Le ministère a produit un document intitulé «Procedures for the Use of Risk Assessment under Part XV.1 of the Environmental Protection Act» (en anglais seulement). MOE publication 5404e et plusieurs mises à jour techniques qui sont toutes disponibles (en anglais) sur le site Web du ministère consacré aux friches contaminées.

Il s’agit pour la plupart de documents techniques conçus à l’intention des personnes compétentes.

Quel est le délai prévu pour l’examen des évaluations de risques?

En vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 (le Règlement), les délais établis par le ministère pour l’examen des rapports d’évaluation des risques (ER) sont réglementés. En général, ce délai est de 16 semaines sauf dans les cas suivants :

  • Soumission d’un rapport d’évaluation des risques restreinte ou une évaluation des risques basée sur l’estimation des concentrations naturelles de fond, pour laquelle le délai d’examen est de 8 semaines;
  • Soumission d’un rapport d’évaluation des risques basée sur les nouvelles sciences ou une évaluation des risques relevant d’une zone plus grande de réduction de la pollution, pour laquelle le délai d’examen est de 22 semaines.

Veuillez aussi remarquer que la décision du directeur d’accepter ou non l’ER doit se faire dans un délai réglementé. Selon le règlement en place, le délai établi pour l’examen peut être suspendu si l’examen effectué par le ministère révèle que l’ER est déficiente ou non conforme au Règlement. Dans ce cas, on peut exiger la fourniture de renseignements supplémentaires pour continuer l’examen de l’évaluation des risques.

Qu’est-ce qu’une évaluation des risques selon une méthode générique modifiée?

Une évaluation des risques selon une méthode générique modifiée (ERMGM) est un nouveau type d’évaluation des risques basé sur un modèle approuvé et soumis au ministère selon un format établi par ce dernier.

Quel est l’objet de l’évaluation des risques selon une méthode générique modifiée (ou de niveau 2)?

L’évaluation des risques selon une méthode générique modifiée a pour but de permettre le développement de normes applicables à un site donné en se servant d’un modèle approuvé par le ministère, modèle qui, lorsque l’état du site le permet, réduit le conservatisme inhérent des normes génériques applicables au site, tout en maintenant la protection de la santé publique et de l’environnement. Il est possible d’ajuster le modèle à l’état particulier du site à l’appui des données précises le concernant. Comme dans le cas d’une évaluation des risques à portée restreinte, le délai d’examen requis par le ministère en ce qui concerne l’ERMGM est de huit (8) semaines.

Retourner aux questions


Modèle approuvé

Qu’est-ce que le modèle approuvé? 

Le modèle approuvé a été développé par la Direction de l’élaboration des normes, ministère de l’Environnement (le ministère), basé sur le modèle ayant servi à l’élaboration des normes génériques régissant l’état des sites.

Le modèle approuvé permet à la personne compétente (PCER) de modifier une partie ou la totalité des 11 paramètres du site, tels que le type de sol, la fraction de carbone organique, la distance jusqu’à l’étendue d’eau de surface la plus proche, la profondeur minimale, sous le niveau du sol, jusqu’à la nappe phréatique la plus élevée, la conductivité et le gradient hydrauliques horizontaux de l’aquifère, et de voir s’il est possible de choisir une des six mesures de gestion des risques applicables dans une évaluation des risques pour créer des normes applicables au bien en question. Faisons remarquer que certaines exigences sont requises pour la phase II de l’évaluation environnementale d’un site lorsqu’on se sert du modèle approuvé pour l’évaluation des risques selon la méthode générique modifiée (ERMGM). Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au tableau 4 de l’annexe E, du Règlement de l’Ontario 511/09 modifiant le Règlement de l’Ontario 153/04.

Vous pouvez télécharger une copie du modèle approuvé à partir du site des friches contaminées du ministère (en anglais uniquement).

Pour quels types de sites le modèle approuvé utilisé lors de l’évaluation des risques selon la méthode générique modifiée peut-il être particulièrement pratique?

Le modèle approuvé utilisé lors l’évaluation des risques selon la méthode générique modifiée devrait s’avérer très pratique dans les situations suivantes :

  • Lorsque les niveaux de contamination sont de faibles à modérés et qu’il n’y a aucun produit libre présent sur le site;
  • Lorsque les mesures de gestion des risques sont les seules mesures proposées sur un site donné et que les propriétaires sont prêts à les accepter.
    • Les mesures de gestion des risques du modèle approuvé de niveau 2 incluent les résultats suivants :
      • Couche de recouvrement solide/recouvrement par remplissage
      • plafond pour les sols minces
      • pas de bâtiment fermé
      • bâtiment fermé avec garage de remisage
      • bâtiment fermé sans rez-de-chaussée résidentiel
      • protection écologique modifiée

Pour plus de précisions sur les mesures de gestion des risques, veuillez consulter la section descriptive du modèle approuvé.

Dans quelles circonstances serait-il interdit d’utiliser le modèle approuvé comme méthode générique modifiée d’évaluation des risques?

L’utilisation du modèle approuvé comme méthode générique modifiée d’évaluation des risques serait interdite dans les situations suivantes :

  • Dans les cas où l’article 41 est applicable, à savoir :
    • le sol de surface a un pH < 5 ou > 9;
    • la couche souterraine a un pH < 5 ou > 11;
    • le bien est situé dans une zone d’importance naturelle, inclut une telle zone ou en est adjacent ou comprend un terrain situé à 30 m d’une zone d’importance naturelle.

En plus des circonstances ci-dessus, le modèle approuvé comme méthode générique modifiée d’évaluation des risques ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
 

  • Les caractéristiques du récepteur relativement à la santé humaine ne sont pas adéquatement représentées par celles incluses dans le modèle générique modifié.
  • On s’attend à ce que l’exposition aux contaminants des récepteurs du site soit plus grande que celle décrite dans le document intitulé Rationale for the Development of Soil and Ground Water Standards for Use under Part XV.1 of the Environmental Protection Act, ministère de l’Environnement de l’Ontario, 2009 (exposé raisonné sur l’élaboration des normes génériques relatives aux sols et aux eaux souterraines appliquées aux sites contaminés ontariens (l’exposé raisonné)).
  • Le promoteur choisit d’utiliser des valeurs toxicologiques de référence qui sont différentes de celles décrites dans l’exposé raisonné.
  • Les caractéristiques écologiques du récepteur en ce qui a trait aux éléments génériques importants de l’écosystème ne sont pas adéquatement représentées par celles incluses dans le modèle générique modifié.
  • La caractérisation des risques pour le récepteur écologique est différente de celle documentée dans l’option de protection écologique modifiée d’une ERMGM ou le modèle d’exposition générique décrit dans l’exposé raisonné.
  • Si le bien assujetti à l’évaluation des risques est considéré comme relevant d’une zone de réduction de plus grande taille par le bureau régional du ministère de l’Environnement

REMARQUE : La consultation au sujet de la soumission d’une ERMGM doit avoir lieu au bureau régional du ministère avant la demande de validation de l’utilisation de ce type d’évaluation.

Lorsqu’on utilise le modèle approuvé comme méthode générique modifiée d’évaluation des risques, comment fait-on pour modéliser les paramètres (contaminants préoccupants) qui ne figurent pas sur la liste du modèle?

On peut employer la méthode générique modifiée d’évaluation des risques pour élaborer des normes précises applicables au bien en question pour toutes les substances contenues dans les normes régissant les sols, les sédiments et les eaux souterraines. Pour ce qui est des contaminants préoccupants qui ne sont pas inclus dans ces normes, il faut procéder à une évaluation des risques complète (de niveau 3) afin d’élaborer une norme spécifique au bien qui soit applicable au contaminant préoccupant.

Peut-on élaborer des normes propres à un bien donné pour plus de 10 contaminants préoccupants en se servant du modèle approuvé?
            
À partir du modèle approuvé, vous pouvez choisir n’importe lequel des contaminants préoccupants choisis dans le menu déroulant. Toutefois, actuellement, le modèle approuvé ne permet à l’utilisateur que de sélectionner 10 de ces contaminants préoccupants à la fois. Par conséquent, si vous voulez élaborer des normes propres à un bien donné pour plus de 10 contaminants préoccupants, il vous faudra appliquer le modèle plus d’une fois.

Sachez que le ministère travaille actuellement à la mise en place d’un processus qui permettra à la PCER d’élaborer des normes pour plus de 10 contaminants préoccupants à la fois.

J’ai remarqué que le modèle approuvé comme méthode générique modifiée d’évaluation des risques ne fournit pas beaucoup de marge de manœuvre en ce qui concerne la fraction PHC F2 fraction des eaux souterraines, même lorsque je choisis des mesures de gestion des risques.

Dans les modèles approuvés comme modèle générique (de niveau 1) et la méthode générique modifiée d’évaluation des risques, on part du principe qu’il n’y aucun élément libre dans les eaux souterraines. En ce qui concerne le PHC F2 (de même que les fractions PHC F3 et F4), si la semi-solubilité (dans les eaux souterraines) est dépassée, le site ne respecte plus l’hypothèse d’absence d’élément libre. Cela susciterait le besoin d’une ER complète (de niveau 3). Les modifications apportées à toute hypothèse de modélisation liée à la demi-solubilité sont possibles pour un site donné mais elles demanderaient à être examinées dans une ER complète (de niveau 3). Le ministère travaille actuellement à la mise en place d’un processus d’examen simplifié pour les divers EES soumises. Pour en savoir plus sur ce processus, veuillez communiquer avec le personnel ministériel de la Direction de l’élaboration des normes, service des normes écologiques.

Si la nappe phréatique du site qui me concerne est située à une profondeur de 1,5 m ou moins de la surface, puis-je me servir du modèle approuvé?
 
À condition que le modèle approuvé convienne au bien assujetti à l’évaluation des risques, si la nappe phréatique est à 1,5 m ou moins de la surface du sol, vous pouvez continuer d’utiliser le modèle pour générer des normes précises propres au bien en question. Toutefois, il ne vous sera pas possible d’utiliser la fonction de détection des contaminants volatils du sol.

Puis-je me servir de la mesure de gestion des risques pour rez-de-chaussée non résidentiel à un site industriel dont tous les terrains voisins sont également de type industriel?
 
À condition que la méthode générique modifiée d’évaluation des risques convienne au bien assujetti, vous pourrez effectivement le faire. La mesure de gestion des risques pour rez-de-chaussée non résidentiel fait appel aux valeurs de composantes GW2 pour un usage industriel/commercial/communautaire (de l’eau souterraine vers l’air à l’intérieur). Les valeurs de composantes GW2 sont habituellement ramenées aux valeurs résidentielles pour la protection des personnes habitant le voisinage. Dans la plupart des cas, cette hypothèse ne devra pas être considérée comme mesure de gestion des risques (et ne sera pas incluse dans un certificat d’usage d’un bien) pour un site industriel ou commercial. Ceci s’explique du fait que dans un site industriel, commercial ou communautaire, tout rez-de-chaussée est par définition non résidentiel. Cependant, la possibilité d’un dépassement des normes applicables de l’état des sites doit toutefois continuer d’être prise en considération dans l’ERMGM.

Puis-je utiliser le modèle approuvé lorsque l’eau souterraine est dans le soubassement rocheux?

À condition que le modèle approuvé convienne au bien assujetti à une évaluation des risques, si votre site est un site au sol mince (à moins de 2 m du soubassement rocheux), alors, oui, vous pouvez utiliser ce modèle. Les tableaux 6 et 7 des normes portent sur les sols minces. Toutefois, toutes les variables de la méthode générique modifiée d’évaluation des risques (ERMGM) qui sont liées aux propriétés aquifères (par ex. Foc, conductivité hydraulique, gradient) ne conviennent pas aux aquifères de soubassement rocheux, car elles supposent que le milieu aquifère soit poreux. Pour le modèle de niveau 2 applicable aux sols minces (aquifères du soubassement rocheux), la distance de migration dans l’aquifère à partir du centre de la zone contaminée à l’eau de surface doit être maintenue à la valeur générique de 36,5 m ou sinon la valeur S-GW3 devient invalide et présente un risque. Dans d’autres circonstances, le modèle approuvé ne conviendrait pas, car le schéma conceptuel de votre site ne correspondrait pas aux données génériques ou de l’ERMGM, car ces modèles reposent sur l’hypothèse d’un écoulement de l’eau souterraine dans un milieu poreux.

Si votre site n’est pas un site à sol peu profond, vous pouvez décider d’utiliser le modèle approuvé pour la soumission d’une évaluation des risques de niveau 3. La personne compétente devra fournir une explication technique complète justifiant l’utilisation du modèle, y compris que toutes les suppositions faites sont scientifiquement appropriées. Cela demande une compréhension approfondie de la façon dont le modèle fonctionne pour l’écoulement de l’eau souterraine et en quoi il affecte les normes régissant les sols qui en résultent.

Si le site en question est un terrain à sol mince situé à moins de 30 m d’une étendue d’eau et que certains contaminants préoccupants dépassent les normes de fond actuelles du tableau 1, quelles sont mes options si je souhaite déposer un dossier de l’état des sites?

Si vous voulez déposer un dossier de l’état des sites (DES) pour le bien en question, vous avez deux (2) options, à savoir :

Option 1 : complétez une évaluation complète des risques pour le site afin d’établir des normes applicables au bien en vue du dépôt du DES.

Option 2 : À condition d’avoir établi que la question précédente (c’est-à-dire le modèle approuvé convient-il pour le bien devant faire l’objet d’une évaluation des risques?) ne s’applique pas, vous devez choisir le modèle approuvé comme méthode générique modifiée d’évaluation des risques afin d’élaborer des normes applicables au bien en vue du dépôt d’un DES, le modèle approuvé ayant enregistré ces conditions (sol mince et à une distance de moins de 30 m d’une étendue d’eau) pour la modélisation. Pour en savoir plus sur le processus de soumission d’une ERMGM intérimaire, veuillez vous référer à la mise à jour technique (en anglais uniquement).

Si le modèle approuvé pour la méthode générique modifiée d’évaluation des risques est utilisé dans une évaluation des risques soumise avant le 1er juillet 2011, peut-on se servir des normes applicables au bien en question générées par le modèle (y compris dans le cas où il a été utilisé uniquement pour avoir accès aux nouveaux tableaux des normes 2009) pour déposer un DES? 
            
Oui, les proposants peuvent se servir du modèle approuvé pour la méthode générique modifiée d’évaluation des risques (ERMGM) pour avoir accès aux normes 2009, dont les nouveaux tableaux 6 à 9. Cela devra toutefois se faire à titre d’évaluation des risques et être soumis au ministère pour examen et approbation.

Retourner aux questions


Zone majeure de dépollution

Quand un bien est-il désigné comme faisant partie d’une zone majeure de dépollution (ZMD)?
Le Règlement de l’Ontario 153/04 identifie un certain nombre d’autres approches d’évaluation des risques. La dépollution d’une zone majeure de dépollution en est une. Selon l’article 10 de l’annexe C du Règlement :

10. (1) l’évaluation des risques est une évaluation des risques relative à une zone majeure de dépollution lorsque le ministère a déclaré le bien requérant une évaluation des risques (ER) comme faisant partie d’une zone de dépollution plus étendue dans les commentaires qui figurent sur le formulaire de soumission provisoire ou dans un avis émis en vertu du paragraphe 46(2) du Règlement.

(2) lorsque le ministère a identifié un bien comme faisant partie d’une zone majeure de dépollution, l’évaluation des risques relative à cette zone doit inclure :
(a) une consultation avec le bureau régional pertinent du ministère de l’Environnement concernant les répercussions possibles afin que des recommandations soient faites dans le rapport d’évaluation des risques;
(b) l’élaboration et le déploiement d’un plan d’information publique.

Au nombre des raisons de considérer un bien comme faisant partie d’une zone majeure de dépollution figurent celles-ci :

  • les documents de contrôle existants, comme par ex. des certificats d’interdiction (en anglais « certificate of prohibition »), des certificats d’approbation d’une décharge ou d’une station d’épuration des eaux d’égoût ou autres;
  • la contamination qui s’étend au-delà des limites du bien affectant d’autres biens ou récepteurs;
  • la contamination d’une source située sur un autre terrain qui vient sur le bien à l’étude (ou qui transite par celui-ci);
  • des panaches regroupés sur ou à l’extérieur du terrain;
  • les mesures de protection des risques proposées, qui sont susceptibles d’avoir un effet au-delà des limites du bien;
  • toute sorte d’action requise par une partie intéressée autre que le propriétaire du bien requérant un dossier de l’état des sites (y compris l’approbation d’une norme applicable à la propriété adjacente)
  • une préoccupation communautaire.

Le modèle approuvé comme méthode générique modifiée d’évaluation des risques peut-il être utilisé dans l’évaluation des risques d’une zone majeure de dépollution?

Le cas échéant, ce modèle peut être utilisé dans tout type d’évaluation (ER) à l’exception de celles mentionnées ci-dessus. Cela peut inclure une évaluation des risques relative à une zone majeure de dépollution. Toutefois, si une évaluation est soumise comme s’agissant d’une évaluation des risques faisant appel à une méthode générique modifiée (ERMGM) et qu’on détermine par la suite que ce devrait être une évaluation des risques d’une zone majeure de dépollution, l’ER ne sera alors plus une ERMGM, et le délai réglementaire de l’examen sera de 22 semaines et non plus de 8 semaines.

Comment puis-je savoir si mon bien assujetti à une ERMGM fait partie d’une zone majeure de dépollution?

Avant de soumettre votre ERMGM, il vous est recommandé de communiquer avec le personnel du bureau régional du ministère de l’Environnement. De plus, si vous déterminez qu’il y a des risques de dépassement hors site des normes applicables régissant l’état des sites en raison des contaminants qui se trouvent sur votre terrain, il vous est recommandé de faire état, dans votre ERMGM, des mesures prises pour réduire ces risques, et des résultats de la consultation entreprise avec les propriétaires de terrain affectés.

Que se passe-t-il si je soumets une ERMGM et découvre après coup que le site qui me concerne fait partie d’une zone majeure de dépollution?

S’il y a eu soumission d’une ERMGM relative à un bien qui a été identifié par le ministère ou est identifié après coup comme faisant partie d’une zone majeure de dépollution, l’ER ne sera plus une ERMGM, mais elle sera toutefois examinée par le ministère et sera considérée comme une ER complète, avec délai d’examen de 22 semaines. Il se peut qu’on vous demande de fournir des renseignements additionnels et d’effectuer des démarches complémentaires durant l’examen.

Retourner aux questions


Formulaire de soumission provisoire

Quel est l’objet du formulaire de soumission provisoire? 

Le formulaire de soumission provisoire a été conçu à la demande des parties intéressées qui souhaitaient que le processus d’évaluation des risques (ER) comporte un mécanisme de rétroaction précoce. Le FSP permet d’obtenir cette rétroaction précoce du ministère de l’Environnement (le ministère) au sujet du mode d’ER proposé. Une fois qu’on leur a fourni une vue d’ensemble de la formulation du problème et des schémas conceptuels du site, les examinateurs du ministère sont en mesure de fournir des conseils aux proposants quant aux exigences du Règlement de l’Ontario 153/04.

Pourquoi dois-je soumettre un formulaire de soumission provisoire avec une évaluation des risques réalisée par la méthode générique modifiée?

Pour toutes les évaluations de risques soumises en vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 (y compris l’évaluation des risques faisant appel à la méthode générique modifiée (ERMGM)), la soumission du formulaire de soumission provisoire constitue une exigence du Règlement. Dans le cas d’une ERMGM, la soumission d’un FSP a lieu en même temps que la soumission de l’ER.

À l’avenir, le ministère prévoit mettre une version simplifiée en ligne du FSP à la disposition des personnes compétentes (PCER) qui soumette une ERMGM. Cela devrait simplifier la complétion du FSP et des rapports d’ERMGM. Le délai d’examen réglementaire prévu pour une ERMGM restera de 8 semaines à compter de la date de soumission de l’ERMGM.

Retourner aux questions


Certificat d’usage d’un bien

Qu’est-ce qu’un certificat d’usage d’un bien? 

Un certificat d’usage d’un bien (CUB) est un document de contrôle délivré par le ministère de l’Environnement à un propriétaire foncier relativement à une évaluation de risques (ER) acceptée et qui est requis pour mettre en œuvre des mesures de gestion des risques (MGR). Ces dernières sont mises en œuvre sur un terrain où la présence des contaminants n’est associée à aucune conséquence préjudiciable. Le directeur qui émet le document peut aussi le modifier ou le révoquer.

Qu’est-ce qui peut être exigé dans un certificat d’usage d’un bien? 

Un certificat d’usage d’un bien (CUB) peut exiger du propriétaire qu’il :

  • prenne les mesures précisées dans le certificat qui, de l’avis du directeur, sont nécessaires pour empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable indiquée dans l’évaluation des risques ou pour en atténuer la portée, notamment installer de l’équipement, exercer une surveillance sur des contaminants ou procéder à des enregistrements ou faire rapport à cette fin.
  • s’abstienne d’utiliser le bien pour les usages précisés dans le certificat
  • s’abstienne d’y construire les bâtiments qui y sont précisés
  • fasse enregistrer un certificat d’exigence sur le titre de propriété au bureau de l’enregistrement immobilier municipal.

Un CUB ne doit pas exiger du propriétaire du bien :

  • qu’il prenne des mesures qui auraient pour effet de ramener les concentrations en un contaminant donné sur, dans ou sous le bien à un niveau inférieur à celui exigé pour satisfaire aux normes précisées pour le contaminant dans l’évaluation des risques.

Quelles autres mesures est-il possible de prendre concernant la délivrance d’un certificat d’usage d’un bien?

Le directeur peut inclure dans le certificat d’usage d’un bien (CUB) l’exigence selon laquelle le propriétaire du bien doit offrir une garantie financière du résultat de toute action précisée dans le CUB ou des mesures appropriées pour prévenir des conséquences préjudiciables à l’égard du bien sur lequel porte le CUB. Le fait qu’une garantie financière soit incluse ou non dans le CUB constituera un élément d’intérêt pour les voisins et les municipalités concernées, de même que pour le propriétaire et pour le ministère de l’Environnement.

Qui peut recevoir une copie ou un avis d’émission, de modification ou de révocation d’un certificat d’usage d’un bien?

  • un chef du service du bâtiment (tel que défini dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment) de la municipalité où est située le bien en question;
  • le ou les secrétaires de la municipalité locale et de toute municipalité de palier supérieur dans lesquelles est situé le bien en question
  • lorsqu’une commission d’hygiène ou un conseil d’aménagement ou un office de protection de la nature y est autorisé, en vertu de l’article 3.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,
    • l’inspecteur qui dispose des mêmes pouvoirs et obligations qu’un chef du service du bâtiment
    • le médecin ou le secrétaire ou trésorier du conseil d’aménagement ou de l’office de protection de la nature.

Quel est le contenu d’un certificat d’exigence? 

Un certificat d’exigence est un document préparé par le ministère qui inclut une description du CUB, le numéro d’enregistrement du dossier de l’état des sites au Registre environnemental des sites, et précise l’exigence de fournir une copie du CUB avant toute transaction concernant le bien, à toute personne qui acquiert un intérêt dans le bien en question.

Comment enregistre-t-on un certificat d’exigence sur un titre? 

L’enregistrement sur un titre se fait à présent de façon électronique. Le ministère ne peut procéder à de tels enregistrements mais il peut autoriser l’avocat-conseil de tout proposant à le faire. L’avocat-conseil du proposant doit fournir au directeur du ministère qui a émis le CUB le formulaire d’accusé de réception et d’instructions que le directeur devra signer. Est joint au formulaire en question l’information relative à l’enregistrement électronique y compris une description légale fidèle (préparée par l’avocat-conseil) et le certificat d’exigence proprement dit, qui est un document d’une page (préparé par le ministère) en guise d’annexe. Une fois que le certificat est enregistré, le proposant ou son avocat-conseil enverra une confirmation de l’enregistrement au ministère.

Pourquoi est-il important pour les représentants municipaux, y compris ceux des services du bâtiment, d’avoir connaissance de l’existence du certificat d’usage d’un bien donné?

Certaines exigences présentes dans le certificat d’usage d’un bien (CUB) peuvent limiter les usages possibles d’un bien ou en interdire certains usages. L’émission d’un permis de construire qui autorise la construction d’un type ou d’un usage donné qui s’avère interdit constituerait une infraction susceptible de poursuites en vertu la Loi sur la protection de l’environnement (LPE). Ce serait aussi contrevenir à l’article 8(2) (a) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, que d’émettre un permis de construire sans s’être assuré que toute loi applicable a été respectée.

Le dossier de l’état des sites (DES) est une exception aux interdictions qui figurent dans la LPE concernant certaines modifications d’usage. Les représentants des services des bâtiments qui interviennent dans toute modification d’usage doivent savoir si un DES est exigé et, si c’est le cas, si un DES a été déposé.

De même, lorsqu’il y a une évaluation de risques (ER) et émission d’un CUB – ce qui peut être le cas même lorsqu’il n’y a pas de DES – il se peut qu’il y ait des règles précises auxquelles les représentants des services du bâtiment doivent se soumettre, telles que données ci-après. Lorsqu’un CUB contient une disposition stipulant que le propriétaire du bien faisant l’objet d’une ER ne doit pas utilisé ce bien pour un usage particulier, ou pour construire un bâtiment d’un certain type, aucun permis, aucune autorisation ou approbation en peut être émis en vertu de certaines dispositions autorisant l’usage du bien pour l’usage interdit ou la construction d’un bâtiment de type interdit. Ceci lie les représentants officiels des services du bâtiment et s’applique entre autres, à l’émission des permis de construire. L’émission d’un permis de construire contrevenant à cette exigence constitue une infraction en vertu de la LPE.

Est-il possible de visionner un certificat d’usage d’un bien dans le Registre environnemental des sites?

Oui, il vous est possible de visionner le certificat d’usage d’un bien en tant que pièce jointe au dossier de l’état du site déposé au Registre environnemental des sites.

Y aura-t-il un CUB associé à une ERMGM? 

Lorsqu’une personne compétente soumet une d’évaluation des risques effectuée par la méthode générique modifiée (ERMGM), et utilise une des mesures de gestion des risques utilisables dans une telle méthode, le ministère émettra un CUB fondé sur les mesures de gestion des risques sélectionnées dans la soumission.

Retourner aux questions


Transition

Puis-je me servir des normes de 2009 régissant les sols, des sédiments et des eaux souterraines avant le 1er juillet 2011?

Les normes de 2004 sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2011. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des nouvelles normes, les propriétaires peuvent choisir de satisfaire les normes plus basses (plus strictes) de 2004 ou celles de 2009 pour tous les contaminants préoccupants; cependant, les concentrations maximales mesurées dans les sols, les sédiments et les eaux souterraines sur, dans ou sous le bien faisant l’objet du dossier de l’état des sites, à la date de l’attestation, seront comparées à celles des normes de 2004.

Si j’ai bien compris, il y a des dispositions transitoires concernant les normes. Y a-t-il également des exigences transitoires en ce qui concerne la production des rapports d’évaluation environnementales de site de phase I et II?

Non. Il n’y a aucune disposition transitoire en ce qui concerne les exigences relatives à l’évaluation environnementale d’un site.

Puis-je me servir des cartes accessibles au public pour obtenir les coordonnées géographiques du centroïde du bien à l’étude?

À partir du 1er juillet 2011, il sera obligatoire d’employer un récepteur de système de positionnement global (GPS) pour obtenir les coordonnées géographiques pertinents. Avant cette date, le ministère recommande à la personne compétente de se servir d’un récepteur GPS.

Quel sera le dernier délai pour pouvoir déposer un dossier de l’état du site si je souhaite me servir des normes de 2004 sans avoir à déposer un avis de transition au ministère?

Si vous prévoyez déposer le dossier de l’état des sites (DES) avant le 1er juillet 2011, vous devrez veiller à ce que le DES et tous les documents à l’appui soient remis au ministère bien avant le 1er juillet 2011 afin d’être sûr que la personne compétente a prévu suffisamment de temps pour traiter toute incompatibilité et que le ministère aura suffisamment de temps pour traiter le DES et le déposer au Registre avant le 1er juillet 2011. Si le ministère reçoit un DES et les documents à l’appui le 30 juin 2011, par exemple, il y a de fortes chances que le DES ne puisse être déposé au Registre avant l’heure de fermeture des bureaux ce jour-là. À moins qu’un avis ne soit déposé par le propriétaire en vertu de l’article 21.1 du Règlement de l’Ontario 153/04, tout DES dont on accusera réception et qu’on déposera au Registre après le 1er juillet 2011 devra satisfaire les normes numériques modifiées.

Retourner aux questions