Où suis-je? Page d'accueil > Publications > Répertoire des manuels, des formulaires et des guides > 4175f


Il s'agit d'une version en mode HTML d'un document en format PDF. Cette version n'est pas la version officielle du document. Elle est fournie à titre d'information seulement.

GUIDE

des
frais d'autorisation
pour les
émissions atmosphériques, art. 9
Loi sur la protection de l'environnement





INTRODUCTION

Le ministère de l’Environnement a passé en revue la structure des frais afférents aux certificats d’autorisation. Deux nouveaux règlements, soit le Règlement de l’Ontario 363/98, intitulé « Regulation Made Under the Environmental Protection Act - Fees - Certificates of Approval » (Règl. 363), et le Règlement de l’Ontario 364/98, intitulé « Regulations Made Under the Ontario Water Resources Act - Fees Approvals » (Règl. 364), sont entrés en vigueur le 1er octobre 1998. Toute demande reçue avant le 1er octobre 1998 est assujettie à la structure des frais établis par règlement en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) - Règlement de l’Ontario 502/92, dans sa version modifiée, et en vertu du Règlement de l’Ontario 503/92 (LREO), dans sa version modifiée.

Les frais d’autorisation s’appliquent aux demandes suivantes :

1. LPE, art. 9 - émissions atmosphériques (y compris le bruit)
2. LPE, art. 27 - gestion des déchets
3. LREO, art. 52 - stations de purification de l’eau
4. LREO, art. 53 - stations d’épuration des eaux d’égout

Le présent guide fournit les renseignements nécessaires pour établir les frais afférents aux demandes d’autorisation visées par l’art. 9 de la LPE (émissions atmosphériques). Le ministère offre d’autres guides pour les demandes visées par l’art. 52 de la LREO (stations de purification de l’eau), par l’art. 53 de la LREO (stations d’épuration des eaux d’égout), et par l’art. 27 de la LPE.

Bien que nous ayons pris toutes les précautions possibles pour veiller à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent guide, celui-ci ne constitue pas un avis juridique. On peut se procurer des exemplaires et toute révision ou mise à jour en écrivant aux adresses ci-dessous :

Document Copies sur papier Copies électroniques (envoyer un courriel aux adresses suivantes)
Règl. 363/98, LPE Direction des évaluations et des autorisations environnementales
2, av. St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario)
M4V 1L5

Téléphone : (416) 314-8001
ou 1-800- 461-6290

Télécopieur : (416) 314-8452
FEES@ENE.GOV.ON.CA, taper LPE dans la ligne de mention objet
Règl. 364/98, LREO FEES@ENE.GOV.ON.CA, taper LREO dans la ligne de mention objet
Guides pour le Règl. 363/98, LPE et le Règl. 364/98, LREO Guides pour la LPE :
GetGuides@ENE.GOV.ON.CA, taper GUIDES-LPE dans la ligne de mention objet

Guides pour la LREO :
GetGuides@ENE.GOV.ON.CA, taper GUIDES-LREO dans la ligne de mention objet

TABLE DES MATIÈRES


INTRODUCTION 1

GÉNÉRALITÉS 3

SECTION 1 : DEMANDES D’AUTORISATION 4
A) Frais administratifs de traitement 4
B) Frais fixes d’examen technique général 4
Tableau 1 : Frais fixes d’examen technique général (annexe 1 du Règl. 363) 5
C) Frais d’examen du sommaire des émissions 7
Tableau 2 : Frais d’examen du sommaire des émissions (annexe 2, Règl. 363) 8
E) Frais d’examen de la mesure du bruit 9
Tableau 3: Frais d’examen de la mesure du bruit (annexe 3, Règl. 363) 10

SECTION 2 : MODIFICATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 11
I. MODIFICATION DE NATURE ADMINISTRATIVE 11
II MODIFICATION EXIGEANT UN EXAMEN TECHNIQUE 12
III. MODIFICATION RENDUE NÉCESSAIRE PAR UNE CONDITION ASSORTIE À UN CERTIFICAT 12

SECTION 3 : RÉVOCATION 14
RÉVOCATION N’ENTRAÎNANT PAS D’AUGMENTATION DES REJETS DE CONTAMINANTS 15
EXONÉRATION DES FRAIS DE RÉVOCATION 15

SECTION 4 : EXAMEN PRÉLIMINAIRE 16
EXAMEN PRÉLIMINAIRE LORSQU’IL N’Y A PAS D’AUGMENTATION DES REJETS DE CONTAMINANTS 17
EXONÉRATION DES FRAIS D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE 18
RÉDUCTION DES FRAIS AFFÉRENTS À UNE DEMANDE PORTANT SUR LE SUJET D’UN EXAMEN PRÉLIMINAIRE 18

SECTION 5 : REMBOURSEMENT 20

SECTION 6 : EXEMPLES 21

SOMMAIRE DES FRAIS AUX TERMES DE L’ART. 9 DE LA LPE 28


GÉNÉRALITÉS


Toute demande d’autorisation relative aux émissions atmosphériques est régie par le paragraphe 9(1) de la LPE, qui est formulé comme suit :

Sauf en vertu d'un certificat d'autorisation délivré par le directeur et conformément à ce certificat, nul ne doit :

a) construire, modifier, agrandir ou remplacer une usine, un ouvrage, de l'équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose susceptibles de rejeter ou desquels peut être rejeté un contaminant dans une partie de l'environnement naturel autre que l'eau;

b) modifier un procédé ou un débit de production de façon qu'un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l'environnement naturel autre que l'eau ou que le débit ou le mode de rejet d'un contaminant dans une partie de l'environnement naturel autre que l'eau puissent être modifiés.

Il faudra soumettre une demande pour ce qui suit :

1. UN CERTIFICAT D’AUTORISATION,
2. LA MODIFICATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION,
3. LA RÉVOCATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION,
4. UN EXAMEN PRÉLIMINAIRE.

Les frais afférents sont établis par le Règl. 363 et expliqués dans les quatre premières sections du présent guide. La cinquième section du guide porte sur les remboursements, tandis que la dernière donne des exemples de calcul des frais pour des situations particulières. Un tableau récapitulatif figure à la fin du guide. Ce tableau vise également les demandes d’autorisation aux termes de l’art. 9 de la LPE et sert de référence pratique pour établir les frais afférents aux demandes.

SECTION 1 : DEMANDES D’AUTORISATION

L’article 2 du Règl. 363 traite des frais afférents à une demande d’autorisation initiale. Il s’agit des demandes à l’égard de « nouveaux » procédés, matériel, usines, etc. pour lesquels il n’existe pas d’autorisation connexe. Les frais de traitement de ces demandes consistent en ce qui suit :

A) Frais administratifs de traitement
B) Frais fixes d’examen technique général
C) Frais d’examen du sommaire des émissions atmosphériques
D) Frais d’examen de la mesure du bruit

Total des frais = (A) + (B) + C (lorsque « C » s’applique) + D (lorsque « D » s’applique)

A) Frais administratifs de traitement

Aux termes de l’alinéa 1) du paragraphe 2(2), les demandes visant une demande d’autorisation initiale ou une « nouvelle » demande d’autorisation aux termes de l’art. 9 de la LPE sont assujetties à des frais de traitement de l’ordre de 200 $. Ces frais fixes non remboursables comprennent le traitement administratif, ainsi que les frais de consultation préalables à la demande.

B) Frais fixes d’examen technique général

Les frais fixes portent entre autres sur le type de matériel et de procédé visé par la demande et sont en sus des frais administratifs de traitement. Les frais fixes sont énoncés au tableau 1 de la page suivante (annexe 1 du Règl. 363). Ce tableau suit principalement un système de menus, selon lequel le client verse les frais d’examen technique pour chacun des éléments afférents à la demande.

Il importe de souligner que le dernier élément du tableau est une catégorie générale pour toute demande qui n’appartient pas aux autres catégories mentionnées. Lorsque le sujet de la demande appartient à cette dernière catégorie, des frais supplémentaires de 300 $ s’appliquent lorsque le contaminant qui sera rejeté dans l’atmosphère n’est pas assujetti à une limite énoncée dans la publication du ministère de l’Environnement intitulée « Summary of Point Impingement Standards, Ambient Air Quality Criteria and Approvals Screening Levels ». Ces frais de 300 $ s’appliquent, sans égard au nombre de contaminants non assujettis à une limite.

TABLEAU 1 : Frais fixes d’examen technique général (annexe 1 du Règl. 363)

Nature de la demande Frais
Matériel de combustion

a) alimenté au gaz naturel, au propane, au fuel-oil lourd no 2, aux gaz d’enfouissement ou au gaz combustible d’épuration des eaux d’égout,

b) dont l’apport calorifique ne dépasse pas un total de 50 000 000 kJ/h,

c) qui sert au chauffage des locaux ou à une alimentation de secours, à produire de l’eau chaude ou de la vapeur, ou encore à chauffer, ou comme substance de chauffage dans un système qui ne produit pas de rejets atmosphériques.

400 $.
Fours servant au nettoyage des pièces et matériel connexe de lavage ou de dégraissage, autre que le matériel de dégraissage à base de solvants. 400 $ pour chaque four nettoyant visé par la demande.
Tours de refroidissement. 400 $ x A pour chaque lieu visé par la demande, où A représente le nombre de tours de refroidissement sur les lieux qui sont visées par la demande, divisé par 2 et arrondi, au besoin, au nombre supérieur entier le plus proche.
Cuves de stockage. 400 $.
Matériel antipollution, autre qu’un incinérateur pour les gaz de fumée. 400 $ pour chaque pièce visée par la demande.
Matériel de combustion

a) alimenté au combustible dérivé des déchets,

b) qui ne consomme pas plus de 15 litres de combustible dérivé des déchets à l’heure,

c) qui sert au chauffage des locaux.

400 $ pour chaque élément du matériel visé par la demande.
Opérations de soudage qui n’utilisent pas plus de 10 kilogrammes de baguettes de soudage à l’heure. 400 $.
Hottes de laboratoire. 400 $ x A pour chaque lieu visé par la demande, où A représente le nombre de hottes de laboratoire visées par la demande, divisé par 5 et arrondi, au besoin, au nombre supérieur entier le plus proche.
Cabines de peinture au pistolet et matériel connexe dont la capacité nominale est de 8 litres de peinture à l’heure. (Ceci comprend les cabinets de peinture au pistolet dont la capacité nominale atteint 8 litres de peinture à l’heure.) 400 $ pour chaque cabine de peinture au pistolet visée par la demande.
Séchoirs à céréales. 400 $ pour chaque séchoir à céréales visé par la demande.
Toute usine ou structure, et tout matériel, appareil, mécanisme ou objet qui rejettent des émissions dans l’atmosphère à un débit nominal qui ne dépasse pas 1,5 mètre cube par seconde. 400 $ pour chaque usine, structure, pièce, appareil, mécanisme ou objet visés par la demande.
Toute usine ou structure, et tout matériel, appareil, mécanisme ou objet qui ne sont pas mentionnés ailleurs dans la présente annexe. 1 200 $ pour chaque usine, structure, pièce, appareil, mécanisme ou objet visés par la demande, plus 300 $ lorsque l’un des contaminants visés par la demande n’est pas assorti d’une valeur dans la publication du ministère de l’Environnement datée de juin de 1994 et intitulée « Summary of Point Impingement Standards, Ambient Air Quality Criteria and Approvals Screening Levels », et ses modifications.

C) FRAIS D’EXAMEN DU SOMMAIRE DES ÉMISSIONS


Lorsqu’il est nécessaire de fournir un sommaire des émissions, les frais d’examen de ce sommaire sont traités à l’alinéa 2(2)3) du Règl. 363 :

Si, de l’avis du directeur, un sommaire des émissions est nécessaire dans le cadre de la demande, le montant figurant dans la colonne 2 de l’annexe 2 donne les frais correspondant au type d’examen indiqué à la colonne 1 de cette même annexe.

Les documents et les guides publiés par le ministère fournissent des renseignements précisant dans quelles circonstances un sommaire des émissions est nécessaire. Les frais d’examen du sommaire figurent au tableau 2 du présent guide (annexe 2 du Règl. 363) :

Tableau 2 : Frais d’examen du sommaire des émissions (annexe 2, Règl. 363)

Nature de l’examen Frais
Examen d’un sommaire des émissions qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui a trait à :  
I. cinq sources et moins :
II. six à 10 sources :
III. 11 à 20 sources :
IV. plus de 20 sources :
0 $
1 000 $
2 000 $
3 000 $
Examen d’un sommaire des émissions qui a déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui a trait à :  
I. cinq sources et moins :
II. six à 10 sources :
III. 11 à 20 sources :
IV. plus de 20 sources :
0 $
800 $
1 600 $
2 400 $

Le terme « source » est défini comme suit dans le Règl. 363 :

« source » signifie un point d’émission ou un procédé distinct, ou encore une aire distincte dont proviennent les émissions,

a) lorsque plus d’une cheminée ou d’un évent sont issus d’un même procédé, ce procédé constitue une source et les points distincts ou les émissions ne sont pas des sources,

b) lorsque deux procédés et plus, dont chacun rejette un mélange distinct de contaminants, rejettent leurs émissions par le biais d’une cheminée commune, chacun de ces procédés constitue une source.


Les frais d’examen du sommaire des émissions s’ajoutent aux frais figurant aux sections A) et B). La partie 5 donne des exemples de calcul.

FRAIS D’EXAMEN DE LA MESURE DU BRUIT


Des frais supplémentaires s’appliquent lorsque l’examen de la demande exige une mesure du bruit, conformément au tableau 3. Les instructions pour remplir les formulaires de demande d’autorisation aux termes de l’art. 9 de la LPE précisent dans quelles circonstances un examen du bruit s’impose. Si la demande porte seulement sur les émissions de bruit, les frais afférents à la demande sont les frais administratifs de traitement (200 $), plus les frais pertinents énoncés au tableau 3 du présent guide ou à l’annexe 3 du Règl. 363.

Comme l’indique l’alinéa 2(2)4) du Règl. 363 :

Si, de l’avis du directeur, une mesure du bruit ou un examen de la mesure du bruit est nécessaire dans le cadre de la demande, le montant figurant dans la colonne 2 de l’annexe 3 donne les frais correspondant à la source du bruit en question mentionné dans la colonne 1 de cette même annexe.

Tableau 3 : Frais d’examen de la mesure du bruit (annexe 3, Règl. 363)

Source du bruit Frais
Du matériel situé à moins de 500 mètres d’un bâtiment résidentiel et qui est mentionné au paragraphe 1(1) de la publication du ministère de l’Environnement datée de novembre 1995 et intitulée « Guide to Applying for Approval (Air): Noise and Vibration », et ses modifications, exclusion faite de tout matériel mentionné dans l’élément 4 de la présente annexe, lorsque aucune mesure du bruit causé par le matériel n’a été effectuée par le directeur à l’égard d’une demande d’autorisation pour le lieu. 400 $ pour les cinq premières pièces de matériel visées par la demande et 100 $ pour chaque pièce supplémentaire visée par la demande.
Du matériel situé à moins de 500 mètres d’un bâtiment résidentiel et qui est mentionné au paragraphe 1 (1) de la publication du ministère de l’Environnement datée de novembre 1995 et intitulée « Guide to Applying for Approval (Air): Noise and Vibration », et ses modifications, exclusion faite de tout matériel mentionné dans l’élément 4 de la présente annexe, lorsque ce matériel est identique à celui pour lequel une mesure du bruit a déjà été effectuée par le directeur à l’égard d’une demande d’autorisation pour le lieu. 200 $ pour les cinq premières pièces de matériel visées par la demande et 50 $ pour chaque pièce supplémentaire visée par la demande.
Du matériel situé à moins de 500 mètres d’un bâtiment résidentiel et qui est mentionné au paragraphe 1 (1) de la publication du ministère de l’Environnement datée de novembre 1995 et intitulée « Guide to Applying for Approval (Air): Noise and Vibration », et ses modifications, exclusion faite de tout matériel mentionné dans l’élément 4 de la présente annexe, lorsque ce matériel n’est pas identique à celui pour lequel une mesure du bruit a déjà été effectuée par le directeur à l’égard d’une demande d’autorisation pour le lieu. 400 $ pour les cinq premières pièces de matériel visées par la demande et 100 $ pour chaque pièce supplémentaire visée par la demande.
Fours à arc, usines de bitume, dispositifs d’extraction, installations de cogénération, installations de concassage, torches, stands de tir pour les armes à feu, turbines à gaz, pistes de véhicules automobiles, souffleries sous pression et grands ventilateurs à tirage induit dont le débit nominal dépasse 47 mètres cubes par seconde ou dont la pression statique nominale dépasse 1,25 kilopascal. 2 250 $ pour chaque four, usine, dispositif, installation, torche, stand de tir, turbine, piste, soufflerie ou ventilateur visés par la demande.

SECTION 2 : MODIFICATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION


Les frais de modification d’un certificat d’autorisation sont énoncés à l’art. 3 du Règl. 363. Les frais varient en fonction de la nature de la modification. Les modifications sont de trois types :


I Modification de nature administrative
II Modification exigeant un examen technique
III Modification rendue nécessaire par une condition annexée à un certificat.

I. MODIFICATION DE NATURE ADMINISTRATIVE


Le paragraphe 3(2) du Règl. 363 énonce ce qui suit :


Lorsque la demande est de nature administrative, le montant des droits perçus aux termes du paragraphe (1) est de 100 $.


(Les frais de traitement administratif de 200 $ ne s’appliquent pas à toutes les modifications de nature administrative).


Une modification de nature « administrative » comprend les modifications suivantes :

- la modification des conditions assorties à un certificat n’exigeant pas d’examen technique (comme la modification des paramètres d’une cheminée qui n’entraîne pas un changement de l’impact du point de contact, ou la modification des exigences en matière de rapport).

- la modification du nom figurant sur un certificat, à moins qu’elle ne constitue une condition assortie à un certificat en vigueur (c.-à-d. un changement de propriétaire).


II MODIFICATION EXIGEANT UN EXAMEN TECHNIQUE

Lorsque la demande de modification n’appartient pas à la première catégorie, soit une modification de nature administrative, il faudra mener un examen technique et les frais de traitement sont alors identiques à ceux qui sont énoncés à la partie du Règl. 363 intitulée Section 1 - Approvals, aux alinéas 3(3)2), 3(3)3) et 3(3)4), où le total des frais est représenté comme suit :

A) Frais administratifs de traitement
B) Frais fixes d’examen technique général
C) Frais d’examen du sommaire des émissions atmosphériques
D) Frais d’examen de la mesure du bruit

Total des frais = (A) + (B) + C (lorsque « C » s’applique) + D (lorsque « D » s’applique)

On pourra se reporter à la section 1 pour une explication des frais. Le seul ajout est expliqué ci-après.

Modification n’entraînant pas d’augmentation des rejets de contaminants

Lorsque la demande vise une modification d’un certificat qui n’entraîne pas d’augmentation des rejets de contaminants, il est stipulé au paragraphe 3(4) que les frais fixes d’examen technique général sont les suivants :

Pour l’application de l’alinéa 2 du paragraphe (2), la somme des montants mentionnés à cet alinéa sera réputée être de 400 $ lorsque la modification visée par la demande n’entraîne pas d’augmentation des rejets de tout contaminant qui ont été examinés par le directeur aux fins de la délivrance du certificat.

Le total des frais d’examen sera donc calculé comme suit :

400 $ + (A) + C (lorsque « C » s’applique) + D (lorsque « D » s’applique)

III. MODIFICATION RENDUE NÉCESSAIRE PAR UNE CONDITION ASSORTIE À UN CERTIFICAT

Le paragraphe 3(6) du Règl. 363 stipule que les frais afférents aux modifications d’un certificat ne s’appliquent pas

« ... à l’égard d’une demande de modification de certificat lorsque cette demande découle d’une action exigée du requérant par la directeur en vertu d’une condition annexée au certificat. »

Ceci signifie que les frais de modification, tels qu’ils figurent aux sections I) et II), ne s’appliquent pas lorsque la demande découle d’une condition annexée à un certificat en vigueur.

SECTION 3 : RÉVOCATION

Les frais de demande de révocation dépendent des efforts prodigués par le ministère pour délivrer la révocation et consistent en ce qui suit :

1. Conformément au paragraphe 4(2) du Règl. 363, la révocation n’est assortie d’aucuns frais lorsqu’il s’agit d’une demande de révocation de nature administrative (et par conséquent, qu’aucun examen technique n’est nécessaire).

2. Le paragraphe 4(3) du Règl. 363 énonce les frais de révocation lorsque la révocation exige un examen technique. Ces frais sont identiques à ceux qui sont énoncés à la SECTION 1 : DEMANDES D’AUTORISATION et qui y sont expliqués, soit les frais suivants :


A. Frais administratifs de traitement

B. Frais fixes d’examen technique général

C. Frais d’examen du sommaire des émissions atmosphériques

D. Frais d’examen de la mesure du bruit


Total des frais = (A) + (B) + C (lorsque « C » s’applique) + D (lorsque « D » s’applique)

On pourra se reporter à la section 1 pour obtenir de plus amples détails sur ces frais.


RÉVOCATION N’ENTRAÎNANT PAS D’AUGMENTATION DES REJETS DE CONTAMINANTS


Outre les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le paragraphe 4(4) énonce ce qui suit :


Pour l’application de l’alinéa 2 du paragraphe (2), la somme des montants mentionnés dans cet alinéa sera réputée être de 400 $ lorsque la modification visée par la demande n’entraîne pas d’augmentation des rejets de tout contaminant qui ont été examinés par le directeur aux fins de la délivrance du certificat.


Ceci signifie donc que pour établir le total des frais de révocation, on calculera les frais comme suit :

400 $ + (A) + C (lorsque « C » s’applique) + D (lorsque « D » s’applique)

pour les demandes dont la révocation porte sur une autorisation qui n’entraînera pas d’augmentation du taux de rejet des contaminants.

La plupart des demandes de révocation devraient être de nature administrative et ne devraient donc pas exiger d’examen technique. Lorsqu’un examen technique est nécessaire, la demande visera probablement une modification, comme dans le cas de la fermeture d’une section d’une usine. S’il s’agit d’une modification, les frais de demande pertinents sont énoncés à la section 2.


EXONÉRATION DES FRAIS DE RÉVOCATION


Le paragraphe 4(6) du Règl. 363 stipule que les frais ne s’appliquent pas :

... à l’égard d’une demande de révocation de certificat lorsque cette demande découle d’une action exigée du requérant par le directeur en vertu d’une condition annexée au certificat.


Ceci signifie que lorsque la révocation découle d’une condition annexée à un certificat en vigueur, les frais de révocation ne s’appliquent pas.

RÉVOCATION N’ENTRAÎNANT PAS D’AUGMENTATION DES REJETS DE CONTAMINANTS


Outre les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le paragraphe 4(4) énonce ce qui suit :


Pour l’application de l’alinéa 2 du paragraphe (2), la somme des montants mentionnés dans cet alinéa sera réputée être de 400 $ lorsque la modification visée par la demande n’entraîne pas d’augmentation des rejets de tout contaminant qui ont été examinés par le directeur aux fins de la délivrance du certificat.


Ceci signifie donc que pour établir le total des frais de révocation, on calculera les frais comme suit :

400 $ + (A) + C (lorsque « C » s’applique) + D (lorsque « D » s’applique)

pour les demandes dont la révocation porte sur une autorisation qui n’entraînera pas d’augmentation du taux de rejet des contaminants.

La plupart des demandes de révocation devraient être de nature administrative et ne devraient donc pas exiger d’examen technique. Lorsqu’un examen technique est nécessaire, la demande visera probablement une modification, comme dans le cas de la fermeture d’une section d’une usine. S’il s’agit d’une modification, les frais de demande pertinents sont énoncés à la section 2.


EXONÉRATION DES FRAIS DE RÉVOCATION


Le paragraphe 4(6) du Règl. 363 stipule que les frais ne s’appliquent pas :

... à l’égard d’une demande de révocation de certificat lorsque cette demande découle d’une action exigée du requérant par le directeur en vertu d’une condition annexée au certificat.

Ceci signifie que lorsque la révocation découle d’une condition annexée à un certificat en vigueur, les frais de révocation ne s’appliquent pas.

SECTION 4 : EXAMEN PRÉLIMINAIRE

L’article 5 du Règl. 363 traite des frais d’examen préliminaire. Le ministère reçoit parfois des demandes d’évaluation de propositions envisagées par le client. L’évaluation a pour objectif d’établir si la proposition remplit les exigences du ministère. Le personnel du ministère effectue l’examen technique et indique si, à son avis, la proposition est conforme aux exigences du ministère. À partir de cette opinion, le client pourra soumettre une demande ou encore modifier la proposition.

On peut soumettre une demande d’examen préliminaire à l’égard de ce qui suit :

1. UNE DEMANDE D’AUTORISATION,
2. LA MODIFICATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION,
3. LA RÉVOCATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION.

Les frais d’examen préliminaire sont établis comme suit au paragraphe 5(2) du Règl. 363 :

Le montant des droits payables en vertu du paragraphe (1) reviennent à 25 % de la somme des montants suivants :

1. Pour chacun des éléments mentionnés à la colonne 1 de l’annexe 1 qui sont visés par la demande d’autorisation, le montant figurant à la colonne 2 de cette même annexe.

2. Si, de l’avis du directeur, un examen du sommaire des émissions est exigé dans le cadre de la demande, le montant figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 qui correspond au type d’examen figurant à la colonne 1 de cette même annexe.

3. Si, de l’avis du directeur, une mesure du bruit ou un examen de la mesure du bruit sont exigés dans le cadre de la demande, le montant figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 qui correspond à la source du bruit figurant à la colonne 1 de cette même annexe.

Les frais d’examen préliminaire reviennent à 25 % des frais indiqués à la SECTION 1 : DEMANDES D’AUTORISATION, à l’exception des frais administratifs de traitement de 200 $ qui ne s’appliquent pas. Les frais à verser sont donc les suivants :

Total des frais = 25 % de ((B) + C (lorsque « C » s’applique) + D (lorsque « D » s’applique))

Où :
(B) = Frais fixes d’examen technique général (tableau 1 du présent guide)
(C) = Frais d’examen du sommaire des émissions (tableau 2 du présent guide)
(D) = Frais d’examen de la mesure du bruit (tableau 3 du présent guide)


EXAMEN PRÉLIMINAIRE LORSQU’IL N’Y A PAS D’AUGMENTATION DES REJETS DE CONTAMINANTS

Le paragraphe 5(3) du Règl. 363 stipule ce qui suit :


Pour l’application de l’alinéa 1 du paragraphe (2), la somme des montants énoncés dans ce paragraphe équivaudra à 400 $ lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) la demande vise la modification d’un certificat d’autorisation en vigueur ou la révocation d’un certificat d’autorisation,

b) la modification ou la révocation n’entraînera pas d’augmentation des rejets de tout contaminant qui ont été examinés par le directeur aux fins de la délivrance du certificat.


Les frais d’examen préliminaire de ce type sont les suivants :


Total des frais = 25 % de ((B) + C (lorsque « C » s’applique) + D (lorsque « D » s’applique))

Où :
(B) = 400 $ (conformément au paragraphe 5(3), tel qu’il est indiqué ci-dessus)
(C) = Frais d’examen du sommaire des émissions (tableau 2 du présent guide)
(D) = Frais d’examen de la mesure du bruit (tableau 3 du présent guide)


EXONÉRATION DES FRAIS D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE


Le paragraphe 5(4) du Règl. 363 stipule que les frais associés à l’examen préliminaire ne s’appliquent pas dans la situation suivante :

...à l’égard d’une demande de modification ou de révocation d’un certificat d’autorisation lorsque cette demande découle d’une action exigée du requérant par le directeur en vertu d’une condition annexée au certificat.

Donc, lorsque le certificat d’autorisation est assorti d’une condition exigeant la modification ou la révocation du certificat, et qu’un examen préliminaire est nécessaire, ce dernier n’est assorti d’aucuns frais.

RÉDUCTION DES FRAIS AFFÉRENTS À UNE DEMANDE PORTANT SUR LE SUJET D’UN EXAMEN PRÉLIMINAIRE

Les paragraphes 2(3), 3(5) et 4(5) du Règl. 363 stipulent que lorsque l’on présente une demande d’autorisation, de modification ou de révocation d’un certificat d’autorisation à l’égard du sujet traité par l’examen préliminaire, les frais de demande seront réduits du montant des frais d’examen préliminaire. Ainsi, dans le cas d’un examen préliminaire mené pour un four de nettoyage à la chaleur, soit l’élément 2 au tableau 1 du présent guide ou à l’annexe 1 du Règl. 363, les frais d’examen préliminaire seront calculés comme suit :
25 % de 400 $ = 100 $

Ce montant de 100 $ sera versé au moment de la demande d’examen préliminaire.

Si le client décide par la suite de soumettre une demande d’autorisation pour un four de nettoyage à la chaleur, les frais de demande seront donc calculés de la manière suivante (conformément au tableau 1 du présent guide ou de l’annexe 1 du Règl. 363, plus les frais administratifs de traitement de l’alinéa 2(2)1)) :

Frais de traitement : 200 $
Frais fixes d’examen technique : 400 $
_______
TOTAL 600 $

On déduira de ce montant la somme de 100 $ versée pour l’examen préliminaire, portant ainsi les frais de demande à 600 $ - 100 $ = 500 $.

(Pour les besoins de la vérification, le client devra joindre, au moment de la soumission de la demande d’autorisation, une copie de la lettre du ministère faisant état de la demande d’examen préliminaire et du reçu des frais y afférents.)

NOTA : Les frais administratifs de traitement ne s’appliquent pas aux demandes d’examen préliminaire.

SECTION 5 : REMBOURSEMENT


Les conditions régissant tout remboursement sont énoncées à l’article 11 du Règl. 363. Cet article autorise le directeur à rembourser, en totalité ou en partie, les frais afférents à une demande donnée. Les remboursements s’appliquent aux demandes suivantes :

1. Demande d’autorisation initiale
2. Modification d’un certificat d’autorisation
3. Révocation d’un certificat d’autorisation

dans les situations suivantes :

1. lorsque le client retire sa demande avant que le directeur ait pris une décision à l’égard de celle-ci;

2. lorsque le directeur rejette la demande, en totalité ou en partie.

Pour établir le montant du remboursement, le cas échéant, le directeur tiendra compte du temps consacré à l’examen de la demande jusqu’au moment où celle-ci a été retirée ou refusée. Le montant équivaudra à la différence entre les frais de demande versés et les frais relatifs au temps consacré par le personnel à l’examen de la demande.

Conformément au paragraphe 11(2) du Règl. 363, les frais administratifs de traitement, au montant de 200 $, ne peuvent être remboursés. Aucun remboursement n’est accordé advenant le retraite d’une demande d’examen préliminaire.


SECTION 6 : EXEMPLES


Voici quelques exemples des frais afférents à différents types de demande :

Exemple 1 : Ameublement Acme

La société Ameublement Acme a soumis une demande d’autorisation pour une usine de fabrication de meubles. Les étapes de fabrication comprennent le façonnage des éléments de bois, l’application de peinture et de vernis aux éléments, et l’assemblage des meubles.

La finition de certains éléments prévoit leur trempage dans une cuve remplie de vernis, puis leur égouttage. Le système de cuve de trempage est désigné source no 1, tandis que la cabine de peinture au pistolet, qui sert à peindre les autres éléments, est désignée source no 2.

L’usine a également une aire de soudage qui comprend un ventilateur d’extraction, désigné source no 3, pour le rejet des émanations de soudage.

Il n’y a aucun récepteur résidentiel à moins de 500 mètres de l’usine.

Les frais afférents à la demande d’autorisation sont calculés comme suit :

Frais administratifs de traitement :       200 $ (A)
           
Frais fixes d’examen technique général :          
           
  Nouvelles sources Catégorie      
           
  Source 1 13 1 200 $    
  Source 2 10 400 $    
  Source 3 8 400 $    
    Total partiel 2000 $ 2000 $ (B)
           
Frais d’examen du sommaire des émissions pas nécessaire       (C)
           
Frais d’examen de la mesure du bruit pas nécessaire       (D)
           
Total des frais (A+B+C+D)       2 200 $  

Exemple 2 : Matériel agricole grand soleil

L’entreprise Matériel agricole grand soleil soumet une demande d’autorisation pour une nouvelle usine de fabrication. Elle fabrique du matériel agricole et les étapes de fabrication comprennent l’emboutissage de métal, le soudage et la peinture. L’usine comporte dix sources d’émissions distinctes, dont des sources de bruit qui doivent être mesurées puisque l’usine est située à moins de 500 mètres d’un quartier résidentiel. Le compresseur et les estampeuses ne constituent que des sources de bruit et ne font donc pas l’objet de frais d’examen technique général.

Les frais afférents à la demande d’autorisation sont calculés comme suit :

Matériel agricole grand soleil          
      200 $ 200 $ (A)
Frais administratifs de traitement          
           
Frais fixes d’examen technique général :          
           
  Nouvelles sources Catégorie      
  Source 1, cabine de peinture au pistolet 10 400 $    
  Source 2, cabine de peinture au pistolet 10 400 $    
  Source 3, chaîne de soudage 8 400 $    
  Source 4, chaîne de soudage 8 400 $    
  Sources 5, 6, 7, 8
dispositifs de combustion pour le chauffage des locaux
2 400 $    
           
    Total partiel 2000 $ 2 000 $ (B)
           
Frais d’examen du sommaire des émissions pas nécessaire       (C)
           
Frais d’examen de la mesure du bruit          
           
  Nouvelles sources Catégorie      
  Source 1, cabine de peinture au pistolet        
  Source 2, cabine de peinture au pistolet        
  Source 3, chaîne de soudage        
  Source 4, chaîne de soudage        
  Source 5, chaudière        
  Source 6, chaudière        
  Source 9, compresseur        
  Source 10, estampeuse        
           
  Frais afférents aux huit nouvelles sources 23 700 $ 700 $ (D)
           
Total des frais (A+B+C+D)       2900 $  

Exemple 3 : Agrandissement de l’usine de Matériel agricole grand soleil

Quelques années après avoir obtenu le certificat d’autorisation pour son usine, l’entreprise Matériel agricole grand soleil présente une demande en vue d’un agrandissement. Ce dernier comprend quatre nouvelles sources (sources 11 à 15); une mise à jour du sommaire des émissions est donc nécessaire. L’agrandissement entraînera une hausse des émissions totales de contaminants de l’usine. Trois des nouvelles sources sont des sources de bruit identiques à celles qui ont déjà été examinées. Les frais afférents à la demande sont les suivants :

           
Frais administratifs de traitement     200 $ 200 $ (A)
           
Frais fixes d’examen technique général :          
           
  Nouvelles sources Catégorie      
  Source 11, cabine de peinture au pistolet 10 400 $    
  Source 12, chaîne de soudage 8 400 $    
  Source 13, appareil de chauffage 2 400 $    
           
    Total Partiel 1200 $ 1200 $ (B)
           
Frais d’examen du sommaire des émissions          
           
  Sources déjà approuvées mentionnées dans le sommaire des émissions Catégorie      
  Source 1, cabine de peinture au pistolet        
  Source 2, cabine de peinture au pistolet        
  Source 3, chaîne de soudage        
  Source 4, chaîne de soudage        
  Source 6, chaudière        
  Source 8, appareil de chauffage        
           
  Les frais afférents aux sources 6 à 10 sont compris dans le sommaire déjà soumis 20   800 $ (C)
           
Frais d’examen de la mesure du bruit          
           
  Nouvelles sources Catégorie      
           
  Source 14, estampeuse        
  Source 11, cabine de peinture au pistolet        
  Source 12, chaîne de soudage        
  Frais afférents à un maximum de cinq nouvelles sources similaires à des sources qui ont déjà fait l’objet d’un     200 $ (D)
  examen 24      
           
Total des frais (A+B+C+D)       2400 $  

Exemple 4 : Agrandissement de l’usine de Pièces d’automobile DEF

La société Pièces d’automobile DEF fabrique des engrenages dans son usine. Elle soumet une demande pour trois nouvelles sources qui augmenteront les rejets totaux de contaminants de l’usine. Les sept sources actuelles n’ont jamais été évaluées dans le cadre d’un sommaire des émissions. Il n’y a aucun récepteur résidentiel à moins de 500 mètres de l’usine.

Les frais afférents à la demande sont les suivants :

           
Frais administratifs de traitement     200 $ 200 $ (A)
           
Frais fixes d’examen technique général :          
           
  Nouvelles sources Catégorie      
  Source 8, appareil de chauffage 13 1200 $    
  Source 9, cabine de peinture au pistolet 10 400 $    
  Source 10, chaîne de soudage 8 400 $    
           
    Total Partiel 2000 $ 2000 $ (B)
           
Frais d’examen du sommaire des émissions          
           
  Sources actuelles mentionnées dans le sommaire des émissions Catégorie      
  Source 1, appareil de chauffage        
  Source 2, appareil de chauffage        
  Source 3, chaîne de soudage        
  Source 4, cabine de peinture au pistolet        
  Source 5, aérotherme        
  Source 6, aérotherme        
  Source 7, aérotherme        
           
  Frais afférents à six à 10 sources qui n’ont pas fait l’objet d’un examen dans le cadre d’un sommaire des émissions        
  antérieur 16   1000 $ (C)
           
Frais d’examen de la mesure du bruit pas nécessaire       (D)
           
Total des frais (A+B+C+D)       3200 $  

SOMMAIRE DES FRAIS AUX TERMES DE L’ART. 9 DE LA LPE

Catégorie NATURE DE LA DEMANDE FRAIS (EN $)
AUTORISATION (demande nouvelle ou initiale à l’égard d’un procédé, de matériel, etc.)

Total des frais = catégorie 1 (toujours) + (total des catégories 2 à 14) + frais d’examen du sommaire des émissions, le cas échéant (catégories 15 à 22) + frais d’examen de la mesure du bruit, le cas échéant (catégories 23 à 26)

1 Traitement administratif (s’applique à toutes les demandes relatives à de nouveaux ouvrages ou à du matériel neuf) 200 $.
2 Matériel de combustion

a) alimenté au gaz naturel, au propane, au fuel-oil lourd no 2, aux gaz d’enfouissement ou au gaz combustible d’épuration des eaux d’égout,

b) dont l’apport calorifique ne dépasse pas un total de 50 000 000 kJ/h,

c) qui sert au chauffage des locaux ou à une alimentation de secours, à produire de l’eau chaude ou de la vapeur, ou encore à chauffer, ou comme substance de chauffage dans un système qui ne produit pas de rejets atmosphériques.

400 $.
3 Fours servant au nettoyage des pièces et matériel connexe de lavage ou de dégraissage, autre que le matériel de dégraissage à base de solvants. 400 $ pour chaque four nettoyant visé par la demande.
4 Tours de refroidissement. 400 $ x A pour chaque lieu visé par la demande, où A représente le nombre de tours de refroidissement sur les lieux qui sont visées par la demande, divisé par 2 et arrondi, au besoin, au nombre supérieur entier le plus proche.
5 Cuves de stockage. 400 $.
6 Matériel antipollution, autre qu’un incinérateur pour les gaz d’émanation. 400 $ pour chaque pièce visée par la demande.
7 Matériel de combustion

a) alimenté au combustible dérivé des déchets,
b) qui ne consomme pas plus de 15 litres de combustible dérivé des déchets à l’heure,
c) qui sert au chauffage des locaux.

400 $ pour chaque élément du matériel visé par la demande.
8 Opérations de soudage qui n’utilisent pas plus de 10 kilogrammes de baguettes de soudage à l’heure. 400 $.
9 Hottes de laboratoire. 400 $ x A pour chaque lieu visé par la demande, où A représente le nombre de hottes de laboratoire visées par la demande, divisé par 5 et arrondi, au besoin, au nombre supérieur entier le plus proche.
10 Cabines de peinture au pistolet et matériel connexe dont la capacité nominale est de 8 litres de peinture à l’heure. (Ceci comprend les cabinets de peinture au pistolet dont la capacité nominale atteint 8 litres de peinture à l’heure.) 400 $ pour chaque cabine de peinture au pistolet visée par la demande.
11 Séchoirs à céréales. 400 $ pour chaque séchoir à céréales visé par la demande.
12 Toute usine ou structure, et tout matériel, appareil, mécanisme ou objet qui rejettent des émissions dans l’atmosphère à un débit nominal qui ne dépasse pas 1,5 mètre cube par seconde. 400 $ pour chaque usine, structure, pièce, appareil, mécanisme ou objet visés par la demande.
13 Toute usine ou structure, et tout matériel, appareil, mécanisme ou objet qui ne sont pas mentionnés ailleurs dans la présente annexe. 1 200 $ pour chaque usine, structure, pièce, appareil, mécanisme ou objet visés par la demande.
14 Pour toute demande appartenant à la catégorie 13 ci-dessus, lorsque l’un des contaminants visés par la demande n’est pas assorti d’une valeur dans la publication du ministère de l’Environnement datée de 1994 et intitulée « Summary of Point Impingement Standards, Ambient Air Quality Criteria and Approvals Screening Levels », et ses modifications. 300 $.
15 Examen d’un sommaire des émissions qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui porte sur cinq sources et moins. 0 $.
16 Examen d’un sommaire des émissions qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui porte sur six à 10 sources 1 000 $.
17 Examen d’un sommaire des émissions qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui porte sur 11 à 20 sources. 2 000 $.
18 Examen d’un sommaire des émissions qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui porte sur plus de 20 sources. 3 000 $.
19 Examen d’un sommaire des émissions qui a déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui porte sur cinq sources et moins. 0 $.
20 Examen d’un sommaire des émissions qui a déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui porte sur six à 10 sources. 800 $.
21 Examen d’un sommaire des émissions qui a déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui porte sur 11 à 20 sources. 1 600 $.
22 Examen d’un sommaire des émissions qui a déjà fait l’objet d’un examen par le directeur et qui porte sur plus de 20 sources. 2 400 $.
23 Du matériel situé à moins de 500 mètres d’un bâtiment résidentiel et qui est mentionné au paragraphe 1(1) de la publication du ministère de l’Environnement datée de novembre 1995 et intitulée « Guide to Applying for Approval (Air): Noise and Vibration », et ses modifications, exclusion faite de tout matériel mentionné à l’élément 26 du présent tableau, lorsque aucune mesure du bruit causé par le matériel n’a été effectuée par le directeur à l’égard d’une demande d’autorisation pour le lieu. 400 $ pour les cinq premières pièces de matériel visées par la demande et 100 $ pour chaque pièce supplémentaire visée par la demande.
24 Du matériel situé à moins de 500 mètres d’un bâtiment résidentiel et qui est mentionné au paragraphe 1(1) de la publication du ministère de l’Environnement datée de novembre 1995 et intitulée « Guide to Applying for Approval (Air): Noise and Vibration », et ses modifications, exclusion faite de tout matériel mentionné à l’élément 26 du présent tableau, lorsque ce matériel est identique à celui pour lequel une mesure du bruit a déjà été effectuée par le directeur à l’égard d’une demande d’autorisation pour le lieu. 200 $ pour les cinq premières pièces de matériel visées par la demande et 50 $ pour chaque pièce supplémentaire visée par la demande.
25 Du matériel situé à moins de 500 mètres d’un bâtiment résidentiel et qui est mentionné au paragraphe 1(1) de la publication du ministère de l’Environnement datée de novembre 1995 et intitulée « Guide to Applying for Approval (Air): Noise and Vibration », et ses modifications, exclusion faite de tout matériel mentionné à l’élément 26 du présent tableau, lorsque ce matériel n’est pas identique à celui pour lequel une mesure du bruit a déjà été effectuée par le directeur à l’égard d’une demande d’autorisation pour le lieu. 400 $ pour les cinq premières pièces de matériel visées par la demande et 100 $ pour chaque pièce supplémentaire visée par la demande
26 Fours à arc, usines de bitume, dispositifs d’extraction, installations de cogénération, installations de concassage, torches, stands de tir pour les armes à feu, turbines à gaz, pistes de véhicules automobiles, souffleries sous pression et grands ventilateurs à tirage induit dont le débit nominal dépasse 47 mètres cubes par seconde ou dont la pression statique nominale dépasse 1,25 kilopascal. 2 250 $ pour chaque four, usine, dispositif, installation, torche, stand de tir, turbine, piste, soufflerie ou ventilateur visés par la demande.
MODIFICATIONS (DE NATURE ADMINISTRATIVE)
(Les frais de traitement, au montant de 200 $, ne s’appliquent pas)
27 Modification administrative (n’exigeant aucun examen technique) 100 $.
100 Modification requise par une condition assortie à un certificat d’autorisation. 0 $.
MODIFICATIONS (DE NATURE TECHNIQUE)

Total des frais = catégorie 1 (toujours) + (total des catégories 2 à 14 et de la catégorie 28) + frais d’examen du sommaire des émissions, le cas échéant (catégories 15 à 22) + frais d’examen de la mesure du bruit, le cas échéant (catégories 23 à 26)

(SE REPORTER AUX CATÉGORIES 1 À 26 AUX TERMES DES AUTORISATIONS CI-DESSUS)

28 La demande vise une modification qui n’entraîne pas d’augmentation des rejets de tout contaminant qui ont été examinés par le directeur aux fins de la délivrance du certificat. 400 $.
100 La modification est rendue nécessaire par une condition figurant sur un certificat d’autorisation. 0 $
RÉVOCATION
29 Révocation de nature administrative (aucun examen technique n’est requis ou la révocation porte sur un système de gestion des déchets) 0 $
200 Révocation rendue nécessaire par une condition figurant sur un certificat d’autorisation 0 $
Lorsque l’examen de la demande de révocation exige un examen technique, les frais afférents sont énoncés à la section intitulée MODIFICATION (DE NATURE TECHNIQUE) ci-dessus, calculés comme suit :

Total des frais = catégorie 1 (toujours) + (total des catégories 2 à 14 et de la catégorie 28) + frais d’examen du sommaire des émissions, le cas échéant (catégories 15 à 22) + frais d’examen de la mesure du bruit, le cas échéant (catégories 23 à 26)

EXAMEN PRÉLIMINAIRE
(Les frais administratifs de traitement de 200 $ ne s’appliquent pas)

(LES FRAIS D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE SONT DÉDUITS DES FRAIS AFFÉRENTS À LA DEMANDE D’AUTORISATION, LORSQUE CELLE-CI VISE LE SUJET TRAITÉ PAR L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE)

300 EXAMEN PRÉLIMINAIRE EXIGÉ PAR UNE CONDITION ANNEXÉE À UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 0 $
500 Lorsqu’ils n’appartiennent pas à la catégorie 300, les frais sont de 25 % (total des catégories 2 à 14 et de la catégorie 28) + frais d’examen du sommaire des émissions, le cas échéant (catégories 15 à 22) + frais d’examen de la mesure du bruit, le cas échéant (catégories 23 à 26) Montant tel qu’il est calculé.