Accès à l’information et protection de
la vie privée
INTRODUCTION
Le personnel
du ministère de l'Environnement et ses organismes
affiliés sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée. Voici un
très bref aperçu des exigences énoncées dans la Loi. Pour de plus
amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau de l'accès
à l'information et de la protection de la vie privée du ministère
au 416 314-4075 ou de prendre connaissance du manuel administratif qui est
accessible sur le réseau intranet du ministère.
OBJET DE LA
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
La
loi a pour objet :
- de
procurer au public un droit d'accès à l'information publique;
- de
conférer aux particuliers un droit d'accès aux renseignements
que possède une institution à son sujet;
- d'imposer
aux employés de la fonction publique le devoir de protéger la vie privée
des particuliers.
PORTÉE DE LA
LOI
- tout
dossier d'information qui est assujetti à la Loi, quelle
que soit la façon dont il a été consigné, que ce soit sur papier, par
ordinateur, par courriel, sur un registre personnel, sur microfilms,
sur photographies ou sur vidéo;
- quand
une partie du dossier est visée par l'une des exemptions (voir
ci-dessous), mais que d'autres renseignements contenus dans le
dossier peuvent être divulgués, il faut divulguer autant de renseignements
que possible du dossier.
CE
QUI EST VISÉ PAR LA LOI
- les
ministères (Environnement), les organismes, les conseils, les comités,
les collèges communautaires, les municipalités et leurs conseils;
- les
renseignements présentés par un tiers, tel qu'un simple citoyen,
une société, une autre autorité gouvernementale ou ses ministères.
CALENDRIER
- Dès
que le ministère reçoit une demande de renseignements, une réponse écrite
doit être donnée dans un délai de 30 jours indiquant si le dossier sera
divulgué ou non, ou s'il sera divulgué partiellement. S'il est décidé
que le dossier sera divulgué, les renseignements seront inclus dans
l'avis écrit au demandeur.
- Dans
certains cas (par ex., dossiers nombreux ou consultations externes),
le ministère peut prolonger la période de 30 jours d'un nombre de jours
raisonnable étant donné les circonstances. Cette période de prolongation
peut être révisée par le Commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée.
RESTRICTIONS
D'ACCÈS À L'INFORMATION
La Loi prévoit
un certain nombre de restrictions d'accès. Il existe deux types
d'exemptions : l'exemption obligatoire et l'exemption discrétionnaire.
Exemptions
obligatoires
Les exemptions obligatoires
créent l'obligation de refuser de rendre public le contenu d'un
dossier. Il y a trois exemptions obligatoires :
- S12-
documents du Conseil des ministres – tout document qui a été déposé
ou qui sera déposé devant le Conseil des ministres, ou qui a été obtenu
de celui-ci;
- S17-
renseignements relatifs à un tiers – information corporative confidentielle
– voir le test en trois parties ci-dessous;
- S21-
renseignements personnels – tels que l'identité d'un
plaignant, l'adresse domiciliaire, l'expérience de travail,
le niveau d'instruction, les opinions d'un simple citoyen
qui est entré en contact avec le ministère, etc.
Exemptions
discrétionnaires
D'autres exemptions
sont discrétionnaires, c'est-à-dire que le ministère peut divulguer
les renseignements contenus dans le dossier malgré l'existence d'une
exemption. L'application d'une exemption discrétionnaire est
un processus en deux étapes. La première étape consiste à établir si le
dossier (ou une partie du dossier) est visé par une exemption. La deuxième
étape consiste à décider si le ministère est disposé à divulguer le dossier,
malgré l'existence de l'exemption (cette décision revient
au coordonnateur de l'accès à l'information, en tant que chef).
On compte neuf exemptions
discrétionnaires :
- S13
- conseils fournis au gouvernement – toute recommandation faite
par un membre du personnel à un autre, qui sera éventuellement acceptée
ou rejetée (par ex., options recommandées en matière de directive);
- S14
- application des lois – toute activité ou mesure antipollution
entreprise par la Direction des enquêtes et de l'application des
lois, qui pourrait mener à une poursuite (une fois que l'affaire
est conclue, le dossier est rendu public, exception faite des renseignements
personnels, tels que l'identité du plaignant). Par exemple, le
Bureau du commissaire a convenu que le document relatif aux stratégies
de prestation des programmes de la Division des opérations était entièrement
exempté puisqu'il révélait les méthodes d'enquête du ministère.
- S15
- rapports avec d'autres autorités gouvernementales – en
raison de l'incidence néfaste qu'une divulgation pourrait
avoir sur les rapports entretenus avec d'autres compétences provinciales,
fédérales ou internationales;
- S16
- défense du Canada – tout document susceptible de compromettre
la sécurité du pays;
- S18
- intérêts économiques et autres de l'Ontario – tout renseignement
exclusif du ministère;
- S19
– secret professionnel de l'avocat – tout dossier
qui fait état de la demande de consultation juridique ou de l'obtention
de conseils en prévision d'une procédure (toute communication
avec la Direction des services juridiques, sauf celles qui sont de nature
concrète, du genre : la date de comparution est fixée au mois prochain);
- S20
– menace à la santé ou à la sécurité – d'un particulier,
si le dossier est divulgué (dans les cas où il y a eu des troubles de
jouissance ou une possibilité de tels troubles);
- S22
– toute information qui a déjà été publiée ou qui le sera bientôt
(documents du registre des terres, coupures de journaux);
- S49
– restrictions sur la divulgation des renseignements personnels
de l'auteur de la demande (se rapporte habituellement à une enquête
sur la personne jusqu'à ce que l'affaire soit réglée).
Test
en trois parties du commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée
Pour le ministère de l'Environnement, l'une des exemptions
les plus fréquemment évoquées est la section 17 (dossiers confidentiels
de tiers). Les renseignements fournis par un tiers peuvent être exemptés
s'ils répondent aux trois parties du test du commissaire à l'information
et à la protection de la vie privée. Les trois parties du test sont les
suivantes :
- le
dossier doit révéler un secret industriel ou des renseignements d'ordre
scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux
relations de travail;
- le
dossier doit avoir été fourni au ministère à titre confidentiel;
- la
divulgation des renseignements aurait vraisemblablement l'un des effets
suivants :
a)
nuire gravement à la situation concurrentielle du tiers;
b)
interrompre la communication de renseignements au ministère, alors qu'il
serait dans l'intérêt public que cette communication se poursuive;
c)
causer des pertes ou des profits indus à une personne ou à un organisme.
Par exemple, le commissaire
a statué qu'un relevé hydrogéologique ayant coûté de 5 000 $
à 9 000 $ répond aux deux premières parties de cette épreuve,
mais non à la troisième partie.
Obligation
de divulguer un document
La Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée exige que
le ministère divulgue au public ou aux personnes concernées, s'il
y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y va de
l'intérêt public de le faire, tout document révélateur d'un
grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l'environnement.
En outre, le ministère
ne peut refuser de divulguer un dossier qui contient les résultats d'une
analyse de produits ou d'une analyse environnementale effectuée
par le ministère ou pour celui-ci.
FRIVOLE
OU VEXATOIRE
Dans des circonstances
bien précises, le ministère peut décider de ne pas traiter une demande
si l'auteur de la demande a abusé du système. Une telle décision
ne peut cependant être prise sans l'approbation préalable du coordonnateur
de l'accès à l'information, qui agit en tant que chef.
PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE
Définition de renseignements
personnels
On entend par « renseignements
personnels » tous renseignements consignés ayant trait à un particulier
qui peut être identifié, notamment :
- son
adresse;
- son
numéro de téléphone;
- ses
opinions ou points de vue personnels;
- la
correspondance envoyée au ministère qui aurait un caractère personnel
et confidentiel, de même que les réponses à cette correspondance;
- le
nom du particulier, s'il figure parmi d'autres renseignements
personnels qui le concernent, tels que les renseignements sur l'auteur
de la demande d'accès à l'information, sur un demandeur
d'examen ou d'enquête dans le cadre de la Charte des droits environnementaux,
ou sur un plaignant.
Principes
régissant la protection de la vie privée
Les principes régissant
la protection de la vie privée qui sont stipulés dans la Loi sont
les suivants :
- le
personnel du ministère ne recueillera et n'utilisera que les renseignements
personnels dont il a besoin pour la prestation de ses programmes;
- les
renseignements personnels seront recueillis directement auprès du particulier
visé;
- le
particulier doit être avisé des fins auxquelles les renseignements personnels
sont recueillis et utilisés;
- ceux
et celles qui obtiennent des renseignements personnels doivent prendre
toutes les précautions nécessaires pour veiller à ce que ces renseignements
soient justes et à jour;
- les
renseignements personnels doivent être conservés pendant une période
de temps suffisante pour permettre au particulier d'y accéder
et d'en vérifier l'exactitude (un an).
Par
conséquent, aucun employé ne pourra divulguer de renseignements personnels
sauf s'il a le consentement du particulier, à des fins conformes
aux motifs de collecte initiaux; s'il s'agit de circonstances impérieuses
liées à la santé ou à la sécurité; s'il s'agit d'un dossier public; si
une autre législation en autorise la divulgation.
DISPOSITIONS
EN MATIÈRE D'APPEL
De façon générale, toute
décision qui a été prise en vertu de la Loi peut être portée en
appel devant le commissaire à l'information et à la vie privée.
Le Bureau du commissaire fait également enquête sur les plaintes d'atteinte
à la vie privée.
Il n'y a aucun
droit d'appel d'une ordonnance qui a été prise par le commissaire.
Une procédure d'examen judiciaire peut être portée devant la Cour de l'Ontario
(division générale) si l'on présume que le commissaire a commis une grave
erreur de procédure, qu'il a statué en fonction de preuves irrecevables
ou qu'il a outrepassé sa juridiction.
FRAIS
EXIGIBLES
•
DES FRAIS DE TRAITEMENT NON REMBOURSABLES DE 5 $
•
TEMPS DE RECHERCHE – 30 $ l'heure (aucune période gratuite)
– pour la recherche de dossiers quand un dossier complet ou un
document spécifique dans un dossier est exigé, si telle est la nature
de la demande
•
TEMPS DE PRÉPARATION – 30 $ l'heure (exemples :
enlever la reliure, supprimer le nom d'un plaignant dans un rapport
de faits, retirer des renseignements se rapportant aux procédés ou aux
taux de production dans une demande de certificat d'autorisation)
•
PHOTOCOPIES à 20 cents la page (comprend temps et main-d'œuvre)
•
DÉPENSES FACTURÉES au prix coûtant (photographies, bleus)
LIVRAISON
au prix coûtant (par Purolator)
REMARQUE :
Le
temps qui est consacré à la lecture du dossier, à sa discussion et à sa
préparation, ou encore à décider si le ou les documents du dossier doivent
être rendus publics ou non ne peut être facturé, ni ne peut figurer dans
l'estimation des frais.
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