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ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario respectent leurs responsabilités constitutionnelles respectives;
ATTENDU QUE certains projets en Ontario sont assujettis à une évaluation environnementale par le Canada en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et par l’Ontario en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario;
ATTENDU QUE la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario prévoient une collaboration et une coordination intergouvernementales en matière d’évaluation environnementale;
ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario souscrivent aux principes de collaboration énoncés dans l’Entente auxiliaire sur l’évaluation environnementale (l’Entente auxiliaire) établie en vertu de l’Accord pancanadien sur l’harmonisation environnementale (l’Accord);
ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario conviennent d’effectuer une évaluation environnementale coopérative à l’égard de chaque projet visé par la présente Entente conformément aux exigences de leurs lois et règlements respectifs, évitant ainsi les doubles emplois, les retards et l’incertitude qui pourraient découler d’évaluations environnementales distinctes;
PAR CONSÉQUENT, le Canada et l’Ontario conviennent de mettre en œuvre les dispositions de l’Entente auxiliaire en appliquant la présente Entente de collaboration en matière d’évaluation environnementale.
Dans la présente Entente :
« autorité principale » partie désignée en vertu de l’article 9 de la présente Entente;
« autorité responsable » a le même sens que celui
donné au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
« lignes directrices » :
(a) pour le Canada, la portée du projet, les facteurs à considérer
et la portée de
ces facteurs conformément aux articles 15 et 16 de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale déterminés par l’autorité
responsable dans le
cas d’un examen préalable ou d’une étude approfondie et par le ministre
de l’Environnement (et au besoin par une commission d’examen) dans le cas d’un
examen par une commission;
(b) pour l’Ontario, document officiel soumis à l’approbation du ministre
tôt dans le processus d’évaluation environnementale et établissant
le plan de travail à suivre pour produire le document d’évaluation
environnementale. Une fois approuvé, les lignes directrices serviront de
guide pour l’élaboration et l’examen du document d’évaluation environnementale.
En vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur les évaluations environnementales
de l’Ontario, l’évaluation environnementale doit être préparée
conformément aux lignes directrices approuvées;
« commission/tribunal mixte » organisme chargé de tenir des audiences publiques qui a été établi par le Canada en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et par l’Ontario en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales et de la Loi sur la jonction des audiences de l’Ontario, et dont les membres sont nommés par le Canada et l’Ontario;
« document d’évaluation environnementale » :
(a) dans le cas du Canada, documentation fournie par le promoteur en réponse
à la détermination de la portée du projet, des facteurs à
examiner en vertu de l’article 16 de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale, ainsi que la portée de ces facteurs;
(b) dans le cas de l’Ontario, document soumis à l’examen du ministre de
l’Environnement de l’Ontario, en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales
de l’Ontario, par un promoteur qui demande l’approbation d’un projet. Le document
d’évaluation environnementale est le résultat de l’ensemble du processus
de planification mené par le promoteur, y compris les consultations précédant
la présentation du document;
« document d’évaluation environnementale de porté générale » document d’évaluation environnementale élaboré en vertu de l’article 14 de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario;
« évaluation environnementale coopérative » évaluation
environnementale
d’un projet où le Canada et l’Ontario ont tous deux une responsabilité
en matière d’évaluation environnementale et collaborent pour s’acquitter
de leurs exigences légales en matière d’évaluation environnementale
en réalisant une seule évaluation environnementale;
« évaluation environnementale » évaluation des effets environnementaux d’un projet, effectuée conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou à la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario et à leurs règlements d’application;
« intérêt » responsabilité dévolue à une partie en matière de gestion environnementale, dont l’exercice n’exige pas que cette partie assume une responsabilité en matière d’évaluation environnementale;
« partie » le Canada ou l’Ontario;
« projet » projet conformément à la définition donnée aux paragraphes 2(1) et 2(3) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou entreprise conformément à la définition donnée au paragraphe 1(1) de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario;
« rapport d’examen préalable » rapport d’examen préalable ayant fait l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 19 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
« responsabilité en matière d’évaluation environnementale » :
(a) dans le cas du Canada, pouvoir ou attribution, exercé par une personne
ou un organisme en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
qui requiert un examen préalable, une étude approfondie, une médiation
ou l’établissement d’une commission d’examen en vertu de la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale;
(b) dans le cas de l’Ontario, décision ministérielle prise en vertu
de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario et approuvée
par le Cabinet provincial.
1. (1) La présente Entente :
(a) crée un cadre administratif à l’intérieur duquel les
parties peuvent exercer conjointement leurs attributions respectives prévues
par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et la Loi sur les
évaluations environnementales de l’Ontario;
(b) est un document public assorti et interprété conformément
à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et à
la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario, ainsi qu’aux
autres exigences juridiques fédérales et provinciales, y compris,
mais sans s’y limiter, les exigences législatives; et
(c) ne vise pas à établir de nouveaux pouvoirs ou attributions,
ni à modifier les pouvoirs et attributions prévus à la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale et la Loi sur les évaluations
environnementales de l’Ontario et n’a pas force exécutoire sur les parties.
(2) La présente Entente reconnaît le droit de chacune des parties
à s’acquitter de ses obligations juridiques et confirme qu’elles s’engagent
à collaborer à la réalisation des évaluations environnementales
coopératives.
(3) Ni le Canada ni l’Ontario ne renoncent à leurs compétences,
droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunité en
vertu de la présente Entente ou de toute entente auxiliaire en découlant.
2. Dans le cas du Canada, la présente Entente s’applique à toute personne ou à tout organisme tenu de veiller à ce qu’une évaluation environnementale soit menée en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale; dans le cas de l’Ontario, elle s’applique à toute personne ou à tout organisme investi de pouvoirs par la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario.
3. Les objectifs de la présente Entente sont les suivants :
(a) assurer une efficience accrue et l’utilisation optimale des ressources
publiques et privées lorsqu’une évaluation environnementale faisant
intervenir les deux parties est ou peut être exigée par la loi;
(b) favoriser la coopération entre les parties en ce qui concerne l’évaluation
environnementale des projets; et
(c) décrire les rôles et responsabilités des parties dans
la mise en œuvre des évaluations environnementales coopératives.
4. (1) Chaque partie désigne un bureau qui constitue la principale source d’information générale concernant son processus, ses procédures et ses politiques d’évaluation environnementale.
(2) Pour le Canada, le bureau désigné est celui de l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale (bureau de l’Agence), situé à
Toronto.
(3) Pour l’Ontario, le bureau désigné est celui de la Direction
des évaluations et des approbations environnementales du ministère
de l’Environnement, situé à Toronto (bureau de l’Ontario).
(4) Le bureau désigné par chacune des parties assume les responsabilités
suivantes :
(a) coordonner au besoin les questions administratives relevant de la présente
Entente et toute évaluation environnementale coopérative;
(b) faciliter la consultation et la collaboration entre les parties relativement
aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale coopérative
le cas échéant;
(c) fournir de l’information concernant son processus, ses politiques et ses procédures
d’évaluation environnementale;
(d) coordonner et faciliter les relations et les communications fédérales-provinciales
avec les promoteurs éventuels, les autres ministères et organismes
gouvernementaux, les collectivités autochtones et le public;
(e) examiner périodiquement la mise en œuvre de l’Entente et l’efficacité
des évaluations environnementales coopératives menées;
(f) élaborer les procédures opérationnelles, selon les besoins,
pour les questions relevant de l’Entente; et
(g) tenir un répertoire renfermant le nom des personnes désignées
par chaque
partie pour participer à l’administration ou à l’examen de chaque
évaluation environnementale coopérative et mettre cette information
à la disposition de l’autre partie sur demande.
(5) Les bureaux désignés se réunissent au besoin pour surveiller l’efficience et l’efficacité de l’Entente et examiner les observations reçues du public concernant son fonctionnement.
(Les articles 5 à 23 de la présente Entente ne s’appliquent pas à l’élaboration ou à l’examen des rapports fédéraux d’examen préalable type ni aux documents provinciaux d’évaluation environnementale de portée générale ou au Règlement 116/01 (projets de production électrique) de l’Ontario. Ils ne s’appliquent pas non plus aux projets évalués en vertu de ces instruments. Voir les articles 24 et 25 en ce qui a trait aux procédures de coordination des évaluations environnementales de portée générale.)
5. (1) De façon générale, les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas des projets assujettis à une évaluation environnementale coopérative :
(a) le bureau de l’Agence agit en qualité de coordonnateur fédéral
de l’évaluation environnementale, comme le prévoit la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale, à toutes les étapes des
évaluations environnementales coopératives à moins d’indications
contraires transmises au bureau de l’Ontario par le bureau de l’Agence; et
(b) le bureau de l’Ontario coordonne la participation des ministères et
organismes provinciaux à toutes les étapes de l’évaluation
environnementale coopérative dès les préavis.
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas des projets soumis en tout ou en partie à une commission/un tribunal mixte :
(a) une fois qu’un projet a été soumis par les deux ministres
de l’Environnement à une commission/un tribunal mixte en vue de la tenue
d’audiences, le secrétariat de la commission/du tribunal mixte devient
le point de contact pour le Canada et l’Ontario; et
(b) l’Agence reprend son rôle en tant que point de contact pour le Canada
et le bureau de l’Ontario reprend son rôle en tant que point de contact
pour l’Ontario après que le rapport, les recommandations ou les décisions
de la commission/du tribunal mixte ont été présentés
aux ministres de l’Environnement.
6. (1) Les parties s’informent le plus tôt possible, par l’entremise de leur bureau désigné, de projets pouvant être assujettis à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario.
(2) Les bureaux désignés communiquent et rendent accessibles
en temps opportun les renseignements utiles concernant les projets.
(3) Les parties se consultent et collaborent ainsi qu’avec les promoteurs le plus
tôt possible, afin que l’information nécessaire pour déterminer
si les parties ont des responsabilités en matière d’évaluation
environnementale figure dans toute description de projet en vertu de la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale ou demande présentée en
vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. Au
besoin, les parties donnent des directives consolidées au promoteur.
(4) Les bureaux désignés informent le plus tôt possible les
promoteurs de la possibilité qu’un projet fasse l’objet d’une évaluation
environnementale coopérative.
7. (1) Après avoir présenté la description d’un projet, les bureaux désignés confirment par écrit le plus tôt possible, afin d’assurer le respect des délais prévus par leur législation respective lorsqu’il y a une responsabilité en matière d’évaluation environnementale ou un intérêt relativement au projet.
(2) Si l’une des parties estime qu’elle pourrait avoir une responsabilité en matière d’évaluation environnementale, mais que l’information fournie dans la proposition ou la description du projet est insuffisante pour lui permettre de déterminer si tel est le cas, cette partie doit :
(a) documenter les responsabilités qui pourraient exiger une évaluation
environnementale et demander au promoteur de fournir les renseignements supplémentaires
nécessaires; et
(b) transmettre à l’autre partie la documentation mentionnée en
(a) ci-dessus, y compris la réponse du promoteur.
(3) Si une partie a une responsabilité en matière d’évaluation environnementale et que l’autre partie estime qu’elle pourrait en avoir une, mais ne l’a pas encore établie, celle-ci participe à l’évaluation environnementale jusqu’à ce qu’elle ait pris sa décision. Cette participation tient compte de la nécessité de déterminer rapidement les responsabilités en matière d’évaluation environnementale. L’information requise pour prendre sa décision peut être obtenue conformément au paragraphe 7(2).
8. (1) Lorsque chaque partie a établi qu'elle a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale d'un projet, une évaluation environnementale coopérative est entreprise.
(2) L'évaluation environnementale coopérative est administrée par l’autorité principale de façon à permettre aux deux parties de respecter les exigences de leurs lois respectives et de sorte que l'évaluation environnementale coopérative :
(a) produise le type et la qualité de l’information requise pour satisfaire
aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et
de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario; et
(b) présente des conclusions concernant les effets environnementaux du
projet, sur lesquels les parties fonderont leurs décisions.
(3) La participation de toutes les parties à une évaluation environnementale coopérative sera conforme aux délais prévus par la Loi.
9. (1) L'autorité principale, aux fins de l’administration d'une évaluation environnementale coopérative, conformément à l’article 5.6.0 de l’Entente auxiliaire établie en vertu de l'Accord, est généralement déterminée de la façon suivante :
(a) le Canada est l’autorité principale pour les projets sur les terres
domaniales qui doivent être approuvés par le gouvernement fédéral;
(b) l’Ontario est l’autorité principale pour les projets sur les terres
provinciales non visés par l’alinéa (a) ci-dessus où pourrait
s’appliquer la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario;
et
(c) si le projet se situe sur des terres relevant des instances fédérale
et provinciale, l'autorité principale est déterminée par
entente mutuelle entre les parties.
(2) Si une partie considère qu’il serait préférable, dans
le cas d’une évaluation environnementale coopérative, de déroger
aux aliénas 9(1)(a) ou 9(1)(b) ci-dessus pour désigner l’autorité
principale, elle en informe le bureau désigné de l’autre partie
dans les vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant la réception d’une description
adéquate du projet et lui précise les motifs justifiant la dérogation
demandée. Pendant la période durant laquelle la dérogation
est discutée, la partie qui assume la fonction d’autorité principale
selon les alinéas susmentionnés continue d’agir en qualité
d’autorité principale pour les besoins de l’évaluation environnementale
coopérative.
(3) La partie qui demande une dérogation motive sa requête en s’appuyant
sur une évaluation des critères suivants :
(a) étendue, portée et nature de l'évaluation environnementale;
(b) capacité d’administrer l'évaluation, y compris les ressources
disponibles;
(c) proximité physique des infrastructures gouvernementales;
(d) efficacité et efficience;
(e) accès aux compétences scientifiques et techniques;
(f) capacité de répondre aux besoins du promoteur et des populations
locales;
(g) considérations d'ordre interprovincial, interterritorial ou international;
et
(h) régime de réglementation en place, y compris les exigences juridiques
des tribunaux quasi judiciaires.
(4) Si les parties conviennent de modifier l’autorité principale, la nouvelle autorité principale en informera, le plus tôt possible, le promoteur par l’entremise de son bureau désigné.
10. (1) Pour toute évaluation environnementale coopérative, chacune des parties, par l’entremise de son bureau désigné, désigne une personne-ressource unique, dont elle communique rapidement le nom et les coordonnées à l’autre partie par écrit.
(2) La personne-ressource pour le Canada est le représentant de l’Agence
désigné comme coordonnateur fédéral de l’évaluation
environnementale, à moins d’indications contraires transmises au bureau
de l’Ontario par le bureau de l’Agence.
(3) La personne-ressource pour l’Ontario est l’agent de projet dont relève
le projet.
(4) La personne-ressource de chaque partie assume les fonctions suivantes :
(a) coordonner la participation de la partie qu’elle représente à
l’évaluation environnementale coopérative;
(b) confirmer les responsabilités en matière d’évaluation
environnementale ou l’intérêt qui s’applique au projet;
(c) communiquer avec les ministères et organismes pertinents dans leur
gouvernement respectif, pour confirmer la désignation de l’autorité
principale, conformément à l’article 9;
(d) collaborer avec la personne-ressource de l’autre partie au traitement des
problèmes de processus ou du contenu pouvant survenir au cours de l’évaluation
environnementale coopérative;
(e) coordonner, les consultations de la partie qu’elle représente avec
l’autre partie et le promoteur sur les questions liées à l’évaluation
environnementale coopérative; et
(f) veiller à assurer le respect de l’échéancier établi
pour l’évaluation environnementale coopérative.
11. (1) Pour chaque évaluation environnementale coopérative menée
autrement
que par une commission/un tribunal mixte, un comité conjoint d’évaluation
est établi composé d’un représentant du bureau de l’Agence
et d’un représentant de chaque autorité responsable fédérale
responsable de l’évaluation environnementale ainsi que d’un représentant
du bureau de l’Ontario et de tout autre représentant additionnel que le
bureau de l’Ontario juge approprié.
(2) Les membres du comité conjoint d’évaluation s’acquittent des responsabilités suivantes :
(a) établir, pour chaque étape de l’évaluation, un plan
de travail convenant aux deux parties et conforme aux délais prévus
par la loi;
(b) déterminer l’information dont les parties ont besoin pour satisfaire
aux exigences légales en matière d’évaluation environnementale
en passant en revue les lignes directrices, et déterminer si l’information
et le rapport relatif à l’évaluation environnementale sont complets
et adéquats;
(c) analyser et rapporter les conclusions du document d’évaluation environnementale;
(d) coordonner, dans la mesure du possible, la prise des décisions relatives
à l’évaluation environnementale et l’annonce de ces décisions;
et
(e) accomplir d’autres fonctions connexes déterminées par le comité
conjoint d’évaluation.
(3) Au besoin, les membres du comité conjoint d’évaluation peuvent consulter des autorités fédérales spécialisées, des ministères provinciaux et d’autres conseillers pour s’acquitter de leurs responsabilités. Ces experts et conseillers peuvent être invitées à participer au comité conjoint d’évaluation.
12. (1) Lorsqu’une évaluation environnementale coopérative est entreprise, le comité conjoint d’évaluation établit un plan de travail pour chaque étape de l’évaluation conforme aux délais prévus par la loi.
(2) L’autorité principale, par l’entremise de son bureau désigné,
communique le plan de travail au promoteur du projet.
(3) Les parties s’acquittent de leurs responsabilités en matière
d’évaluation environnementale coopérative en respectant le plan
de travail dont elles sont convenues, pourvu qu’elles disposent de l’information
nécessaire. Les parties peuvent mettre à jour et modifier le plan
de travail d’un commun accord tout au long de l’évaluation environnementale
coopérative.
13. (1) Les parties s’engagent à collaborer pour s’acquitter de leurs exigences respectives en matière de consultation du public en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. Elles tiennent des dossiers publics renfermant une série complète de documents, en conformité avec leur législation respective.
(2) Pour faciliter la participation du public, les parties veillent à ce que le public puisse :
(a) avoir accès à l’information relative à l’évaluation
environnementale d’un projet conformément aux dispositions législatives
applicables; et
(b) participer de toute autre manière à l’évaluation environnementale
du projet, dans la mesure prévue par la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale et la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario
et tout règlement ou politique établie en application de ces lois
ou toute procédure opérationnelle mise en place conformément
à cette entente.
(3) Les plans de travail propres à un projet doivent tenir compte de toute exigence relative à la participation du public dans la mesure prévue par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario et tout règlement ou politique établie en application de ces lois ou toute procédure opérationnelle mise en place conformément à cette entente.
14. (1) Les membres du comité conjoint d’évaluation collaborent
pour regrouper
les besoins en information des deux parties à l’étape de l’établissement
des lignes directrices, afin d’aider le promoteur à préparer un
document d’évaluation environnementale pour l’évaluation environnementale
coopérative.
(2) Pour l’élaboration des lignes directrices, on adopte les définitions
données aux termes « environnement » et « effets environnementaux
» dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, et au
terme « environnement » dans la Loi sur les évaluations environnementales
de l’Ontario pour intégrer les exigences juridiques des deux parties.
(3) Le comité conjoint d’évaluation, en collaboration avec ses conseillers,
tel que mentionné à l’article 11, examinent les lignes directrices
présentées par le promoteur pour déterminer si l’information
est complète et adéquate.
(4) S’il y a des lacunes dans l’information ou si des renseignements supplémentaires
sont nécessaires, le bureau désigné de l’autorité
principale informe le promoteur. Le bureau désigné de l’autorité
principale transmet au promoteur une liste consolidée des lacunes ou des
renseignements supplémentaires dont chaque partie a besoin pour s’acquitter
de ses obligations.
(5) Lorsqu’une partie estime que les lignes directrices répondent à
ses propres exigences, elle le confirme à l’autre partie et au promoteur.
Une fois le cadre de référence approuvé, le bureau désigné
de l’autorité principale en informe le promoteur.
(6) À la demande du promoteur, les parties donnent de l’orientation au
cours de l’élaboration du document d’évaluation environnementale
afin que ce document soit conforme aux exigences de leurs lois et politiques.
15. (1) Le comité conjoint d’évaluation et ses conseillers déterminent si l’information présentée dans le document d’évaluation environnementale soumis par le promoteur est complète et adéquate.
(2) S’il y a des lacunes dans l’information ou si des renseignements supplémentaires
sont nécessaires, le comité conjoint d’évaluation prépare
un document qui regroupe les lacunes observées. Le bureau désigné
de l’autorité principale transmet au promoteur le document faisant état
des lacunes dont on est convenu.
(3) Lorsqu’une partie estime que l’information présentée répond
à ses propres exigences conformément aux lignes directrices, y compris
celles mentionnées dans l’énoncé de lacunes tel que défini
au paragraphe 15(2), son bureau désigné en informe, par écrit,
l’autre bureau désigné et le promoteur.
(4) Si une partie constate que l’information dont elle a besoin pour remplir ses
obligations juridiques n’est pas fournie par l’évaluation environnementale
coopérative la partie documente, tout en continuant de participer à
l’évaluation environnementale coopérative, les l’informations dont
elle a besoin en fonction de ses exigences juridiques, remet la documentation
au bureau désigné de l’autorité principale, et signifie son
intention de demander au promoteur l’information, afin que les répercussions
sur le plan de travail établi en vertu du paragraphe 12(1) soient pris
en considération.
(5) Si la partie qui prend des mesures supplémentaires ou recueille des
renseignements termine son travail avant la fin de l’évaluation environnementale
coopérative, ces renseignements seront intégrés dans l’évaluation
en conformité avec le plan de travail établi pour l’évaluation
environnementale coopérative. Autrement, les renseignements additionnels
serviront uniquement à la partie qui a pris les mesures supplémentaires.
16. (1) Chaque partie ayant une responsabilité en matière d’évaluation environnementale utilise l’information issue de l’évaluation environnementale coopérative pour prendre ses décisions pourvu que chaque partie juge que cette information répond aux exigences de sa législation en matière d’évaluation environnementale.
(2) Les parties coordonnent, dans la mesure du possible, les décisions
au cours de la réalisation de l’évaluation environnementale coopérative.
(3) Au terme d’une évaluation environnementale coopérative, chaque
partie informe l’autre partie de ses décisions concernant le projet et
lui fait part du moment auquel elle prévoit annoncer ces décisions.
Elle lui offre la possibilité de coordonner l’annonce de ces décisions.
(4) Dans la mesure du possible, aucune des parties ne communique sa décision
directement au promoteur ou au public sans en aviser préalablement l’autre
partie.
(5) Le bureau désigné de chaque partie facilite la coordination.
17. Lorsqu’une évaluation environnementale coopérative mène
à l’approbation par l’Ontario d’un projet et que le Canada exerce un pouvoir
ou une attribution à l’égard
de ce projet, sous réserve des mesures d’atténuation établies,
des exigences de surveillance et de suivi ou de toute autre condition, les parties
communiquent et peuvent coordonner leurs exigences respectives, le cas échéant,
s’il est possible
et mutuellement avantageux de le faire. Les parties peuvent conclure une entente
spécifique au projet confirmant les dispositions à cet égard.
18. (1) Si une partie a l’intention de soumettre une question relative à une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale à une commission d’examen ou au Tribunal de l’environnement pour la tenue d’une audience sous le régime de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario et, le cas échéant, de la Loi sur la jonction des audiences de l’Ontario, le bureau désigné de cette partie en informe immédiatement le bureau désigné de l’autre partie et la consulte sur la possibilité d’établir une commission/un tribunal mixte pour le projet.
(2) Si les parties conviennent de la possibilité d’établir une
commission/un tribunal mixte de façon à répondre aux exigences
de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et de la Loi sur
les évaluations environnementales ou de la Loi sur la jonction des audiences
de l’Ontario, elles concluent une entente spécifique au projet concernant
l’établissement d’une commission/d’un tribunal mixte, sa composition et
la façon d’exécuter l’évaluation environnementale coopérative,
y compris la détermination de la portée de l’évaluation.
(3) La commission/le tribunal mixte exerce les pouvoirs et attributions dévolus
à une commission en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale et au Tribunal de l’environnement en vertu de la Loi sur les
évaluations environnementales ou de la Loi sur la jonction des audiences
de l’Ontario.
(4) L’entente mentionnée au paragraphe 18(2) renferme les dispositions
nécessaires pour satisfaire aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale et de la Loi sur les évaluations environnementales ou
de la Loi sur la jonction des audiences de l’Ontario. Elle peut par ailleurs renfermer
des dispositions supplémentaires régissant le fonctionnement de
la commission/du tribunal mixte; l’établissement d’un secrétariat
chargé du soutien administratif et opérationnel à la commission/le
tribunal mixte; le partage des coûts; l’aide à fournir aux participants
aux audiences publiques conformément aux lois et aux politiques de chaque
partie; l’échéancier prévu pour l’achèvement des travaux
de la commission/du tribunal mixte; et tout autre élément que les
deux parties jugent nécessaire au bon déroulement des travaux de
la commission/du tribunal mixte.
(5) Tous les documents produits par la commission/le tribunal mixte, y compris
son rapport final, prennent en compte et reflètent le point de vue de chacun
de ses membres.
(6) Le rapport final de la commission/du tribunal mixte est transmis au Canada
sous forme de recommandations et à l’Ontario sous forme de décisions
devant faire l’objet d’un examen ministériel. Avant de prendre une décision
sur le projet, les parties discutent des conclusions de la commission/du tribunal
mixte et s’efforcent de faire connaître leurs décisions dans un délai
convenu entre les parties.
19. (1) Lorsqu’une partie a une responsabilité en matière d’évaluation environnementale à l’égard d’un projet et l’autre partie a un intérêt, tôt au début du processus d’évaluation environnementale, la partie ayant la responsabilité en matière d’évaluation environnementale invite la partie avec l’intérêt à examiner l’information liée à l’évaluation environnementale et à formuler des observations sur les responsabilités qui lui sont dévolues.
(2) La présente Entente ne limite en rien les possibilités offertes
aux parties d’accéder
à l'information ou de fournir un apport à l’évaluation environnementale
d’un projet, conformément à la nature participative des processus
administrés en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
et de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario.
20. (1) Pour faciliter le règlement des différends susceptibles de survenir au cours d’une évaluation environnementale en Ontario, le ministre de l’Environnement de l’Ontario, en application des paragraphes 6(5), 8(1) et 16(6) de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario, peut soumettre une question à la médiation.
(2) Si l’Ontario envisage de soumettre à la médiation, conformément
aux dispositions du paragraphe 20(1), un projet assujetti à une évaluation
environnementale coopérative, le bureau de l’Ontario en informe le bureau
de l’Agence pour déterminer
si le Canada souhaite participer à la médiation.
21. Si le Canada envisage de soumettre un projet à un médiateur
en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
le bureau de l’Agence en informe le bureau de l’Ontario, afin de déterminer
si l’Ontario souhaite participer à la médiation.
CONSIDÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES
22. (1) Dans le cas d’un projet réalisé en Ontario et assujetti à une évaluation environnementale coopérative est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans une autre province ou un territoire du Canada, le bureau désigné de l’autorité principale informe le promoteur qu’il doit faire savoir à la province ou au territoire susceptible d’être touché et consulter cette province ou ce territoire au cours de l’évaluation environnementale coopérative.
(2) Les parties peuvent inviter toute province ou tout territoire susceptible
d’être touché à fournir un apport à l’évaluation
environnementale coopérative.
(3) Si un projet assujetti à la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale et dont la mise en œuvre à l’extérieur de la province
de l’Ontario est susceptible d’entraîner des effets transfrontaliers négatifs
sur l’environnement de la province, le Canada veillera à ce que l’Ontario
puisse fournir un apport à l'évaluation environnementale de ce projet.
(4) Les dispositions du paragraphe 22(3) ne s’appliquent pas si l’Ontario a été informée par une autre province ou un territoire en vertu d’une entente et qu’elle a eu la possibilité de participer.
(5) Si le Canada a des obligations en vertu d’une entente internationale relativement
à l’évaluation environnementale de certains projets et assujettis
à une évaluation environnementale coopérative, il en informe
l’Ontario et lui fait part de ses obligations de façon à assurer
la conformité de l’évaluation environnementale coopérative
aux engagements internationaux.
(6) Si le Canada se rend compte qu’un projet en Ontario, dans une autre province ou dans un territoire peut avoir des effets en Ontario ou risque d’entraîner des effets transfrontaliers au sens des articles 46, 47 ou 48 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale :
(a) le bureau de l’Agence informe rapidement le bureau de l’Ontario des préoccupations
liées aux effets transfrontaliers;
(b) les parties dûment informées, conformément à l’alinéa
a), s’engagent à échanger de l’information sur le projet, les préoccupations
liées aux effets transfrontaliers et toute évaluation des effets
environnementaux du projet; et
(c) dans le cas d’un projet en Ontario, le Canada examine toute l’information
disponible issue d’une évaluation des effets environnementaux du projet
réalisée en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales
de l’Ontario requise par l’Ontario avant de prendre des mesures définitives
en vertu des articles 46, 47 ou 48 de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale.
23. (1) Lorsque qu’un projet assujetti à une évaluation environnementale
coopérative risque d’entraîner des effets environnementaux sur une
communauté autochtone, les parties veilleront à ce que la communauté
autochtone concernée en soit informée de sorte qu'elle puisse participer
à l'évaluation environnementale coopérative. L'avis sera
émis et la participation de la communauté autochtone susceptible
d’être affectée sera conduite conformément aux prescriptions
de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et l’Environmental
Assessment Act de l'Ontario ainsi que par les règlements ou politiques
établies en application de ces lois ou toute procédure opérationnelle
mise en place aux termes de cette entente.
(2) L’Entente ne s’applique pas aux processus d’évaluation environnementale
découlant d’une revendication territoriale ou d’une entente d’autonomie
gouvernementale.
(3) L’Entente peut être révisée pour tenir compte d’accords
de revendication territoriale globale ou d’ententes d’autonomie gouvernementale
mise en vigueur par une loi.
(4) Les parties conviennent de partager les principes de l’Accord et de l’Entente
auxiliaire, ainsi que les dispositions de la présente Entente avec les
collectivités Autochtones au moment de négocier des régimes
d’évaluation environnementale en vertu d’ententes relative à une
revendication territoriale à l’autonomie gouvernementale.
(5) Aucune disposition de la présente entente n’affecte ou ne modifie les droits des autochtones qui sont protégés par la Constitution ou issus d’un traité.
24. (1) En ce qui concerne l’élaboration ou l’examen d’un rapport d’examen préalable type fédéral, d’un document cadre d’évaluation environnementale provinciale de portée générale ou le Règlement 116/01 de l’Ontario les dispositions suivantes s’appliquent :
(a) chaque partie, par l’entremise de son bureau désigné, en
informe l’autre partie et l’invite à participer;
(b) le bureau de l’Agence coordonne la participation des ministères et
organismes fédéraux à l’élaboration ou à l’examen
d’un document cadre d’évaluation environnementale provinciale de portée
générale et le Règlement 166/01 de l’Ontario;
(c) le bureau de l’Ontario coordonne la participation des ministères et
organismes provinciaux à l’élaboration ou à l’examen d’un
rapport d’examen préalable fédéral;
(d) l’ampleur de cette participation est déterminée le plus tôt
possible au cas par cas;
(e) si les parties s’engagent à y participer, elles le feront de manière
à respecter les délais prévus par la loi.
(2) Au moment de l’élaboration ou de l’examen, les parties s’engagent à prévoir dans les rapports d’examen préalable type fédéral, les documents cadres d’évaluation environnementale provinciale de portée générale et le Règlement 116/01 de l’Ontario des dispositions visant à faciliter la collaboration aux évaluations environnementales préparées en vertu de ces instruments.
25. (1) Dans le cas où un promoteur vise à répondre à
la fois aux exigences
d’un document d’évaluation environnementale provinciale de portée
générale ou le Règlement 116/01 (Processus d’examen préalable)
de l’Ontario et aux exigences prévues en vertu de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale pour un projet, le mécanisme de coordination
suivant s’applique :
(a) le promoteur informe et consulte le bureau de l’Agence dès le début
du processus de planification lorsque les détails du projet sont connus
et il fournit une description du projet en temps opportun;
(b) si la description du projet indique qu’une responsabilité en matière
d’évaluation environnementale pourrait être exigée en vertu
de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, le bureau de l’Agence
ou l’autorité fédérale convoquent une réunion avec
le promoteur et les autorités responsables éventuelles ou confirmées
pour discuter du processus coordonné, y compris le plan de travail connexe;
(c) le bureau de l’Agence ou une autorité fédérale informe
le promoteur des exigences fédérales et du début de l’évaluation
fédérale;
(d) le promoteur et le bureau de l’Agence ou l’autorité fédérale
collaborent pour donner suite aux préoccupations fédérales
et satisfaire aux besoins en information.
(2) Le promoteur du projet se conforme au processus d’évaluation environnementale
de portée générale ou le Règlement 116/01 de l’Ontario
en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario et
intègre les renseignements supplémentaires requis pour satisfaire
aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
(3) Le promoteur présente ses conclusions sur les effets environnementaux
prévus du projet dans une seule série de documents.
(4) La participation de toutes les parties doit se faire selon les délais
prévus dans le document d’évaluation environnementale de portée
générale ou le Règlement 116/01 de l’Ontario et dans la loi.
26. (1) Les parties déploieront tous les efforts raisonnables afin de
s’entendre sur l’interprétation et l’application de la présente
Entente, y compris, sans s’y limiter, la portée du projet et la portée
de l’évaluation, l’exhaustivité et la pertinence de l’information
présentée par le promoteur, l’importance des effets environnementaux,
les questions relatives au processus ou toutes autres questions liées à
l’évaluation environnementale coopérative.
(2) En cas de désaccord sur ces questions, les parties s’efforceront,
dans la mesure du possible, de résoudre leurs différends au palier
opérationnel.
(3) Lorsque tous les moyens raisonnables pour résoudre un différend
ont été épuisés au palier opérationnel et lorsqu’une
ou l’autre des parties est d’avis que le différend doit être réglé
à un palier supérieur, elle en avise l’autre partie par l’entremise
de son bureau désigné en justifiant les motifs pour porter le différend
à un palier supérieur.
(4) Si les deux bureaux désignés conviennent de régler le
différend à un palier supérieur, la procédure suivante
s’applique :
(a) Les bureaux désignés, en consultation, convoquent une réunion
des parties au palier opérationnel supérieur, dans les dix (10)
jours ouvrables après que le différend a été porté
à l’attention des deux bureaux, dans le but de résoudre le différend
ou de convenir d’un processus pour le résoudre.
(b) Le bureau de l’Agence facilite la participation au processus des fonctionnaires
supérieurs régionaux compétents, notamment le bureau de l’agent
régional supérieur du ministère ou de l’organisme ou son
représentant. Le bureau de l’Ontario facilite la participation des fonctionnaires
supérieurs provinciaux compétents.
(c) Si, après un délai convenu par les fonctionnaires supérieurs
au début des procédures de règlement décrites à
l’alinéa (a), le différend n’a pas été réglé
et lorsque les bureaux désignés en conviennent, la question est
renvoyée au président de l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale et au sous-ministre du ministère de l’Environnement de
l’Ontario, pour aider les parties, y compris les autorités responsables
fédérales et les autorités spécialisées fédérales,
à régler le différend dans un délai prescrit.
(5) Les parties conviennent que le processus de règlement de différend ne limite en rien les pouvoirs et les attributions d’une autorité responsable fédérale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou l’autorité du ministre de l’Environnement en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario.
27. Les parties, par l’entremise de leurs bureaux désignés respectifs, s’engagent à élaborer et à administrer des procédures opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre de la présente Entente. Ces procédures seront élaborées au cours de l’année suivant l’exécution de l’Entente. Les parties les examineront d’un commun accord pour déterminer s’il y a lieu de les réviser.
28. La présente Entente entrera en vigueur à la date d’exécution par les deux parties.
29. (1) Les parties pourront réviser la présente Entente en tout temps d’un commun accord.
(2) Les parties, par l’entremise de leurs bureaux désignés respectifs, examineront la présente Entente trois ans après son entrée en vigueur. Elles détermineront alors le moment de l’examen suivant.
30. (1) Si l’évaluation environnementale d’un projet a été complétée par une partie avant l’entrée en vigueur de l’Entente et que, au moment de son entrée en vigueur, l’autre partie n’a pas encore terminé son évaluation environnementale du même projet, l’autre partie prendra en compte l’information issue de l’évaluation environnementale complétée.
(2) Si une évaluation environnementale entreprise par une partie ou par les deux parties avant l’entrée en vigueur de la présente Entente est encore en cours au moment de son entrée en vigueur, les parties peuvent convenir d’appliquer l’Entente, en tout ou en partie, à l’évaluation environnementale.
31. Après consultation de l’autre partie, la présente Entente
peut être résiliée par
l’une ou l’autre des parties, sur avis écrit communiqué quarante-cinq
(45) jours avant
à l’autre partie. En pareil cas, les parties doivent prendre des dispositions
transitoires pour les projets faisant déjà l’objet d’une évaluation
environnementale coopérative.
En foi de quoi, l’honorable Stéphane Dion a apposé sa signature
et son sceau au nom du Canada et l’honorable Leona Dombrowsky a apposé
sa signature et son sceau au nom de l’Ontario à la présente entente,
ce ________ jour de _______________ 2004.
(Texte original signé le 1er novembre 2004)
Signé au nom du Canada par
l’honorable Stéphane Dion,
ministre de l’Environnement
Le ministre de l’Environnement,
Texte original signé par
__________________________________
L’honorable Stéphane Dion
Signé au nom de l’Ontario par
l’honorable Leona Dombrowsky,
ministre de l’Environnement
La ministre de l’Environnement,
Version original signé par
__________________________________
L’honorable Leona Dombrowsky
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2007
Dernière mise à jour:
2007-05-02
Dernière mise à jour: 2004-11-02 |