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GUIDE À L'INTENTION
DES PROPOSANTS
pour ce qui concerne
l'article 9, LPE
l'article 27, LPE
l'article 46, LPE
l'article 34, LREO
et
l'article 53, LREO
AVANT-PROPOS iv
INTRODUCTION vi
1.0 IMPACT DE LA CHARTE SUR LE PROCESSUS D'AUTORISATION 1
1.1 Types de propositions assujetties à la Charte 1
1.2 Exigences de la Charte relatives aux propositions d'actes 1
1.3 Nouveaux droits conférés au public 2
1.4 Le registre environnemental 3
2.0 EXIGENCES DE LA CHARTE EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DU PUBLIC 4
2.1 Classification des actes prescrits 4
2.2 Période de notification minimale 5
2.3 Reclassification des propositions d'actes 5
2.4 Participation accrue du public 6
2.5 Facteurs à considérer pour accroître la participation du public 6
2.6 Avis supplémentaire pour les propositions de catégorie II 7
2.7 Prolongation de la période de commentaires du public sur les propositions de catégorie
II 8
2.8 Participation accrue du public dans le cas des propositions de catégorie II 8
3.0 EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DU PUBLIC 10
3.1 Exceptions aux exigences en matière de participation du public 10
3.1.1 Situations d'urgence 11
3.1.2 Un processus de participation du public équivalent a déjà eu lieu 12
3.1.3 Exigences de la Charte pour les sections 3.1.1 et 3.1.2 12
3.1.4 Propositions d'actes conformes aux décisions rendues aux termes de la Loi sur les évaluations
environnementales ou par un tribunal public 13
3.1.5 Modification ou révocation d'actes sans incidence sur l'environnement 13
4.0 EXIGENCE DE NOTIFICATION DE LA CHARTE DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 16
4.1 Avis de proposition portés au registre 18
4.2 Règles générales pour la préparation des résumés 20
4.3 Dispense de faire participer le public à la prise de décision 20
4.4 Avis de décision 21
5.0 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR UNE PROPOSITION 22
5.1 Demandes de renseignements supplémentaires 23
5.2 Demandes de renseignements visés par la Loi sur l'accès à l'information et
la protection de la vie privée 23
5.3 Étude des observations du public 24
5.4 Clarification ou vérification d'un commentaire 24
6.0 APPELS 25
6.1 Nouveaux droits d'appel en vertu de la Charte 25
6.2 Types de décisions pour lesquelles une personne doit demander la permission d'interjeter
appel 25
6.3 Qui peut demander l'autorisation d'interjeter appel d'une décision? 28
6.4 Comment demander la permission d'interjeter appel d'une décision 28
6.5 Motifs de la décision d'accorder l'autorisation d'interjeter appel 30
6.6 Appels interjetés par le titulaire de l'acte (le proposant) 30
6.7 Exigences de la Charte relatives aux décisions d'appel 31
6.8 Information contenue dans le registre environnemental 31
B AVIS PORTÉS AU REGISTRE ENVIRONNEMENTAL
C RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LES RÉSUMÉS DE PROPOSITION - (AVIS PORTÉS
AU REGISTRE)
Le présent document est avant tout un document d'information. Sans vouloir mettre en doute
l'exactitude des renseignements qu'il renferme, le Ministère tient toutefois à préciser
qu'il ne s'agit pas d'un document juridique. Les questions de loi que soulève le document devraient être
clarifiées avec l'aide d'un jurisconsulte ou d'un avocat.
Le présent guide a été préparé à l'intention des proposants pour faciliter leur interprétation des exigences de la Charte des droits environnementaux de 1993. Il est sujet à révision sans préavis.
Il sera utile à ceux et celles qui demandent un certificat d'autorisation classé. Il s'appliquera également lorsque le ministère de l'Environnement entreprendra de modifier les actes classés qui ont déjà été délivrés.
Le guide sert également pour les demandes d'autorisation présentées aux termes des articles 9, 27 et 46 de la Loi sur la protection de l'environnement et de l'article 34 et du paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Il renferme aussi :
Le guide comprend les sections suivantes :
Sections 1 à 6 : généralités sur les exigences de la Charte quant aux propositions d'actes prescrits
Annexe A : liste des actes prescrits
Annexe B : avis qui figureront dans le registre environnemental
Annexe C : lignes directrices pour la préparation du « résumé » ou de la description des propositions d'actes prescrits (aux termes des articles 9, 27 et 46 de la LPE et de l'article 34 et du paragraphe 53(1) de la LREO seulement).
Annexe D : glossaire
Toutes les propositions d'actes prescrits reçues par le MEO à compter du 15 novembre 1994 devront être conformes aux exigences de la Charte en matière de participation du public. Les demandes reçues avant cette date ou celles qui sont déjà à l'étude par le MEO seront traitées sans tenir compte des exigences de la Charte.
On peut obtenir de plus amples renseignements généraux sur la Charte en s'adressant à :
Commissaire à l'environnement
1075, rue Bay, bureau 605
6e étage
Toronto ON M5S 2W5
Téléphone : 416 325-3377
Télécopieur : 416 325-3370
Centre d'information
Ministère de l'Environnement
135, avenue St. Clair ouest
Rez-de-chaussée
Toronto ON M4V 1P5
Téléphone : 416 323-4321
Numéro sans frais : 1 800 565-4923
Pour plus de renseignements sur les exigences de la Charte, prière de communiquer avec :
Direction des évaluations et des autorisations environnementales
Ministère de l'Environnement
2, avenue St. Clair ouest
Étage 12A
Toronto ON M4V 1L5
Téléphone : 416 314-8001 ou sans frais 1-800-461-6290
Télécopieur : 416 314-7231
Le texte de loi le plus récent à avoir influé sur le processus d'autorisation
est la Loi concernant les droits environnementaux en Ontario, communément appelée Charte
des droits environnementaux. Promulguée en février 1994, elle confère aux Ontariens
et aux Ontariennes le droit de participer aux prises de décisions à portée environnementale.
Chaque année, le ministère de l'Environnement délivre un nombre imposant d'actes (permis, licences, autorisations, directives et arrêtés). Bon nombre de ces actes sont prescrits aux termes de la Charte. Les exigences de la Charte en ce qui a trait aux propositions d'actes sont entrées en vigueur le 15 novembre 1994. Parce que la Charte donne dorénavant au public le droit de prendre part aux décisions, le processus de demande d'autorisation a dû être modifié.
Le guide traite des actes prescrits en vertu de la partie II de la Charte - Participation du public à la prise de décisions gouvernementales. Les actes prescrits du Ministère sont clairement identifiés dans le règlement « Classification des actes du Ministère ». La Charte établit trois catégories d'actes (catégories I, II et III), selon le degré de participation du public au processus décisionnel.
Les avis de propositions d'actes prescrits sont portés au registre électronique pendant une période minimale de 30 jours. Le registre électronique est un babillard électronique que la population ontarienne peut consulter pour obtenir des renseignements sur les propositions d'actes prescrits. Le public peut le consulter via divers réseaux, à partir d'un ordinateur personnel muni d'un modem ou dans certaines bibliothèques publiques. Pour entrer en communication avec le registre, il suffit de composer le 416 EBR-3000 (appel local) ou le 1 800 667-9979 (appel interurbain).
Pendant la période de notification, le public peut faire parvenir ses commentaires au bureau qui a délivré l'acte. Il pourra aussi prendre connaissance de certaines parties des soumissions reçues au bureau délivreur ainsi qu'au bureau de district du MEO le plus proche.
Il sera tenu compte des commentaires formulés par le public dans la prise des décisions.
Les décisions finales relatives aux propositions seront portées au registre, de même
que l'impact des commentaires sur la décision finale.
Dès que la décision finale est portée au registre, la Charte confère
aux tierces parties le droit de demander permission d'interjeter appel des décisions prises à l'égard
d'un acte de catégorie I ou II, dans les cas où le titulaire de l'acte est en droit
d'interjeter appel. L'appelant doit prouver que la décision a été prise sans
qu'il ait été tenu compte de la loi et des politiques pertinentes et que la décision
rendue pourrait avoir des répercussions importantes sur l'environnement. C'est au Tribunal
de l'environnement que revient la responsabilité d'examiner la demande et de décider
s'il y a lieu d'accorder la permission d'interjeter appel. Les avis d'appel d'actes de catégorie
I et II seront également inscrits au registre, et le public pourra assister aux audiences
d'appel.
Le public participe déjà au processus d'autorisation de certains actes.
Or la promulgation de la Charte établit de nouvelles exigences en matière de participation
du public qui s'appliquent à tous les actes prescrits. Elle encourage du même coup
le public à participer davantage à la prise de décisions à portée
environnementale.
« Acte » s'entend d'un permis, d'une licence, d'une autorisation, d'un arrêté ou de tout document à effet juridique qui est délivré en vertu d'une loi, à l'exclusion des règlements.
L'annexe A dresse la liste des propositions d'actes qui sont assujettis à la Charte. Les actes prescrits sont clairement identifiés dans le Règlement 681/94 de l'Ontario intitulé « Classification des propositions d'actes ».
Aux termes de la Charte, le Ministère et les proposants ont les responsabilités suivantes en ce qui a trait aux propositions d'actes :
La partie II de la Charte confère au public les nouveaux droits suivants lorsque le MEO examine une proposition d'acte prescrit :
La Charte des droits environnementaux prévoit la mise sur pied d'un registre électronique, qui permettra aux Ontariens et aux Ontariennes d'avoir accès à l'information sur toute décision importante du point du vue de l'environnement que prend le gouvernement. Pour ce qui est des propositions qui sont assujetties à la Charte, le registre fournira au public les renseignements suivants : premier avis, suivis, décisions finales et renseignements sur l'appel.
Le registre environnemental fait partie du babillard électronique du gouvernement provincial géré par le Secrétariat du Conseil de gestion. Les utilisateurs auront accès à l'information à partir d'un ordinateur personnel muni d'un modem ou à partir de postes d'information publics situés dans certaines bibliothèques. La communication pourra aussi être établie via le réseau du gouvernement de l'Ontario, le réseau InterNet, le réseau Free-Net et le réseau technique WEB.
Pour en connaître davantage sur le registre environnemental, reportez-vous au document intitulé Registre environnemental - Guide d'accès et d'utilisation. On peut se procurer des exemplaires du document en s'adressant au Centre d'information du ministère de l'Environnement (voir l'avant-propos).
Il faut souligner que certains actes sont délivrés sur demande d'un proposant, d'autres
sont délivrés sur l'initiative du MEO. Le MEO est habilité à modifier
les actes existants sans que le proposant soit tenu de présenter une demande. Peu importe si
la proposition d'acte prescrit est à l'étude à la suite de mesures mises de l'avant
par le proposant ou le MEO, les exigences de la Charte s'appliquent.
Le registre environnemental établit une norme minimale en matière de participation du public pour les actes prescrits : les avis de propositions d'actes doivent figurer au registre pendant 30 jours pour permettre au public de livrer ses commentaires.
La Charte prévoit des dispositions qui viennent renforcer le droit de participation du public (période de notification de 30 jours). Ces dispositions sont expliquées un peu plus loin dans la présente section. (Aux termes d'autres lois, un avis supplémentaire peut être exigé).
Les exigences en matière de notification d'un acte sont établies d'après la
catégorie d'acte et les exigences prévues par la Charte, la portée environnementale
de la proposition, les préoccupations du public et l'intérêt que suscite la proposition
chez le public. Les propositions d'acte prescrit par la Charte sont classées comme des propositions
de catégorie I, II ou III.
Voici les exigences à respecter pour chacune des catégories d'actes :
Catégorie I avis minimal de 30 jours donné au public, par le biais du registre
Catégorie II avis minimal de 30 jours donné au public par le biais du registre plus avis public supplémentaire (voir la section 2.6)
Catégorie III avis minimal de 30 jours donné au public par le biais du registre plus la tenue d'une audience
Aux termes de l'article 26 de la Charte, le ministre, ou son représentant, peut traiter une proposition de catégorie I comme une proposition de catégorie II s'il juge utile de le faire en vue de protéger l'environnement. Par exemple, s'il est décidé de tenir une audience publique pour un acte de catégorie I, la proposition serait alors classée comme une proposition de catégorie II.
S'il est décidé de tenir une audience publique pour une proposition de catégorie II, cette proposition serait alors classée comme proposition de catégorie III.
S'il est décidé de ne pas tenir d'une audience publique pour une proposition de catégorie III, cette dernière est traitée comme une proposition de catégorie II. La Charte traite les propositions des catégories II et III de façon très différente. La différence réside dans le fait qu'une tierce partie n'a pas la permission de demander l'autorisation d'interjeter appel d'une décision relative aux propositions de catégorie III. Les tierces parties auront déjà obtenu le droit de participer à l'audience publique pour les propositions de catégorie III.
Le ministre, ou son délégué, peut décider de renforcer le droit de participation du public en mettant en oeuvre les mesures énoncées aux paragraphes 23(1) et 24(1) de la Charte. Cette section permet au ministre de renforcer le droit de participation du public s'il juge que la mesure prévue favorisera la participation d'un public mieux informé. Si le ministre décide d'accroître la participation du public (par exemple en tenant une journée portes ouvertes, une réunion publique ou des audiences du comité, etc.), alors le MEO portera au registre un avis de participation accrue du public.
Le proposant sera avisé de toute décision prise par le Ministère pour accroître la participation du public à la prise de décisions.
Avant de décider s'il accroîtra la participation du public, le ministre ou son délégué pourra tenir compte des facteurs comme la portée environnementale, la complexité de la question, l'intérêt public et le délai dont le public a besoin pour formuler des commentaires éclairés.
Par exemple, une proposition pourrait susciter beaucoup d'intérêt et d'inquiétude chez le public, avant même que l'avis figure au registre ou que la demande soit présentée. Le ministre peut décider d'impartir un délai de notification supérieur à 30 jours en vue de permettre une plus grande consultation du public.
Si le proposant a connaissance des intérêts et préoccupations du public dans une proposition, celui-ci est incité à consulter et notifier le public avant de présenter sa demande. Cela permettra de répondre d'avance aux préoccupations du public et de faire modifier la proposition tel que requis avant que la demande ne soit présentée, et du même coup de réduire le temps requis pour prendre une décision.
Dès l'avis porté au registre, le public pourra faire connaître ses inquiétudes vis-à-vis de la proposition. Le MEO pourra alors être appelé à accroître la participation du public. Par exemple, il pourra décider de tenir une réunion publique. L'avis porté au registre serait alors amendé par le Ministère en vue d'ajouter la date et l'endroit où la réunion aura lieu. Il indiquerait également que la proposition est dorénavant classée comme une proposition de catégorie II.
Le proposant pourra être appelé à participer à des réunions publiques
et à prévoir d'autres moyens d'accroître la participation du public.
La Charte exige qu'un avis supplémentaire soit donné au public dans le cas des propositions de catégorie II.
Les avis supplémentaires exigés pour les propositions de catégorie II sont donnés par au moins l'un des moyens suivants (Charte des droits environnementaux, par. 28(1)) :
- le communiqué de presse
- l'avis donné dans les médias d'information
- la distribution de porte à porte de dépliants
- l'affichage
- les envois postaux aux membres du public
- les avis remis aux leaders communautaires et aux représentants politiques
- les avis remis aux organismes communautaires
- l'avis porté au registre environnemental (outre l'avis minimum de 30 jours)
- tout autre moyen de donner avis qui faciliterait la participation du public à la prise de
décision sur la proposition
Compte tenu des mécanismes de notification du public pour les propositions de catégorie II, il est possible que cette exigence supplémentaire ait été satisfaite antérieurement. Par exemple, les proposants doivent notifier les propriétaires de des propriétés adjacentes quand ils soumettent une demande de certificat d'autorisation aux termes de l'article 27 de la LPE. Les proposants doivent s'adresser au bureau du Ministère qui traitera la demande pour discuter du besoin de donner avis supplémentaire aux membres du public pour les propositions de catégorie II.
En vue de permettre une consultation d'un public mieux renseigné sur la proposition, le ministre ou son délégué étudiera la possibilité de prolonger la période de commentaires de 30 jours (Charte, par. 23(1)).
Pour déterminer le délai qui devrait être imparti, le ministre tiendra compte des facteurs suivants (Charte, par. 8(6) :
(1) La complexité des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
(2) L'intérêt que suscitent dans le public les questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
(3) Le délai dont le public peut avoir besoin pour présenter des observations éclairées.
(4) Tout intérêt privé ou public, y compris tout intérêt gouvernemental, en ce qui concerne le règlement en temps opportun des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
(5) Tout autre facteur que le ministre juge pertinent.
Si le ministre décide de prolonger la période de commentaires de la consultation du public, le délai accordé figurera sur l'avis qui sera porté au registre et on avisera le proposant.
Aux termes du paragraphe 24 (1), le ministre ou son délégué peut renforcer le droit de participation du public à la prise de décision en prévoyant les mesures suivantes :
(1) La possibilité pour les membres du public de présenter des déclarations orales au ministre ou à une personne ou un organisme que celui-ci désigne.
(2) La tenue de réunions publiques.
(3) La médiation entre les personnes qui ont des points de vue différents sur les questions que soulève la proposition.
(4) Tout autre processus qui faciliterait la participation d'un public mieux renseigné à la prise de décision sur la proposition.
Si le ministre décide d'accroître la participation du public, avis sera donné au public par l'entremise du registre ainsi qu'aux proposants.
Il est possible d'accroître la participation du public à la prise de décisions sur les propositions des catégories I, II ou III en prévoyant les mesures énoncées aux sections 2.6, 2.7 et 2.8.
La Charte admet des cas où la participation du public n'est pas requise, même dans le
cas des propositions d'actes prescrits (se reporter à l'annexe A). Ces exceptions sont énoncées à la
dernière section.
Si le proposant juge que la proposition faisant l'objet de la demande constitue une exception aux exigences de la Charte, il est alors tenu de joindre à sa demande tout renseignement à l'appui de l'exception. Le tableau 2 qui se trouve à la fin de cette section donne un sommaire des renseignements à ajouter. On trouvera aussi ces renseignements dans les guides qui accompagnent les formulaires de demande.
Le ministre ou son délégué passera en revue les renseignements soumis et décidera si l'exception sera accordée.
Les quatre types d'exceptions sont les suivants :
1. Situations d'urgence.
2. Processus de participation du public équivalents.
3. Propositions d'actes conformes aux décisions rendues aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ou rendues par un tribunal public.
4. Modifications ou révocations sans incidence sur l'environnement.
La Charte admet des cas où la participation du public à la prise de décision sur un acte n'est pas requise, notamment lorsque l'acte résulte d'une situation d'urgence.
Le paragraphe 29 (1) prévoit ce qui suit :
Les exigences en matière de notification du public « ne s'appliquent pas lorsque, selon le ministre, le laps de temps lié au fait de donner un avis au public, au fait d'accorder un délai à celui-ci pour qu'il y réponde ou au fait d'étudier sa réponse entraînerait, selon le cas :
(a) un danger pour la santé et la sécurité de quiconque;
(b) une atteinte ou un grave risque d'atteinte à l'environnement;
(c) un préjudice ou des dommages à des biens, ou un grave risque de préjudice
ou de dommages à des biens. »
Tous les actes prescrits mentionnés à l'annexe A peuvent être délivrés en situations d'urgence. Certains types de propositions, de par leur nature, ne sont délivrés que dans des situations d'urgence. L'annexe A en dresse la liste. (Par exemple, les propositions aux termes de l'article 31 de la LPE.)
Avant de décider si le public sera dispensé ou non de participer au processus décisionnel, le ministre ou son délégué examinera les renseignements fournis par le proposant et veillera à ce que les critères suivants soient respectés.
(1) Le délai survenu dans le processus de consultation du public résulterait en une situation d'urgence tel que prévu par la Charte.
(2) Un acte sera délivré pour minimiser les répercussions de la situation d'urgence.
Aux termes du paragraphe 30(1) de la Charte, s'il a déjà été tenu compte des aspects d'une proposition de politique, de loi, de règlement ou d'acte importants sur le plan de l'environnement dans le cadre d'un processus de participation du public équivalent aux exigences de la Charte, alors il n'est pas nécessaire d'aviser le public.
Le directeur étudiera les renseignements à l'appui de l'exception avant de décider de l'accorder ou non. Il faut respecter les critères suivants :
(1) l'avis public a été diffusé dans toute la province
(2) le public a eu la possibilité de commenter
(3) il a été tenu compte des commentaires dans la proposition
Le bureau délivreur doit respecter les exigences de la Charte applicables aux actes délivrés d'urgence ou aux actes dont un processus de participation du public équivalent a déjà eu lieu.
Aussitôt que le Ministère a accepté l'exception et qu'il a donné la permission
d'accorder l'autorisation, l'avis est porté au registre pour annoncer que l'autorisation sera/a été accordée
et que le public ne sera pas invité à commenter.
L'article 32 de la Charte exempte des exigences de notification les propositions d'actes qui favoriseraient la mise en oeuvre :
(a) d'une décision rendue par un tribunal en vertu d'une loi après que le public a eu la possibilité de participer au processus;
(b) d'une décision rendue en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales (comprend les évaluations environnementales distinctes, les évaluations environnementales de portée générale ou les exceptions)
Si une exception est accordée d'après les renseignements fournis par le proposant, ces types de propositions seront traités sans tenir compte des exigences de la Charte et sans qu'un avis ne soit porté au registre.
Le paragraphe 22(3) de la Charte stipule que :
« Malgré le paragraphe (1), le ministre n'est pas obligé de donner avis d'une proposition visant à modifier ou à révoquer un acte s'il juge négligeable l'effet potentiel de la modification ou de la révocation sur l'environnement. »
Cette exception s'applique aux cas suivants :
(a) Modifications pour corriger l'orthographe, le nom et les changements de propriété;
(b) Changements mineurs qui auront un effet négligeable sur l'environnement, par exemple, modification de la périodicité des rapports (et non de celles des activités de surveillance).
(c) Demandes de révocation d'une autorisation lorsqu'un procédé, système ou appareil ne sont plus utilisés. Si toutefois la révocation vise seulement un procédé de contrôle, sans modification du processus, il pourra y avoir des répercussions importantes sur l'environnement et un avis devra être porté au registre.
Si une exception est accordée d'après les renseignements fournis par le proposant, ces
types de propositions seront traitées sans tenir compte des exigences de la Charte et sans
qu'un avis ne soit porté au registre.
| TYPE D'EXCEPTION | RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS QUI DOIVENT ACCOMPAGNER UNE DEMANDE D'EXCEPTION |
|---|---|
Situations d'urgence |
Raisons pour lesquelles le délai associé au processus de consultation du public est inadmissible, en raison des risques qu'il entraînerait pour la santé, l'environnement et les biens matériels, tel qu'il est défini au paragraphe 29(1) de la Charte. |
Processus de participation équivalents |
Détails sur la consultation du public qui a eu lieu, notamment : les avis donnés, le type de consultation du public, les endroits où la consultation du public a eu lieu, comment elle s'est déroulée, le nombre de participants, le type de commentaires livrés et les mesures adoptées, et si le personnel du Ministère a pris part au processus de consultation. |
Propositions d'actes conformes aux décisions rendues |
Une copie de la Loi sur les évaluations environnementales ou de la décision rendue par un tribunal et les documents attestant qu'il a été tenu compte de la proposition dans le processus décisionnel. Si la décision n'est pas rendue par un tribunal du MEO, fournir des renseignements sur les occasions que le tribunal a offertes au public de participer à la prise de décisions. |
Modifications ou révocations sans incidence sur l'environnement |
Une explication de la proposition démontrant l'effet négligeable qu'elle aura sur l'environnement. |
La Charte exige que le public soit avisé, par le biais du registre électronique, de :
(1) toute proposition d'acte prescrit;
(2) toute exception en matière de participation du public pour les actes prescrits;
(3) toute décision relative aux propositions d'actes prescrits;
(4) tout renseignement concernant les appels.
Depuis le 15 novembre 1994, des avis figurent au registre électronique et peuvent être consultés à titre d'exemple.
Pour connaître le type de renseignements portés au registre, consulter les exemples d'avis vierges se trouvant à l'annexe B.
Le schéma de la page suivante résume le type d'avis que le MEO doit porter au registre, selon le type de proposition.
L'avis ou fichier de proposition est l'avis porté au registre lorsque le MEO examine une proposition assujettie à la Charte.
La majorité des renseignements portés au registre sont tirés du formulaire de demande.
Les proposants doivent dûment remplir le formulaire et préparer le résumé conformément aux directives de l'annexe C et du présent guide.
Si un fichier de proposition comportant des erreurs est porté au registre, il pourra être jugé nécessaire de le remplacer par une version corrigée et d'impartir un nouveau délai de 30 jours pour permettre au public de livrer ses commentaires.
L'article 27 de la Charte des droits environnementaux énonce les divers moyens de donner
avis des propositions et le type de renseignements qui doivent être consignés dans
le registre.
(1) Le paragraphe 27(1) stipule que l'avis de proposition est donné au public par l'entremise
du registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre qui donne l'avis juge approprié.
(2) Aux termes des paragraphes 27(2) et 27(3) de la Charte, l'avis devrait comprendre :
1. Un bref exposé de la proposition.
2. Une déclaration quant à la manière dont les membres du public peuvent participer à la prise de décisions sur la proposition et quant au délai dans lequel ils peuvent y participer.
3. L'adresse à laquelle les membres du public peuvent faire parvenir ce qui suit :
i. des observations par écrit sur la proposition,
ii. des questions par écrit sur leurs droits de participer à la prise de décisions
sur la proposition.
4. Les renseignements prescrits par les règlements pris en application de la présente loi.
5. Les autres renseignements que le ministre qui donne l'avis juge appropriés.
La déclaration qui indique comment le public peut participer à la prise de décisions doit inclure :
1. Le droit de soumettre des observations par écrit de la manière et dans le délai précisés dans l'avis.
2. Les autres droits de participation du public prévus à l'article 24.
3. Les autres droits de participation du public prescrits par les règlements pris en application de la présente loi.
4. Tout autre droit de participation du public que le ministre qui donne l'avis juge approprié.
Les renseignements à consigner sur l'avis de proposition sont simples, à l'exception du « résumé » ou de la description de la proposition. Le résumé qui figurera sur l'avis de proposition est tiré de la section « Description du projet et de la demande » du formulaire de demande d'autorisation ou de tout autre section où serait énoncé l'objet de la demande. Si le résumé remis par le proposant ne décrit pas bien la proposition, le MEO le modifiera avant de porter l'avis au registre.
L'annexe C renferme les directives pour la préparation des résumés et donne des exemples de résumés pour chaque type d'acte prescrit. Voici quelques-unes des directives :
1. Le résumé doit compter moins de 100 mots, si possible.
2. L'utilisation de termes faciles à comprendre est recommandée.
3. Éviter autant que possible le jargon technique, car le registre s'adresse au grand public.
4. Il n'est pas nécessaire de fournir les détails de la proposition. Il suffit de dresser la liste des principaux mécanismes et composantes.
Pour éviter tout retard dans le traitement des demandes, on invite les proposants à donner une description, simple, claire et précise de la proposition.
L'avis ou fichier d'exception est l'avis porté au registre lorsque le MEO entend autoriser ou a déjà autorisé une proposition assujettie à la Charte, mais qu'il a jugé qu'il s'agissait d'une exception en matière de participation du public.
L'avis est porté au registre dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et après que la décision de ne pas faire participer le public et celle d'accorder l'autorisation ont été prises.
NOTA : Il y a quatre cas d'exception à la participation du public :
(1) un processus de participation du public équivalent a déjà eu lieu;
(2) situations d'urgence;
(3) la proposition est conforme à une décision rendue en vertu de la Loi sur les évaluations
environnementales ou par un tribunal public;
(4) la proposition vise des modifications ou des révocations d'un acte sans incidence sur l'environnement.
Avis d'exception sera porté au registre des cas d'exception (1) et (2) ci-dessus seulement. Les propositions constituant des cas d'exception de types (3) et (4) seront traitées sans qu'il soit tenu compte des exigences de la Charte et aucun avis public ne doit être porté au registre.
Une fois qu'il a été tenu compte des commentaires du public, que la période d'examen est terminée et que la décision relative à la proposition a été rendue, le bureau délivreur prépare un avis de décision qu'il portera au registre.
L'avis de décision renferme des renseignements, notamment le nombre de commentaires reçus, l'effet des commentaires sur la décision finale et la décision même. Cet avis est ajouté à l'avis de proposition original qui figure déjà au registre.
La décision finale relative à la proposition sera l'une des suivantes :
- autorisation accordée
- autorisation refusée
- autorisation révoquée
- demande annulée*
- le proposant a retiré sa demande*
* Si la demande est retirée ou annulée, l'avis de décision finale pourra être porté au registre avant que la période de commentaires ne soit terminée. 5
Dès que l'avis de proposition sera porté au registre, le public pourra prendre connaissance
de la proposition et livrer ses commentaires.
Dans le cas des exceptions en matière de participation du public, l'avis d'exception est porté au registre pour signifier au public qu'une autorisation a été ou est sur le point d'être accordée. Le cas échéant, le public n'a pas l'occasion de commenter la proposition avant que la décision relative à la proposition soit rendue.
La Charte prévoit que les commentaires du public seront faits au bureau délivreur pour ce qui est des propositions portées au registre pendant la période de commentaires indiquée sur l'avis de proposition.
Le public peut se procurer des copies des demandes de proposition portées au registre aux endroits suivants :
1. le bureau qui traite la demande;
2. le bureau de district où la proposition peut être examinée.
Le proposant doit veiller à ce qu'un exemplaire de la demande soit envoyé au bureau de district où la proposition sera mise en oeuvre, pour que le public ait la change de l'examiner.
Le MEO tentera de répondre dans les meilleurs délais aux questions et demandes qu'il recevra.
Le Ministère pourra demander aux proposants leur aide pour répondre aux questions et
aux demandes de renseignements du public, et pour obtenir des copies supplémentaires de la
demande.
Les formulaires de demande ont été conçus de manière à ce que le public puisse prendre connaissance des renseignements qui y sont consignés. Toutefois, les renseignements à l'appui ou les pièces justificatives fournis par le proposant sont identifiés dans un tableau du formulaire. Ce tableau indique également les renseignements pertinents dont le public ne peut faire l'examen.
Si un membre du public souhaite prendre connaissance des renseignements qui font l'objet de droits de propriété, sa demande sera traitée au même titre que toute autre demande de renseignements présentée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Si une question tombe sous le coup de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée, on peut obtenir de plus amples renseignements et des éclaircissements
en communiquant avec le coordonnateur du Bureau de l'accès à l'information et de la
protection de la vie privée du MEO.
Bureau de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée
9e étage
40, avenue St. Clair ouest
Toronto ON
Téléphone : 416 314-4075
Télécopieur : 416 314-4285
Il sera tenu compte dans l'évaluation de la demande de tous les commentaires que le bureau délivreur de la proposition recevra.
Il a été prévu que certains commentaires ne seront pas pertinents à la proposition. Le MEO devra alors faire preuve de discrétion dans sa décision de tenir compte ou pas de certains commentaires dans le processus décisionnel.
L'article 35 de la Charte prévoit que :
(1) Tout ministre qui donne l'avis de proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22 prend
toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il soit tenu compte de toutes les observations
pertinentes en ce qui concerne la proposition qui sont reçues dans le cadre du processus de
participation du public décrit dans l'avis de proposition, lorsque sont prises au ministère
les décisions portant sur la proposition.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), toute observation sur le cadre législatif ou réglementaire dans lequel doit être prise la décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d'acte ne constitue pas une observation pertinente en ce qui concerne la proposition d'acte.
Il sera parfois nécessaire de vérifier ou de clarifier une observation auprès d'un autre employé ou d'un bureau du Ministère ou auprès du proposant.
Pour éviter tout retard dans le traitement des demandes, les proposants sont encouragés à répondre promptement à toute demande de clarification et de vérification des commentaires du public ou à toute demande de renseignements supplémentaires.
La Charte renforce les droits de participation pour les actes de catégorie I et II en
:
(1) donnant la possibilité aux résidants ontariens de demander la permission d'interjeter appel d'une décision.
(2) en exigeant que l'avis d'appel (interjeté par le titulaire de l'acte ou des résidants de l'Ontario) soit porté au registre électronique.
La Charte confère aux résidants ontariens le droit d'en appeler d'une décision relative à certains types de propositions. Ce droit ne leur est toutefois pas automatiquement accordé. Les résidants de la province doivent d'abord demander auprès de l'organisme d'appel la permission d'interjeter appel d'une décision. Dans le cas des activités relevant du MEO, cet organisme d'appel est le Tribunal de l'environnement.
Si l'autorisation d'appel est accordée, les audiences d'appel se tiendront conformément aux procédures d'appel que suit présentement le Tribunal de l'environnement. Le public aura donc la chance de participer au processus d'appel puisqu'il en aura été avisé par l'intermédiaire du registre.
La Charte confère aux résidants de la province le droit de demander l'autorisation d'interjeter appel d'une décision relative à un acte de catégories I et II si :
(a) la proposition d'acte est assujettie au processus de participation du public aux termes de la partie II de la Charte et;
(b) les droits d'appel du titulaire de l'acte sont déjà prévus par la loi en vertu de laquelle la décision a été rendue.
Les décisions relatives aux propositions d'actes auxquelles le public a été exempté de participer (aucun avis n'a paru au registre annonçant une période d'examen de 30 jours) ne sont pas visées par les dispositions d'appel de la Charte.
Le schéma de la page suivante montre les types de décisions qui sont assujetties aux dispositions d'appel ou aux dispositions de demande d'autorisation d'interjeter appel aux termes de la Charte.
Toute personne résidant en Ontario peut demander la permission d'interjeter appel d'une décision si les deux conditions suivantes ont été réunies (Charte, art. 38) :
(1) La personne qui demande l'autorisation d'interjeter appel a un intérêt dans la décision.
(2) Une autre personne a le droit, en vertu d'une autre loi, d'interjeter appel d'une décision de mettre en oeuvre ou non la proposition.
La décision d'accorder ou non l'autorisation d'interjeter appel relève du Tribunal de l'environnement.
L'avis de décision finale relative à une proposition indiquera si les résidants de l'Ontario ont l'autorisation ou non d'interjeter appel de la décision, le nom des parties auquel l'avis doit être délivré et le type de renseignements requis. Voici les directives à suivre :
Toute personne qui réside en Ontario peut demander la permission d'interjeter appel par
remise d'un avis écrit dans les quinze jours suivant la date de la décision. L'avis
doit être délivré aux personnes ou organismes suivants :
1. Commissaire à l'environnement :
1075, rue Bay, bureau 605, 6e étage
Toronto ON M5G 2W5
2. Directeur ayant pris la décision :
3. Proposant :
4. Organisme d'appel :
Tribunal de l'environnement
C.P. 2382
2300, rue Yonge, 12e étage
Toronto ON M4P 1E4
L'avis doit être signé et daté et contenir les renseignements suivants :
1. Le numéro d'enregistrement, le numéro de référence de l'acte ministériel, et le nom et l'adresse du proposant auquel l'acte a été délivré (renseignements figurant au registre).
2. Une copie des commentaires qui ont été soumis à l'égard de la proposition originale. Si aucun commentaire n'a été soumis, vous êtes tenu(e) de fournir les raisons de votre requête d'interjeter appel de la décision.
3. Un bref exposé des motifs de la demande de permission d'interjeter appel indiquant :
(a) qu'il y a raison de croire qu'aucune personne raisonnable n'aurait pu prendre une telle décision, eu égard à la loi pertinente et aux politiques gouvernementales qui guident les décisions de ce genre;
(b) que la décision portée en appel pourrait causer un préjudice considérable à l'environnement.
4. Les sections de l'acte ou chacune des conditions assorties à l'acte porté en appel.
5. Les motifs sur lesquels vous entendez vous fonder à l'audience, dans le cas où l'autorisation d'interjeter appel est accordée, relativement à chaque section faisant l'objet de l'appel.
La permission d'interjeter appel d'une décision sera accordée s'il appert que (Charte, art. 41) :
(a) d'une part, il y a de bonnes raisons de croire qu'aucune personne raisonnable n'aurait pu prendre une telle décision en tenant compte du droit pertinent et des politiques gouvernementales élaborées en vue de guider les décisions de ce genre;
(b) d'autre part, la décision dont il est demandé appel pourrait entraîner une
atteinte considérable à l'environnement.
Le Tribunal de l'environnement fondra sa décision sur les renseignements fournis par l'appelant,
ou bien elle permettra au titulaire de l'acte (le proposant), à l'appelant et au MEO de faire
des soumissions dont elle tiendra compte pour rendre sa décision.
Le Tribunal est tenu, aux termes de la Charte, de rendre sa décision dans les 30 jours suivant sa réception de l'avis de demande de permission d'interjeter d'appel. La période de 30 jours peut être prolongée en vertu de la Charte.
Si le titulaire de l'acte porte en appel une décision qui est assujettie aux dispositions d'appel de la Charte, alors :
(a) celui-ci doit donner avis de l'appel au commissaire à l'environnement;
(b) l'avis d'appel sera porté au registre;
(c) le public pourra participer au processus d'appel.
Des directives sur la façon de porter en appel des décisions assujetties à la Charte seront remises une fois que le titulaire de l'acte aura obtenu l'autorisation demandée. Le public devra communiquer avec le Tribunal de l'environnement s'il désire prendre part au processus d'appel.
Si le MEO et le titulaire de l'acte prévoient négocier l'appel, le Tribunal pourra accorder aux membres du public la possibilité de prendre part aux négociations si ces derniers ont signifié leur intérêt dans l'appel.
Si les négociations n'ont pas permis aux parties (le public, le titulaire de l'acte et le MEO) de résoudre l'appel, des audiences d'appel auront lieu et le Tribunal de l'environnement devra trancher la question.
S'il a été décidé lors d'une audience de modifier ou de révoquer un acte, il n'est pas nécessaire de porter un avis au registre. Si toutefois à la suite des négociations entre le MEO, le proposant et, s'il y a lieu, le public, l'acte devait être modifié ou révoqué, ou si la modification ou la révocation ne constitue pas un cas d'exception en matière de participation du public (par exemple, les effets sur l'environnement sont négligeables), avis sera porté au registre.
Trois types d'avis servent à notifier le public des questions portées en appel :
(a) Demande de permission d'interjeter appel d'une décision relative à un acte
Il s'agit de l'avis porté au registre lorsqu'une personne résidant en Ontario demande la permission d'interjeter appel. La date de la demande, l'organisme d'appel, le nom du proposant, les motifs de l'appel et la décision d'appel sont consignés dans le registre.
(b) Appels d'actes
Si un résidant de l'Ontario a obtenu la permission d'interjeter appel d'une décision ou si le titulaire de l'acte porte la décision en appel, l'avis porté au registre renfermera la date de la demande, l'organisme d'appel, le nom du proposant, les motifs de l'appel, la décision d'appel, la date et l'endroit où seront tenues les audiences et le nom d'une personne-ressource pour obtenir des renseignements supplémentaires.
(c) Décisions d'appel
Une fois la décision d'appel rendue, ce fichier sert à aviser le public de la décision rendue en appel.
Des exemples de fichiers sont donnés à l'annexe B.
Les avis de requête en autorisation d'appel sont ajoutés aux fichiers de décision relative à une proposition qui figurent déjà au registre.
| ARTICLE | PROPOSITIONS | CAT. |
|---|---|---|
| Loi sur la protection de l'environnement | ||
Article 7 |
Les arrêtés d'intervention visant à faire cesser le rejet d'un contaminant (p. ex., des déchets qui s'écoulent d'un baril se trouvant sur une propriété privée). |
2 |
Paragraphe 8(1) |
Les arrêtés de suspension immédiate visant à empêcher ou à stopper le rejet d'un contaminant susceptible de dégrader l'environnement (situations découlant d'un état d'urgence). |
2 |
Article 9 |
Toutes les propositions d'actes sauf les suivantes : i. les actes qui, s'ils étaient délivrés, permettraient le rejet d'un contaminant, quelle que soit la source du rejet, pendant moins de dix heures en l'espace de sept jours consécutifs, ii. les actes qui, s'ils étaient délivrés, permettraient le rejet de contaminants associés à la préparation d'aliments, dans un endroit où des aliments sont vendus ou offerts gratuitement, iii. les actes qui, s'ils étaient délivrés, permettraient le rejet de contaminants associés à un appareil de combustion fonctionnant au moyen d'un combustible autre qu'un combustible dérivé de déchets, exception faite des déchets de bois, et n'étant pas exploité pour produire de la chaleur ou de l'électricité ni à des fins de démonstration commerciale (vente), iv. les actes qui, s'ils étaient délivrés, permettraient le rejet de contaminants à partir d'un réservoir de stockage, v. les actes qui, s'ils étaient délivrés, a) permettraient le rejet d'un contaminant lorsque le point de rejet de ce contaminant a déjà été autorisé en vertu de l'article 9 de la Loi sur la protection de l'environnement, b) permettraient le rejet d'un contaminant quel qu'il soit à partir du point de rejet susmentionné en (a), lorsque la quantité du contaminant rejeté est égale ou inférieure à la quantité autorisée en vertu de l'article 9 de la Loi sur la protection de l'environnement. |
1 |
Article 10 |
Les actes qui autoriseraient des mesures de prévention de la pollution ou des mesures de lutte contre la pollution (p. ex., l'autorisation de mesures destinées à réduire la charge polluante d'émissions atmosphériques). |
2 |
Article 17 |
Les arrêtés de réparation visant à prévenir le rejet d'un contaminant susceptible de dégrader l'environnement, à contraindre une personne qui aurait causé ou permis le rejet d'un contaminant à réparer le tort ou les dommages ainsi causés ou à fournir un autre approvisionnement en eau (p. ex., de l'eau en bouteilles) si le rejet a dégradé ou risque de dégrader une source d'eau potable. |
2 |
Article 18 |
Les arrêtés relatifs à des mesures préventives destinées à minimiser les risques associés au rejet d'un contaminant ou à minimiser les effets néfastes du rejet (p.ex., un arrêté ordonnant à une entreprise de surveiller de plus près ses émissions atmosphériques). |
2 |
Article 27 |
Les certificats d'autorisation relatifs à l'usage, l'exploitation, l'établissement, la modification ou l'agrandissement d'un lieu d'élimination des déchets, sauf s'il s'agit : i. d'une proposition nécessitant une audience (il s'agit alors d'une proposition de catégorie III) ; ii. d'une proposition ayant trait à un lieu d'aménagement organique du sol ; iii. d'une proposition ayant trait à l'usage, l'exploitation, l'établissement ou la modification d'un lieu d'élimination des déchets pendant une période ne dépassant pas 12 jours consécutifs ; iv. d'une proposition ayant trait à une installation mobile de traitement des déchets ; v. d'une proposition découlant d'un état d'urgence (art. 31 de la Loi sur la protection de l'environnement). |
2 |
Les certificats d'autorisation relatifs à l'usage, l'exploitation, l'établissement, la modification ou l'agrandissement d'un lieu d'élimination des déchets qui fera l'objet d'une audience. |
3 |
|
Article 31 |
Les certificats d'autorisation d'urgence relatifs à l'usage, l'exploitation, l'établissement, la modification ou l'agrandissement d'un lieu d'élimination des déchets. |
2 |
Article 43 |
Les arrêtés ordonnant à une personne ou à une entreprise d'enlever des déchets qui dégradent un terrain et de remettre en état ce terrain (p. ex., le directeur peut prendre un arrêté ordonnant à une entreprise d'enlever des barils de déchets industriels dangereux). |
2 |
Article 44 |
Les arrêtés ordonnant à une personne ou à une entreprise de respecter les dispositions de la Loi relativement à l'exploitation d'un système de gestion des déchets (l'arrêté peut porter, par exemple, sur le stockage des déchets). |
2 |
Article 46 |
Les propositions qui ont trait à la réaffectation d'un ancien lieu d'élimination des déchets (p. ex., pour l'aménagement d'un terrain de golf). |
1 |
Article 94 |
Les arrêtés ministériels précisant les mesures que doivent prendre des employés ou des agents du Ministère pour remettre en état un milieu naturel dégradé à la suite d'un déversement (situations découlant d'un état d'urgence). |
2 |
Article 97 |
Les arrêtés ministériels précisant les mesures à prendre pour atténuer les effets néfastes d'un déversement. |
2 |
Par. 130(2) |
Les arrêtés pris pour révoquer un arrêté de suspension immédiate (situations découlant d'un état d'urgence). |
2 |
Article 136 |
Les arrêtés pris pour exiger l'exécution de mesures antipollution, possiblement grâce à des fonds obtenus comme garantie (p. ex., un arrêté ordonnant l'emploi des fonds obtenus par garantie pour désaffecter un lieu d'élimination des déchets). |
2 |
Règlement 346, article 4 |
Les arrêtés ministériels relatifs à l'indice de pollution atmosphérique (situations découlant d'un état d'urgence). |
2 |
Règlement 350 |
Les arrêtés du directeur relatifs au Lambton Industry Meteorological Alert (situation découlant d'un état d'urgence) |
2 |
| Loi sur les ressources en eau de l'Ontario | ||
Article 31 |
Les arrêtés visant à interdire ou à régir l'évacuation d'eaux d'égout dans un plan d'eau. |
2 |
Article 32 |
Les arrêtés visant à prévenir le rejet d'eaux usées (p. ex., un arrêté ordonnant le traitement des eaux pluviales avant leur évacuation dans un plan d'eau). |
2 |
Article 34 |
Les permis autorisant le prélèvement de plus de 50 000 litres d'eau par jour (p. ex., pour l'irrigation d'un terrain de golf), sauf dans les cas suivants : i. les prélèvements d'eau servant à l'irrigation de terres agricoles ; ii. les prélèvements d'eau effectués pendant une période de moins d'un an. |
1 |
Par. 34(7) |
Les avis signifiant à quelqu'un de modifier ses prélèvements d'eau de manière à ne pas perturber une autre source d'approvisionnement (p. ex. un avis signifiant à une entreprise de cesser des travaux qui provoquent une pénurie d'eau dans des puits voisins). |
2 |
Par. 52(3) |
Les arrêtés ordonnant l'inspection d'une station de traitement de l'eau non autorisée et ordonnant, s'il y a lieu, que la station subisse des modifications (p. ex., un arrêté ordonnant un traitement de l'eau plus poussé). |
2 |
Par. 52(6) |
Les directives relatives à l'entretien d'une station de traitement de l'eau. |
2 |
Par. 53(1) |
Les propositions visant à établir la charge polluante limite d'un effluent, sauf : i. si une autorisation a déjà été consentie en vertu du paragraphe 53(1) ; ii. si l'autorisation exclut toute augmentation des rejets d'un ou de plusieurs contaminants à partir d'un point de rejet donné. |
2 |
Les propositions relatives à l'établissement d'une station d'épuration des eaux usées dans une autre municipalité ou reliée à une autre municipalité, lorsque toutes les autres propositions nécessitent une audience. |
3 |
|
Par. 53(3) |
Les arrêtés ordonnant l'inspection d'une station d'épuration des eaux usées non autorisée et ordonnant, s'il y a lieu, que la station subisse des modifications (p. ex., un arrêté ordonnant un traitement plus poussé des eaux usées). |
2 |
Article 61 |
Les directives relatives à l'entretien d'une station d'épuration des eaux usées. |
2 |
Par. 62(2) |
Les directives prescrivant à une municipalité d'exécuter les mesures précisées dans un rapport du directeur sur les ouvrages d'eau et d'égout (p. ex., les directives prescrivant à une municipalité de construire une station d'épuration). |
2 |
Par. 74(2) |
Les arrêtés relatifs à la désignation d'une zone de service public (eau ou égout), par exemple lorsque plusieurs municipalités n'arrivent pas à s'entendre sur la façon dont les services d'eau et d'égout seront offerts à la population. |
3 |
Article 91 |
Les arrêtés relatifs à l'élimination des eaux d'égout (p. ex., un arrêté ordonnant à une entreprise de prendre les arrangements nécessaires pour assurer le traitement et l'élimination de ses eaux usées). |
2 |
Article 92 |
Les arrêtés visant à faire cesser ou à régir le rejet d'eaux usées dans un réseau d'égouts lorsqu'un tel rejet risquerait de nuire au bon fonctionnement de la station d'épuration (p. ex., un arrêté ordonnant à une entreprise de ne pas jeter une substance dans les eaux d'égout parce que cette substance nuit au traitement général des eaux usées acheminées à la station d'épuration). |
2 |
Règlement 903, par. 21(5) |
Les directives relatives à l'abandon d'un puits. |
2 |
| Loi sur les pesticides | ||
Par. 13(7) |
Les propositions relatives aux avis et aux arrêtés d'intervention découlant d'un état d'urgence. |
2 |
Article 27 |
Les arrêtés visant à faire cesser l'emploi d'un pesticide (situations découlant d'un état d'urgence). |
2 |
Article 28 |
Les arrêtés régissant la manutention, le stockage, l'emploi, l'élimination, le transport ou l'étalage d'un pesticide (p. ex., un arrêté ordonnant à un marchand d'exposer ses pesticides sur des tablettes plus élevées). |
2 |
Par. 30(1) |
Les arrêtés ministériels visant à prévenir l'emploi d'un pesticide susceptible de dégrader l'environnement ou à faire prendre des mesures pour réparer le tort ou les dommages causés par l'emploi d'un pesticide (situations découlant d'un état d'urgence). |
2 |
Règlement 914 |
Les propositions visant l'emploi provisoire d'un pesticide dont la matière active n'a jamais été régie. |
1 |
Le ministère de l'Environnement inscrit lui-même les avis sur le registre environnemental.
Les promoteurs trouveront dans les pages qui suivent le genre de renseignements auxquels aura accès
le public par le biais du registre.
Les avis relatifs aux actes réglementaires (certificats d'autorisation, permis, licences, etc.) sont répartis en six fichiers :
Proposition
Exception
Décision relative à une proposition
Permission d'interjeter appel
Appel
Décision relative à un appel
Voici l'avis porté au registre lorsque le promoteur fait la demande d'un certificat d'autorisation, d'un permis, d'une licence et de tout autre acte réglementaire.
1) N° d'enregistrement :
2) Ministère :
3) Type :
4) Acte :
5) N° de référence de l'acte ministériel :
6) État :
7) Date de la proposition :
8) Proposant :
9) Emplacement du proposant :
10) Lieu d'activité (ville ou municipalité) :
11) Comté, district ou région :
12) Complément d'adresse :
13) Description :
14) Autres renseignements pertinents et lieu(x) où la proposition peut être examinée
:
15) Période d'examen :
16) Personne-ressource :
Le Ministère tiendra compte de tous les commentaires avant de rendre une décision, à la
condition que ceux-ci :
a) soient présentés par écrit;
b) fassent mention du numéro d'enregistrement et du numéro de référence
de l'acte ministériel;
c) soient reçus par la personne-ressource dans les délais établis.
Le Ministère ne fera pas parvenir d'accusé de réception ni aucune autre forme de correspondance aux personnes ayant soumis des commentaires.
Tous les commentaires et les soumissions reçus seront versés aux dossiers publics.
Voici l'avis porté au registre lorsque la demande du promoteur est soustraite aux dispositions de la Charte relatives à la participation du public, c'est-à-dire la consultation minimale de 30 jours, et que le Ministère a décidé de délivrer l'acte.
1) N° d'enregistrement :
2) Ministère :
3) Type :
4) Acte:
5) N° de référence de l'acte ministériel :
6) État :
7) Date de la proposition :
8) Proposant :
9) Emplacement du proposant :
10) Lieu d'activité (ville ou municipalité) :
11) Comté, district ou région :
12) Complément d'adresse :
13) Description :
14) Autres renseignements pertinents :
15) Période d'examen :
16) Date de la décision :
17) Décision relative à la proposition :
18) Personne-ressource :
La Charte admet des cas où la participation du public n'est pas requise, lors de situations
d'urgence (art. 29 de la Charte) ou lorsque les aspects d'une proposition qui sont importants sur
le plan environnemental ont déjà été étudiés dans le cadre
d'un processus de participation du public qui était équivalent au processus exigé par
la Charte (par. 30(1) de la Charte).
Voici l'avis porté au registre lorsqu'une décision a été rendue. L'avis explique aussi aux résidants de l'Ontario comment demander la permission d'interjeter appel des décisions pouvant être contestées.
N° d'enregistrement :
N° de référence de l'acte ministériel :
Date de la décision :
Décision relative à la proposition :
Nombre de commentaires reçus du public :
Effet(s) des commentaires du public sur la décision :
Une personne résidant en Ontario peut-elle demander l'autorisation d'interjeter appel (art. 38 de la Charte) ?
Personne-ressource :
*** Seuls les commentaires jugés pertinents ont influé sur la décision. ***
La Charte des droits environnementaux stipule que le Ministère doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il soit tenu compte de toutes les observations pertinentes qui sont reçues dans le cadre du processus de participation du public (art. 35 de la Charte).
NOTA : Le texte suivant est ajouté uniquement lorsque la décision peut être contestée.
Toute personne qui réside en Ontario peut demander l'autorisation d'interjeter appel par remise d'un avis écrit dans les quinze jours suivant la date de la décision. L'avis doit être délivré à :
1. Commissaire à l'environnement
1075, rue Bay, bureau 605, 6e étage
Toronto ON M5G 2W5
3. Proposant :
4. Organisme d'appel : Tribunal de l'environnement
C.P. 2382
2300, rue Yonge 12e étage
Toronto ON M4P 1E4
L'avis doit être signé et daté et contenir les renseignements suivants :
1. Le numéro d'enregistrement, le numéro de référence de l'acte ministériel, et le nom et l'adresse du proposant auquel l'acte a été délivré (renseignements figurant au registre).
2. Une copie des commentaires qui ont été soumis à l'égard de la proposition originale. Si aucun commentaire n'a été soumis, vous êtes tenu(e) de fournir les raisons de votre requête d'interjeter appel de la décision.
3. Un bref exposé des motifs de la demande de permission d'interjeter appel indiquant :
(a) qu'il y a raison de croire qu'aucune personne raisonnable n'aurait pu prendre une telle décision, eu égard à la loi pertinente et aux politiques gouvernementales qui guident les décisions de ce genre;
(b) que la décision portée en appel pourrait causer un préjudice considérable à l'environnement.
4. Les sections de l'acte ou chacune des conditions assorties à l'acte porté en appel.
5. Les motifs sur lesquels vous entendez vous fonder à l'audience, dans le cas où l'autorisation d'interjeter appel est accordée, relativement à chaque section faisant l'objet de l'appel.
Voici l'avis porté au registre lorsqu'un résidant de l'Ontario demande la permission
d'interjeter appel d'une décision relative à la délivrance d'un acte.
1. Date de la demande :
2. Organisme d'appel :
3. Nom de l'appelant :
4. Motifs de l'appel :
5. Décision :
La décision d'accorder ou non la permission d'interjeter appel ne peut être portée
en appel (art. 43 de la Charte).
Voici l'avis porté au registre lorsque le titulaire d'un acte réglementaire (cert. d'autorisation,
permis, licence, etc.) fait appel d'une décision pouvant être contestée ou lorsqu'un
résidant de l'Ontario a obtenu la permission d'interjeter appel d'une décision pouvant être
contestée.
1. Date de la demande :
2. Organisme d'appel :
3. Appel interjeté par :
4. Motifs de l'appel :
5. Date de l'audience :
6. Lieu de l'audience :
7. Personne-ressource :
La personne-ressource communique les détails de l'appel et les droits conférés
au public en ce qui a trait à la participation à l'audience.
Voici l'avis qui est porté au registre à l'issue d'une audience d'appel.
1. Date de la décision :
2. Décision d'appel :
3. Autres renseignements pertinents :
La présente annexe renferme les directives pour la rédaction des descriptions ou des
résumés de proposition qui figurent sur les formulaires de demande. Les directives et
les exemples qui les accompagnent s'appliquent aux articles des lois suivantes :
LPE, art. 9
LPE, art. 27
LPE, art. 46
LREO, art. 34
LREO, art. 53
La description ou le résumé d'une proposition fait partie de l'avis que le MEO porte au registre pour signifier au public qu'une proposition est à l'étude.
Les autorisations accordées en vertu de l'article 9 de la Loi sur la protection de l'environnement visent un vaste éventail d'usines, de structures, de matériel, d'appareils, de mécanismes et de choses. Pour cette raison, il est difficile de donner des détails sur le type de renseignements que devraient renfermer les résumés. Voici quelques directives à suivre pour la préparation des résumés :
(1) Faire un résumé de la nature de la demande :
(2) Énoncer la raison pour laquelle (1) la demande est présentée.
(3) Donner une description de l'équipement, du procédé ou de la modification qui sera à la source du rejet d'émissions dans l'atmosphère.
Le résumé ne devrait pas compter plus de 100 mots.
EXEMPLES :
1. Appareil de ventilation pour des opérations de soudage.
Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'installation d'un ventilateur pour évacuer les fumées de soudage issues de six points de collecte à la source et d'une soudeuse robotisée.
2. Cinq unités mobiles de désorption thermique à basse température conçues pour la décontamination du sol.
Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
Cinq unités mobiles, chacune consistant en un four, un dispositif antipollution comportant deux cyclones et un comburant thermique, qui serviront à réduire les émissions du four rejetées dans l'atmosphère. Les dispositifs serviront à assainir les sols contaminés par des hydrocarbures de pétrole.
3. Une chaudière, treize aérothermes et trois ventilateurs d'évacuation pour trois fours.
NOTA : Étant donné que les appareils seront alimentés au gaz naturel et qu'ils ne serviront ni à la production ni à la vente de chaleur ou d'électricité, la chaudière et les aérothermes sont exemptés des exigences de notification.
Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
Trois ventilateurs d'évacuation, chacun d'eux servant à aérer un four, durant le séchage des blocs de ciment à la vapeur. Le procédé rejettera des émissions dans l'atmosphère.
4. Une cabine de peinture au pistolet.
Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
Une cabine de peinture au pistolet munie de filtres secs conçus pour réduire les émissions issues des procédés de peinture des véhicules automobiles. L'installation rejettera des émissions dans l'atmosphère.
I. LIEUX DE TRANSFERT
Les renseignements à inclure dans les résumés sont les suivants :
(1) Type d'installation ou de lieu
(2) Superficie totale :
(3) Type de matières à recevoir
(4) Région desservie et provenance des matières
Le résumé ne devrait pas compter plus de 100 mots.
EXEMPLES :
1. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'utilisation et l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets d'une superficie totale de 13,5 hectares, qui servira au transfert des catégories de déchets suivants : déchets industriels, commerciaux et institutionnels solides non dangereux, incluant des déchets de cuisine résiduels seulement, au taux quotidien maximal de 200 tonnes. Le volume total de déchets entreposés sur le lieu ne pourra dépasser 500 tonnes. L'installation desservira l'Ontario.
II. LIEUX DE TRAITEMENT
Les renseignements à inclure dans les résumés sont les suivants :
(1) Type d'installation ou de lieu
(2) Superficie totale :
(3) Type de matières à recevoir
(4) Région desservie et provenance des matières
(5) Type de procédé(s) utilisé(s)
Le résumé ne devrait pas compter plus de 100 mots.
EXEMPLES :
1. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'utilisation et l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets d'une superficie totale de _____ hectares situé sur un terrain de _____ hectares. L'installation servira au traitement de déchets solides non dangereux, au taux quotidien maximal de 100 tonnes. Le volume total de déchets et de matières traitées ne pourra dépasser 300 tonnes. Les procédés utilisés seront le déchiquetage et le broyage. L'installation desservira la municipalité de _____.
III. LIEUX PERMANENTS - LIEUX D'ENFOUISSEMENT,
DÉCHARGES DE SOUCHES
Les renseignements à inclure dans les résumés sont les suivants :
(1) Type d'installation ou de lieu
(2) Superficie totale de l'installation
(3) Type de matières à recevoir
(4) Région desservie et provenance des matières
(5) Durée utile de l'installation
Le résumé ne devrait pas compter plus de 100 mots.
EXEMPLES :
1. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'utilisation et l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets d'une superficie totale de _____ hectares situé sur un terrain de _____ hectares. L'installation, qui pourra recevoir quotidiennement ____ mètres cubes de déchets, servira à l'enfouissement des catégories de déchets suivants : souches, troncs d'arbres, broussailles et matériaux de construction et de démolition limités aux briques, au mortier, au ciment et au béton non armé. L'installation aura une capacité volumétrique maximale de ____ mètres cubes et une durée utile approximative de 10 ans. Elle desservira l'Ontario.
2. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'utilisation et l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets d'une superficie totale de 18 hectares situé sur un terrain de 65 hectares. L'installation, qui pourra recevoir quotidiennement ____ mètres cubes de déchets, servira à l'élimination des déchets domestiques et commerciaux et des déchets industriels solides non dangereux. L'installation aura une capacité volumétrique maximale de 180 mètres cubes et une durée utile approximative de 5 ans. Elle desservira la municipalité de _______.IV. UNE COMBINAISON DE TOUS LES TYPES DE LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Dans le présent cas, les renseignements requis pour chaque type de lieu, comme le montrent les exemples qui précèdent, doivent figurer dans le résumé.
EXEMPLES :
Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'utilisation et l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets d'une superficie totale de 13,5 hectares, qui servira au :
(a) traitement, transfert et entreposage temporaire de déchets industriels, commerciaux et institutionnels solides non dangereux limités au bois, au carton, au métal et autres matériaux de construction semblables, au taux quotidien maximal de 100 tonnes. Les procédés utilisés seront le déchiquetage et le compactage. Le volume total de déchets entreposés sur le lieu ne pourra dépasser 35 000 tonnes;
(b) transfert de déchets industriels, commerciaux et institutionnels solides non dangereux, incluant des déchets de cuisine résiduels seulement, au taux quotidien maximal de 200 tonnes. Le volume total de déchets entreposés sur le lieu ne pourra dépasser 500 tonnes.
L'installation desservira l'Ontario.
Les renseignements à inclure dans les résumés sont les suivants :
(1) Une description de l'utilisation qui sera faite du terrain.
(2) Si, à la section « Complément d'adresse » de l'avis de décision, l'emplacement du terrain qui sera utilisé à une fin précise n'est pas clairement identifié, cette information devrait alors figurer clairement dans le résumé.
Le résumé ne devrait pas compter plus de 100 mots.
EXEMPLES :
1. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'aménagement, sur le terrain précité, d'un parc d'affaires, comprenant des locaux pour bureaux, des jardins paysagers et d'un couloir de services publics dans l'emprise de la route.
2. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'utilisation d'un terrain de 3 acres, situé à l'intersection nord-ouest du chemin John Street et du 3e rang pour l'aménagement d'un parc public.
Les renseignements à inclure dans les résumés sont les suivants :
(1) Source d'eau (eaux souterraines, eaux de surface et le nom du plan d'eau)
(2) Point de prélèvement
(3) But du prélèvement d'eau (eaux de refroidissement industrielles, irrigation d'un terrain de golf)
(4) Période de prélèvement d'eau
(5) Quantité (maximum demandé)
Le résumé ne devrait pas compter plus de 100 mots.
EXEMPLES :
1. Il s'agit d'une demande de permis de prélèvement d'eau :
SOURCE D'EAU : un puits
POINT DE PRÉLÈVEMENT : lot 15, à la Centrale nucléaire de Bruce, canton de Bruce, Ontario
BUT DU PRÉLÈVEMENT : eaux de refroidissement industrielles
PÉRIODE DE PRÉLÈVEMENT D'EAU : 30 ans à compter de la date d'obtention du permis
QUANTITÉ MAXIMALE D'EAU À PRÉLEVER DE LA SOURCE : 400 litres par minute, 24 heures sur 24, 365 jours par année2. Il s'agit d'une demande de permis de prélèvement d'eau :
SOURCE D'EAU : un puits
POINT DE PRÉLÈVEMENT : lots 1 et 2, concession II, canton d'Oxford-on-Rideau, Ontario
BUT DU PRÉLÈVEMENT : approvisionnement public en eau
PÉRIODE DE PRÉLÈVEMENT D'EAU : 10 ans à compter de la date d'obtention du permis
QUANTITÉ MAXIMALE D'EAU À PRÉLEVER DE LA SOURCE : 78 litres par minute, 24 heures sur 24 et 365 jours par année
RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LES RÉSUMÉS
Les renseignements à inclure dans les résumés sont les suivants :
(1) L'objet de la demande, y compris :
(2) Raison de la proposition
(3) Une description des effluents rejetés
(4) Endroit où les effluents sont rejetés
Le résumé ne devrait pas compter plus de 100 mots.
EXEMPLES :
1. Demandes d'aménagement d'installations traversant les limites municipales
Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
Construction d'égouts domestiques et d'accessoires d'égout dans le village de __________ en prolongeant les ouvrages d'égouts depuis le village de __________.
2. Demandes d'aménagement de systèmes de gestion des eaux pluviales
Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'aménagement d'installations de gestion des eaux pluviales, notamment des égouts pluviaux surdimentionnés servant de réservoir de retenue souterrain, un filtre à gravier, un massif filtrant et des égouts pluviaux perforés et autres accessoires d'égout. Le réseau d'égouts pluviaux desservira _______________ dans la ville de _____________, et se déversera dans ________________.
(Hypothèse : L'autorisation limite les rejets de polluants.)
Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
La modification des installations de gestion des eaux pluviales autorisées en vertu du certificat d'autorisation n° ________________. Les modifications comprennent l'augmentation du volume des étangs de retenue se déversant dans le ruisseau ____________, l'aménagement de deux structures en béton qui abriteront des installations de désinfection aux rayons ultraviolets et de trois stations de surveillance des affluents des étangs, et tous les autres accessoires d'égout.
(Hypothèse : Le rejet de polluants issus des installations dépasse les limites établies
par le certificat d'autorisation. Les modifications constituent des mesures correctrices.)
RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LES RÉSUMÉS
Les renseignements à inclure dans les résumés sont les suivants :
(1) L'objet de la demande, y compris :
(2) Raison de proposition
(3) Une description des effluents rejetés
(4) Endroit où les effluents sont rejetés
Le résumé ne devrait pas compter plus de 100 mots.
EXEMPLES :
1. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'aménagement d'installations d'épuration des eaux usées constituant en un séparateur d'eau et d'huile gravitaire et de deux colonnes filtrantes à charbon actif granulaire. Les installations serviront à épurer les eaux souterraines contaminées par la fuite de réservoirs d'entreposage de combustible, qui se déversaient dans le ruisseau Dead Horse.
(Hypothèse : L'autorisation limite les rejets de polluants.)
2. Il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation pour :
L'aménagement d'installations d'épuration des eaux usées constituant en un bassin d'aération prolongée, un filtre à sable sur lit double à contre courant continu, un bassin de chloration à chicanes, incluant un bassin d'entreposage du chlore gazeux et un chlorateur, un digesteur aérobie. Les installations desserviront un abattoir de volaille et rejetteront leurs effluents dans le lac Cigar.
(Hypothèse : L'autorisation limite les rejets de polluants.)
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2007-05-02